La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11-20546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre une ordonnance ayant fixé à une certaine somme la rémunération de M. Y..., expert désigné par un tribunal d'instance ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'ordonnance retient que Mme X..., qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, ne soutenait pas son recours ;
Qu'en statuant sur le rec

ours, alors que Mme X..., qui avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre une ordonnance ayant fixé à une certaine somme la rémunération de M. Y..., expert désigné par un tribunal d'instance ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'ordonnance retient que Mme X..., qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, ne soutenait pas son recours ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X..., qui avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR, en confirmant l'ordonnance de taxe, fixé les frais et vacations de l'expert à la somme de 13.555,44 €, autorisé l'expert à se faire remettre la somme de 1.000 € consignée au greffe et ordonné le versement à l'expert de la somme supplémentaire de 12.555,44 € par Mme X...,
AUX MOTIFS QU'en raison de l'oralité des débats, aucune représentation obligatoire n'était imposée aux parties et au technicien devant le délégataire du premier président chargé de statuer sur le recours formé à l'encontre d'une ordonnance de taxe ; que Mme X... ne s'étant pas présentée ni fait représenter à l'audience pour faire valoir les motifs de son recours, il devait être constaté qu'elle ne soutenait pas son recours,
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que par suite une juridiction ne peut statuer, en procédure orale, sur le recours dont elle est saisie sans attendre la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, lorsque le requérant avait sollicité le bénéfice d'une telle aide et avait informé la juridiction de l'obtention de celle-ci tant avant l'audience qu'au cours du délibéré ; qu'en l'espèce Mme X... avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 mars 2010 qui lui avait été accordée par décision du 2 avril 2010 pour soutenir son recours contre l'ordonnance de taxe et en avait informé la juridiction du premier président non seulement le 14 mai 2010, avant l'audience du 17 mai suivant, mais également le 17 mai 2010 puis le 10 juin 2010, avant que la juridiction du premier président n'ait statué ; qu'il appartenait donc à cette juridiction, informée avant la date d'audience du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et du bénéfice de celle-ci, de renvoyer l'affaire ou, informée également au cours de son délibéré, de rouvrir les débats comme Mme X... l'y avait expressément invitée ; qu'en statuant néanmoins, elle a violé les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20546
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDICTIONNELLE - Bénéfice - Admission - Effets - Désignation de l'avocat - Désignation de l'avocat en cours de délibéré - Portée

AIDE JURIDICTIONNELLE - Effets - Concours des auxiliaires de justice - Désignation - Procédure en cause d'appel - Procédure avec représentation obligatoire - Absence de concours d'un avocat au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle - Portée

Dans une procédure sans représentation obligatoire, la juridiction ne peut statuer lorsqu'une partie, même non présente ni représentée à l'audience, a sollicité le concours d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, mais ne bénéficie pas de ce concours (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-20.680)


Références :

Sur le numéro 1 : articles 12 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Sur le numéro 2 : article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 21 juin 2010

Sur les n° 1 et 2 : Sur la portée de l'absence de concours d'un avocat au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dans le même sens que :2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 03-04186, Bull. 2005, II, n° 292 (cassation) ;1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n° 07-12650, Bull. 2008, I, n° 53 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20546, Bull. civ. 2012, II, n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award