La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11-21971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-21971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 à 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou

de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 à 31 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; que les prestations énumérées par le premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que selon le principe susvisé, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 12 février 2009, pourvoi n° 07-18.877), que Mme X..., fonctionnaire, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ont été tenus de réparer les conséquences dommageables ; qu'après avoir obtenu en référé l'organisation de mesures d'expertise et des provisions, Mme X... a assigné au fond M. Y... et la société Axa, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de l'agent judiciaire du Trésor (l'agent judiciaire) pour être indemnisée ; qu'un arrêt du 22 mai 2007 a fixé à la somme de 177 821,04 euros dont 100 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle le préjudice soumis à recours des tiers payeurs et condamné in solidum la société Axa et M. Y... à verser cette somme à l'agent judiciaire outre les sommes de 90 444,99 euros et 15 529,80 euros au titre de la pension d'invalidité servies à la victime et les charges patronales y afférentes au titre des sommes versées pour le maintien de la rémunération et du service de la pension d'invalidité ; que cet arrêt ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 2009, Mme X... a saisi la cour de renvoi ;
Attendu que pour fixer les préjudices patrimoniaux après consolidation subis par Mme X..., et condamner in solidum la société Axa et M. Y... à lui payer les sommes de 44 357,91 euros au titre des frais de santé restant à charge après consolidation, 50 000 euros au titre des frais de tierce personne arrêtés à la fin 2009, 90 444,98 euros au titre de la pension d'invalidité servie, 200 685 euros au titre de la perte d'évolution statutaire à grade égal, 156 937 euros au titre de l'incidence sur la retraite et 10 000 euros au titre de la perte de chance d'évolution de carrière, l'arrêt énonce que, sur le recours de l'agent judiciaire, la pension civile d'invalidité de 90 444,98 euros doit s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur l'incidence professionnelle après consolidation, l'assiette du recours comprenant notamment la pension d'invalidité accordée, et la perte d'évolution statutaire correspondant au différentiel net entre ce que Mme X... a perçu après consolidation et ce qu'elle aurait normalement perçu à indice de son grade inchangé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation du préjudice corporel global subi par Mme X... ne pouvait comprendre la rente d'invalidité versée par l'Etat, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD et M. Stéphane Y... à payer à Mme Monique X... au titre de ses préjudices patrimoniaux après consolidation les sommes de 44 357,91 euros au titre des frais de santé restant à charge après consolidation, 50 000 euros au titre des frais de tierce personne arrêtés à la fin 2009, 90 444,98 euros au titre de la pension d'invalidité servie, 200 685 euros au titre de la perte d'évolution statutaire à grade égal, 156 937 euros au titre de l'incidence sur la retraite et 10 000 euros au titre de la perte de chance d'évolution de carrière, et dit que l'agent judiciaire du Trésor pourra exercer son recours à hauteur de la pension d'invalidité servie de 90 444,98 euros par imputation sur les pertes patrimoniales permanentes, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. Y....
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices patrimoniaux après consolidation de la victime d'un accident de la circulation (Mme X...), à hauteur de : 1) 44.357,91 € au titre des frais de santé restant à charge après consolidation ; 2) 50.000 € au titre des frais de tierce personne arrêtés à la fin 2009 ; 3) 90.444,98 € au titre de la pension d'invalidité servie, 200.685 € au titre de la perte d'évolution statutaire à grade égal, 156.937 € au titre de l'incidence sur la retraite et 10.000 € au titre de la perte de chance d'évolution de carrière,
AUX MOTIFS QUE, sur les frais patrimoniaux permanents, Mme X... avait droit au paiement des frais de santé restés à sa charge, ni la réalité ni l'ampleur de ces problèmes n'étant contestées ; qu'il en était de même des frais de rehaussement de chaussures ; que, pour les cures thermales, une somme de 8.000 € devait être accordée ; qu'il en était de même des frais résiduels de santé restés à la charge de la victime ; qu'une somme devait également être allouée au titre des frais de tierce personne jusqu'en 2009 ; que, s'agissant du préjudice professionnel, Mme X... justifiait d'une très forte perte de chance de percevoir jusqu'en 2011 les montants mathématiques arbitrés et rien ne permettant d'être certain qu'elle serait partie à 65 ans ; qu'une somme devait être allouée au titre de la perte d'évolution statutaire et une autre au titre de l'incidence sur la retraite ; que la perte de chance de l'évolution d'une carrière plus rapide était certaine, au vu des justificatifs présentés ; que le déficit fonctionnel temporaire et permanent n'était pas discuté ; que, sur le recours de l'Agent judiciaire du Trésor, la pension civile d'invalidité (90.444,98 €) devait s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur l'incidence professionnelle après consolidation, l'assiette du recours comprenant notamment la pension d'invalidité accordée, et la perte d'évolution statutaire correspondant au différentiel net entre ce que Mme X... avait perçu après consolidation et ce qu'elle aurait normalement perçu à indice de son grade inchangé,
ALORS QUE la rente d'invalidité versée par un tiers payeur ne peut être incluse dans les indemnités accordées à la victime d'un accident de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à Mme X..., au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, une somme de 90.444,98 € correspondant à la pension d'invalidité servie par l'Etat, a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21971
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Etat - Recours - Prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants droit - Imputation - Détermination - Principe de la réparation intégrale - Portée

ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Exercice - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 que, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, et que les prestations énumérées par le premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. En outre, selon le principe de la réparation intégrale, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice


Références :

articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959

principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-21971, Bull. civ. 2012, II, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award