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27/06/2012 | FRANCE | N°12-90028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 12-90028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de METZ, en date du 23 mars 2012, dans la procédure autorisant l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répressi

on des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de METZ, en date du 23 mars 2012, dans la procédure autorisant l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles concernant :
- La société Beligne et fils,
dans le secteur de la commercialisation des couteaux à usage industriel,
reçue le 13 avril 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en défense ;
Sur leur recevabilité ;
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que les observations de Me Ricard, déposées au greffe de la Cour de cassation le 5 juin 2012, soit plus d' un mois après la décision de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation, en date du 23 mars 2012, sont irrecevables comme tardives ;
Attendu qu'à l'occasion d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel de Metz contre l' autorisation de visite donnée par un juge des libertés et de la détention, dans les locaux de la société Beligne et fils, cette dernière a, par écrit distinct et motivé, demandé la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
Question n° 1 :
"L'article L. 450-4, alinéas 1, 2, 8, 9 et 10, du code de commerce est-il contraire à la Constitution, au regard de l'article 1 du préambule de la Constitution de 1946, du principe fondamental reconnu par les lois de la République de respect des droits de la défense, du droit de propriété et du droit au secret de la vie privée,en ce qu'il ne circonscrit pas les mesures de saisie pouvant être réalisées, sur autorisation judiciaire, par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce à la seule saisie des pièces et documents se rapportant aux agissements visés dans la requête et l'ordonnance,ne prévoit pas la possibilité à l'occupant des lieux ou à son représentant, contrairement aux dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, de prendre connaissance des critères de choix des documents, ne prévoit pas l'obligation de provoquer, préalablement à la saisie des documents, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense, en conséquence, permet aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce de saisir des documents de nature personnelle, confidentielle, ou couverts par le secret professionnel ?"

Question n° 2 :
"L'article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce est- il contraire aux objectifs à valeur constitutionnelle de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, en ce qu'il ne précise pas, selon que l' on recherche ou non la preuve d'une infraction en train de se commettre ;si l'infraction n'est pas en train de se commettre, les cas précis dans lesquels cette autorisation peut être accordée, le texte prévoyant seulement que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée, sans autre précision,si l'infraction est en train de se commettre, la notion d'indices permettant au juge des libertés et de la détention d'autoriser une telle mesure ?"

Attendu que les dispositions contestées constituent le fondement de la visite domiciliaire opérée par l'administration ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées de l'article L. 450-4 du code de commerce assurent un contrôle effectif, par le juge, de la nécessité de chaque visite et lui donnent les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents portant notamment sur la saisie, par l'administration, de documents de nature personnelle, confidentielle ou couverts par le secret professionnel et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90028
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de commerce - Article L. 450-4, alinéas 1, 2, 8, 9, et 10 - Article 1 du préambule de la Constitution de 1946 - Principe fondamental reconnu par les lois de la République de respect des droits de la défense - Droit de propriété - Droit au secret de la vie privée - Objectifs à valeur constitutionnelle de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Applicabilité à la procédure - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°12-90028, Bull. crim. criminel 2012, n° 163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90028
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