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28/06/2012 | FRANCE | N°11-15055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-15055


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent notamment être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Hamida ayant fait pratique

r à l'encontre de M. Y... une saisie-vente et une saisie-attribution en exéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peuvent notamment être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Hamida ayant fait pratiquer à l'encontre de M. Y... une saisie-vente et une saisie-attribution en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel, ce dernier a contesté devant un juge de l'exécution la validité de ces mesures ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer son ordinateur insaisissable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il est sans emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... Hamida aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire et juger insaisissable son ordinateur,
AUX MOTIFS PROPRES QU'" en application de l'article 14 4° de la loi du 9 juillet 1991 ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille que des lors le meuble à 6 tiroirs destiné à ranger le linge doit être exclu de la saisie vente, que Monsieur Y... qui se déclare sans emploi ne peut réclamer l'exclusion de l'ordinateur mentionné dans l'acte de saisie ",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " sur la saisissabilité des biens, que Monsieur Y..., qui se déclare sans emploi, ne peut utilement conclure à l'insaisissabilité de l'ordinateur ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir, dans le cadre des articles 14 de la loi du 9 Juillet 1991 et 39 du décret du 31 Juillet 1992, qu'il sert aux études de son fils sa demande de ce chef sera rejetée ",

ALORS D'UNE PART QU'en retenant que Monsieur Y..., qui se déclarait sans emploi, ne pouvait, dans le cadre des articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992, réclamer l'exclusion de l'ordinateur mentionné dans l'acte de saisie, quand cet ordinateur lui servait dans ses recherches d'emploi de sorte qu'il pouvait être assimilé à un instrument de travail, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que Monsieur Y... ne pouvait se prévaloir, dans le cadre des articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992, de ce que l'ordinateur saisi servait aux études de ses enfants, quand il ressort du second de ces textes que sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, les juges du fond ont encore violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15055
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Exceptions - Biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail - Instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle - Ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi

Un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle ; il s'en suit qu'il est insaisissable en application des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992


Références :

article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 39 du décret n° 92-755 du 31juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-15055, Bull. civ. 2012, II, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15055
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