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04/07/2012 | FRANCE | N°11-60229;11-60230;11-60232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-60229 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 11-60.229, V 11-60.230 et C 11-60.232 ;

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'un protocole préélectoral a été signé au sein de la société Novartis Pharma le 8 février 2010 par quatre organisations syndicales représentant 85 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; que contestant le protocole en ce qu'il n'avait p

révu l'attribution d'aucun siège au premier collège, le syndicat Force ouvrière Novartis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 11-60.229, V 11-60.230 et C 11-60.232 ;

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'un protocole préélectoral a été signé au sein de la société Novartis Pharma le 8 février 2010 par quatre organisations syndicales représentant 85 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; que contestant le protocole en ce qu'il n'avait prévu l'attribution d'aucun siège au premier collège, le syndicat Force ouvrière Novartis Pharma a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation ; que parallèlement, il a saisi la direction du travail d'une demande de répartition des sièges différente de celle prévue au protocole préélectoral ; que le tribunal d'instance, après avoir sursis à statuer par décision du 17 mars 2010, puis enjoint aux parties, par décision du 17 décembre 2010 de se conformer à une répartition différente des sièges prescrite par une décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2010, a, par jugement du 10 juin 2011, constaté que le ministre du travail avait annulé la décision du 29 octobre 2010 au motif que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour modifier une répartition des sièges décidée par un accord signé dans les conditions prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, dit le protocole valide, et enjoint aux parties de le mettre en oeuvre ;

Attendu que pour débouter le syndicat FO de ses demandes le tribunal retient que le protocole préélectoral, qui a été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, est valide, et relève que cette validité a été reconnue aussi bien par le juge judiciaire que par l'autorité administrative ;

Attendu cependant, d'abord, que le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues ;

Attendu, ensuite, que la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, au motif que l'autorité administrative avait estimé remplie la condition de double majorité fixée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail alors qu'il constatait que le protocole préélectoral n'affectait aucun siège au premier collège, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 17 mars 2010, 17 décembre 2010 et 10 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novartis Pharma à payer au syndicat Force ouvrière de Novartis Pharma la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60229;11-60230;11-60232
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Stipulations contraires à l'ordre public - Contestation - Compétence judiciaire - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Contenu - Absence d'affectation de siège au premier collège électoral - Portée

Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Il s'ensuit que doit être censuré le jugement du tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour statuer, au motif que l'autorité administrative avait estimé remplie la condition de double majorité fixée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail alors qu'il constatait que le protocole préélectoral n'affectait aucun siège au premier collège


Références :

articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 10 juin 2011

Sur un protocole préélectoral n'attribuant aucun siège à un collège électoral, cas excluant une catégorie de personnel de toute participation aux élections et de représentation dans les instances élues, à rapprocher :Soc., 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-25766, Bull. 2011, V, n° 254 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-60229;11-60230;11-60232, Bull. civ. 2012, V, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60229
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