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28/06/2012 | FRANCE | N°11-21051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-21051


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..

. a formé opposition à une ordonnance du 19 octobre 2010 lui faisant injonction de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance du 19 octobre 2010 lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Mutuelle générale de France (l'assureur) au titre de cotisations impayées ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2010 à laquelle l'assureur n'a pas comparu ; qu'un jugement de caducité a été rendu le même jour ;
Attendu que, pour rapporter la déclaration de caducité, la juridiction de proximité retient que, par courrier du 20 décembre 2010, l'assureur a demandé à être relevé de la caducité en invoquant ne pas avoir reçu les écritures et les pièces adverses déjà transmises au tribunal, ce qui constitue un motif légitime s'agissant du principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'empêchement légitime de comparaître à l'audience fixée à l'occasion d'une procédure orale, que l'assureur n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Senlis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de rapporter la déclaration de caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société Mutuelle générale de France ;
Condamne la société Mutuelle générale de France aux dépens exposés devant le juge du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mutuelle générale de France présentées devant le juge du fond et la Cour de cassation ; la condamne à payer à Mme X..., à l'association Santé Life et à la société Santé Life patrimoine la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., l'association Santé Life et la société Santé Life patrimoine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR relevé la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE de sa caducité et d'AVOIR débouté l'association SANTE LIFE et la SARL SANTE LIFE PATRIMOINE de leurs demandes et d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE la somme de 1.343,76 € au titre des cotisations impayées ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « il résulte de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas… le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE a demandé son relevé de caducité le 20 décembre 2010 invoquant ne pas avoir reçu les écritures et les pièces adverses déjà transmises au tribunal, ce qui constitue un motif légitime s'agissant du principe du respect du contradictoire ; qu'en conséquence, la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE sera relevée de sa caducité » ;
ALORS en premier lieu QUE la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de non-comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'en jugeant que le fait que la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE n'ait pas reçu les écritures et pièces adverses justifiait sa non-comparution à l'audience du 13 décembre 2010, sans caractériser aucun empêchement d'assister à ladite audience, le juge de proximité a violé l'article 468 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de non-comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'en jugeant que le fait que la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE n'ait pas reçu les écritures et pièces adverses justifiait sa non-comparution à l'audience du 13 décembre 2010, sans caractériser aucun motif d'empêchement qui n'aurait pu être invoqué en temps utile, le juge de proximité a violé l'article 468 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'association SANTE LIFE et la SARL SANTE LIFE PATRIMOINE de leurs demandes et d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE la somme de 1.343,76 € au titre des cotisations impayées ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « il convient de rappeler, conformément aux articles 1412, 1417 et 1420 du Code de procédure civile, que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer met à néant ladite ordonnance de sorte que le tribunal statue sur la demande en recouvrement telle qu'elle est présentée à l'audience ; qu'en conséquence, le tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité tenant à la qualité du représentant légal de la mutuelle » ;
ALORS QUE le fait que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ne purge pas celle-ci de ses causes de nullité résultant du défaut de pouvoir de l'auteur de la requête en injonction de payer ; qu'en déboutant l'association et la SARL SANTE LIFE, ainsi que Madame X..., de leur demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, faute pour l'auteur de la requête en injonction de payer d'avoir eu pouvoir de former celle-ci, au motif erroné que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer met à néant ladite ordonnance, le juge de proximité a violé les articles 14017, 1412, 1417 et 1420 du Code de procédure civile.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'association SANTE LIFE et la SARL SANTE LIFE PATRIMOINE de leurs demandes et d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE la somme de 1.343,76 € au titre des cotisations impayées ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « Madame X... expose que par courrier en date du 29 juin 2009 l'association SANTE LIFE a résilié le contrat collectif souscrit le 2 avril 2007 et considère que cette résiliation a été faite également pour son compte ; qu'il résulte du contrat collectif signé le 2 avril 2007 qu'il est bien souscrit pour une période de cinq ans qui ne peut être résilié deux mois avant la première période de cinq ans ; qu'il apparaît par ailleurs à la lecture du bulletin d'adhésion que la faculté de résiliation annuelle est possible pour l'adhérent, mais à la condition de respecter un délai de préavis de deux mois ; que l'examen de la lettre de résiliation du 29 juin 2009 adressée par l'association SANTE LIFE à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne mentionne aucunement qu'elle a été faite au nom ou pour le compte de tel ou tel adhérent et n'est accompagnée d'aucun mandat permettant d'intervenir pour le compte de Madame X... ; que par conséquent, le tribunal dira que la lettre de résiliation du 29 juin 2009 ne concerne que les rapports entre l'association SANTE LIFE et la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE et non les rapports entre Madame X... et cette mutuelle ; que s'agissant de la résiliation du contrat par Madame X... en date du 20 novembre 2009 à compter du 1er janvier 2010, force est de constater que le délai contractuel de deux mois n'a pas été respecté ; qu'aucune circonstance n'est versée aux débats afin d'établir l'impossibilité de respecter le préavis, la circonstance tenant à la réception de l'avis d'échéance n'et pas de nature à exonérer l'assurée de son obligation de respecter le préavis contractuel, puisque, par définition, un tel avis est nécessairement adressé après l'expiration du délai de préavis de résiliation ; que quant aux autres arguments soulevés, sur la nature de la créance non certaine, ni liquide ni exigible, ainsi que sur l'article 8 du règlement de la mutualité selon lequel le non paiement pendant six mois entraîne la radiation, il convient de rappeler l'article 17 du contrat collectif qui prévoit la résiliation pour non paiement des cotisations ainsi que l'article 8 du règlement mutualiste produit précisant in fine que la mutuelle se réserve le droit de recourir à toute action pour le recouvrement des cotisations dues ; qu'aucune circonstance ne paraît donc autoriser Madame X... à s'affranchir du délai contractuel de deux mois pour résilier son adhésion au contrat groupe souscrit avec la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ; qu'en conséquence, le tribunal la condamnera dans les termes du dispositif, étant constaté que la somme réclamée par la demanderesse n'est pas contestée en son quantum » ;
ALORS en premier lieu QU'aux termes de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité, dont les dispositions étaient reprises à l'article 3.2 du contrat collectif liant les parties, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ; que Madame X... exposait, pages 5 et 6 de ses écritures, avoir dénoncé son adhésion dès le 20 novembre 2009, aussitôt après avoir été avertie par l'association SANTE LIFE d'une augmentation générale des tarifs, le nouvel échéancier de paiement de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne lui étant quant à lui parvenu qu'au mois de décembre 2009, et qu'elle avait dès lors respecté le délai de résiliation d'un mois prévu par la loi et par le contrat en cas de modification des droits et obligations des adhérents ; qu'en jugeant que « s'agissant de la résiliation du contrat par Madame X... en date du 20 novembre 2009 à compter du 1er janvier 2010, force est de constater que le délai contractuel de deux mois (avant la fin de l'année civile) n'a pas été respecté », sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le délai de résiliation d'un mois à compter de la notification à l'adhérent de la modification de ses droits et obligations n'avait pas été respecté, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 221-6 du Code de la mutualité ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que de leur consentement mutuel ; qu'en jugeant que la modification unilatérale du contrat par la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE obligeait Madame X... bien qu'elle n'y ait pas consenti, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si Madame X... n'avait pas été informée de ladite modification moins de deux mois avant la fin de l'année civile, la privant ainsi de toute possibilité de dénoncer son adhésion dans ce délai et lui imposant de la sorte une modification unilatérale du contrat, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant que la modification unilatérale du contrat par la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE obligeait Madame X... bien qu'elle n'y ait pas consenti, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si Madame X... n'avait pas été informée de ladite modification moins de deux mois avant la fin de l'année civile, la privant ainsi de toute possibilité de dénoncer son adhésion dans ce délai et lui imposant de la sorte une modification unilatérale du contrat, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21051
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Audience - Demandeur non comparant - Effets - Caducité de la citation - Relevé de caducité - Conditions - Motif légitime - Définition - Non-réception des écritures et pièces adverses (non)

La non-réception des écritures et pièces adverses ne constitue pas, au sens de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, un empêchement légitime de comparaître à l'audience fixée à l'occasion de la procédure orale


Références :

article 468 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Senlis, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-21051, Bull. civ. 2012, II, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 125

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21051
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