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04/07/2012 | FRANCE | N°11-19043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2012, 11-19043


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 145-59 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction est irrévocable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2011), que la société Alliance développement capital SIIC (la société Alliance), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Les Nouvelles RÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 145-59 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction est irrévocable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2011), que la société Alliance développement capital SIIC (la société Alliance), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Les Nouvelles Résidences de France (la société NRF), lui a délivré un congé avec refus de renouvellement par acte du 21 décembre 2004 ; que par acte du 28 février 2011, soit postérieurement à l'arrêt attaqué ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à la société NRF et rejeté la demande de la société Alliance en résiliation du bail pour manquements commis au cours de la période de maintien dans les lieux, cette dernière a notifié à la société NRF l'exercice de son droit de repentir, en lui consentant un bail de neuf ans moyennant un nouveau prix, toutes clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sans assortir ce renouvellement de réserves ;
Que l'exercice, par la société Alliance, de son droit de repentir ayant entraîné le renouvellement du bail dont elle demandait la résiliation, le pourvoi, ainsi devenu sans objet, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Alliance développement capital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alliance développement capital à payer la somme de 2 500 euros à la société NRF ; rejette la demande de la société Alliance développement capital ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19043
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice - Exercice postérieur à l'arrêt d'appel statuant sur le montant de l'indemnité d'éviction et la demande en résiliation du bail pour manquements aux cours de la période de maintien dans les lieux - Effet - Irrecevabilité du pourvoi formé contre la décision attaquée

Le pourvoi formé par le bailleur contre l'arrêt d'appel statuant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et la demande en résiliation du bail pour manquements au cours de la période de maintien dans les lieux est sans objet si le bailleur a, postérieurement à l'arrêt attaqué exercé son droit de repentir, irrévocable, et est donc irrecevable


Références :

article L. 145-59 du code de commerce

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2011

Sur l'effet de l'exercice par le bailleur du droit de repentir à l'égard du pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, à rapprocher :3e Civ., 23 avril 1981, pourvoi n° 79-15856, Bull. 1981, III, n° 75 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-19043, Bull. civ. 2012, III, n° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 101

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Proust
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19043
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