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20/06/2012 | FRANCE | N°11-18504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-18504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 13 juillet 1972, M. X... et son épouse commune en biens, Mme Y..., ont acquis une maison d'habitation située... à Saint-Germain en Laye, moyennant le prix de 430 000 francs, pour partie payable comptant ; que l'acte comporte une déclaration du mari selon laquelle l'acquisition est réalisée " pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du code civil, à hauteur de 170 000 francs, des ventes de terr

ains " lui appartenant en propre qu'il se propose de consentir ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 13 juillet 1972, M. X... et son épouse commune en biens, Mme Y..., ont acquis une maison d'habitation située... à Saint-Germain en Laye, moyennant le prix de 430 000 francs, pour partie payable comptant ; que l'acte comporte une déclaration du mari selon laquelle l'acquisition est réalisée " pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du code civil, à hauteur de 170 000 francs, des ventes de terrains " lui appartenant en propre qu'il se propose de consentir ; que cet immeuble ayant été vendu le 20 juin 1973, les époux X... ont acquis une propriété située dans la même ville,..., qu'ils ont revendue le 31 décembre 1990 ; que, le 4 mars 1993, Mme Y... a acquis un appartement à Saint-Germain en Laye, l'acte comportant une clause d'emploi selon laquelle l'épouse s'est acquittée du prix au moyen de deniers provenant de la succession de ses parents ; qu'après le prononcé du divorce des époux, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de juger que M. X... bénéficie d'un droit à récompense d'un montant de 27 395, 70 euros en ce qui concerne la maison située..., alors, selon le moyen :
1°/ que le remploi fait par anticipation, lorsqu'il est inférieur à la contribution de la communauté à l'achat du bien, n'ouvre droit à récompense que dans la mesure où les sommes attendues du patrimoine propre ont été effectivement payées à la communauté ; qu'en jugeant que le remploi de la somme de 170 000 francs avait été valablement opéré en octobre 1972 après avoir constaté qu'il résultait du compte de M. X... chez le notaire que le notaire avait remboursé le prêt relais contracté pour l'achat à hauteur de 106 000 francs et 42 000 francs, soit seulement 148 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1435 et 1436 du code civil ;
2°/ que le remploi fait par anticipation, lorsqu'il est inférieur à la contribution de la communauté à l'achat du bien, n'ouvre droit à récompense que dans la mesure où les sommes attendues du patrimoine propre ont été effectivement payées à la communauté ; qu'en se référant aux mentions de l'acte de revente de la maison du... qui ne faisait que rappeler les termes de l'acte d'achat pour juger que lors de cette revente, les époux X...- Y... considéraient comme acquis les effets du remploi de M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1435 du code civil ;
Mais attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen, qui invoque un manque de base légale au regard des articles 1435 et 1436 du code civil, est inopérant dès lors que la nature de bien commun de l'immeuble litigieux ne faisait l'objet d'aucune contestation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses contestations relatives aux remplois de Mme Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'article 1436 du code civil, applicable en la cause, que le bien acquis par un époux à titre de propre ne tombe en communauté, sauf récompense, que lorsque la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur ; que, dès lors, à supposer que l'épouse n'ait pu financer la totalité de l'acquisition de l'appartement au moyen de ses deniers propres, ce bien constituait pour elle un bien propre, le paiement partiel allégué par le moyen, grâce à des deniers qu'elle avait recueillis à titre de succession, étant supérieur à la contribution de la communauté ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ;
Attendu qu'après avoir estimé que M. X... établissait que ses deniers propres avaient partiellement financé l'acquisition de la maison dépendant de la communauté située... et que le produit de la vente de cet immeuble avait été investi par les époux dans l'acquisition de la propriété située..., revendue avant la dissolution du régime, l'arrêt décide que la communauté est redevable envers le mari de deux récompenses, l'une au titre de l'acquisition de l'immeuble situé... et l'autre au titre de l'acquisition de l'immeuble situé... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fonds provenant de l'aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi à financer l'acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu'à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la communauté était redevable envers M. X... de deux récompenses d'un montant de 27 395, 70 euros (179 704, 02 francs) et de 243 259, 89 euros (1 595 680, 30 francs), l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Thérèse Y..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt, en partie infirmatif, attaqué d'avoir jugé que Monsieur X... bénéficiait d'un droit à récompense d'un montant de 27 395, 70 euros en ce qui concerne la maison située... et d'une récompense d'un montant de 243 259, 89 euros pour l'acquisition de la maison de la... ;

AUX MOTIFS QU'« I°) aux termes d'un acte du 13 juillet 1972 passé par devant Me Z..., notaire associé à Triel sur Seine, les époux X... ont acquis de Mme A... une propriété sise... à Saint Germain en Laye, moyennant le prix de 430 000 francs (revendue par eux les 12 et 20 juin 1973) ; qu'il résulte de l'acte du 13 juillet 1972 :- qu'ils ont payé comptant la somme de 210 000 francs, le solde de 220 000 francs devant être payé au plus tard le 1er juillet 1973,- que la somme de 210 000 francs payée comptant s'est décomposée en un versement de 40 000 francs et un versement de 170 000 francs ; que cet acte contient une déclaration de remploi par anticipation de M. Lionel X... aux termes de laquelle : « M. Lionel X... acquéreur aux présentes déclare que cette acquisition est réalisée pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434 alinéa 2 du code civil, à hauteur de 170 000 francs, du prix des ventes qu'il se propose de consentir incessamment d'un terrain sis à Triel sur Seine, au lieu-dit Cheverchemont, ayant fait l'objet d'un lotissement en trois lots, approuvé par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 20 juillet 1970. En conséquence, le bien présentement acquis, et sous la condition que le remploi par anticipation devienne définitif, par le versement des sommes attendues de la réalisation de la communauté, avant qu'elle soit dissoute, » (sic) ; Que dans la procuration qu'elle a donnée le 11 juillet 1972 à M. B... pour acquérir la propriété sise..., elle reconnaît que sur la partie payée comptant, 170 000 francs représenteront le montant du prix de vente par M. X... de terrains lui appartenant en propre à Triel sur Seine ; que Mme Y... conteste le remploi par anticipation de M. X... et le droit à récompense qui lui a été reconnu par les premiers juges ; qu'elle soutient que le remploi par anticipation déclaré par M. X... à l'acte d'acquisition n'a pas été réalisé dans la mesure où la maison du... a été revendue le 20 juin 1973 aux époux C... pour le prix de 500 000 francs, que le 26 juin 1973 la somme de 254 000 francs a été transmise à Me Z... qui a alors informé M. X... de la mainlevée de l'hypothèque inscrite au profit de Mme A... en garantie du paiement de la somme de 220 000 francs, qu'au 28 juin 1973, M. X... n'avait pas désintéressé Mme A... avec ses biens propres, que la déclaration de remploi par anticipation n'a donc pas été validée dans la mesure où c'est la vente du bien immobilier du... qui a permis de solder le prix d'acquisition dû à Mme A... et permis la main levée de l'hypothèque inscrite par Mme A..., que la vente de trois parcelles appartenant à M. X... n'a pas servi à rembourser la somme de 170 000 francs, que cette somme n'était pas intégralement réglée au moment de la revente aux époux C... le 20 juin 1973 ; mais qu'en premier lieu, il convient de rappeler que le remploi par anticipation invoqué par M. X... ne porte pas sur le solde du prix d'acquisition de 220 000 francs qui devait être payé à Mme A... par les époux X... au plus tard le 1er juillet 1973 mais sur une partie du prix payé comptant (170 000 francs outre 40 000 francs) ; qu'à cet égard, Mme Y... se prévaut des dispositions en page 8 de l'acte notarié des 12 et 20 juin 1973 portant revente par les époux X... du bien immobilier du... mais il résulte précisément de ces dispositions que c'était le solde du prix restant dû à Mme A... soit 220 000 francs qui n'était pas encore réglé à cette date (page 8 de cet acte sur l'origine de propriété) ; que s'agissant d'un remploi par anticipation, l'acquisition a précédé l'aliénation du bien propre et l'effet de subrogation réelle attaché au remploi s'opère, non à la date de l'acte d'acquisition, mais quand les sommes attendues du bien propre sont payées à la communauté ; qu'il convient de se placer à la date du remploi en sorte que ce sont les dispositions de l'ancien article 1434 alinéa 2 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965 qui sont applicables au remploi litigieux et non ses dispositions issues de la loi du 23 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er juillet 1986, les sommes attendues du patrimoine propre devant, sous l'empire de la loi ancienne, être remboursées à la communauté avant sa propre liquidation ; qu'à cet égard, Mme Y... ne peut pas valablement soutenir que les dispositions de l'ancien article 1434 alinéa 2 du Code civil ne seraient plus applicables à l'espèce au motif qu'elles ont été abrogées par la loi du 23 décembre 1985 ; qu'il résulte du compte client de M. Lionel X... en l'étude notariale G...- Z...arrêté au 26 janvier 1973 que le notaire a reçu le jour de l'acte d'acquisition par les époux X... de la Banque La Hénin la somme de 170 000 francs, au titre d'un prêt, dont le montant a été reversé à Me D... en paiement d'une partie du prix de vente à Mme A... ; que sont versés aux débats trois actes de vente des 27 septembre 1972, 06 octobre 1972 et 24 octobre 1972 par lesquels M. Lionel X... a vendu trois terrains à bâtir sis à Triel sur Seine (Yvelines), lui appartenant en propre, moyennant les prix respectivement de 68 000 francs, 60 000 francs et 60 000 francs ; que sur ces prix payés comptant par les différents acquéreurs, une somme totale de 163 000 francs a été perçue par M. X... (soit 68 000 francs et deux fois 47 500 francs) ; que par ailleurs, propriétaire en propre de nombreuses parcelles de terrains par donation-partage dont certaines avaient été précédemment vendues, ainsi qu'il résulte du projet d'acte liquidatif de Me E..., M. X... disposait de fonds propres supérieurs au différentiel de 7 000 francs ; qu'il résulte du compte de M. X... en l'étude notariale, sus-visé, que le 24 octobre 1972, le notaire a adressé à la Banque La Hénin un remboursement partiel du prêt à hauteur de 106 000 francs et 42 000 francs ; que dès lors le remploi a été valablement opéré en octobre 1972 ; qu'à cet égard, l'acte de revente aux époux C... de juin 1973 précisait en outre : « Au dit acte (celui du 13 juillet 1972) il a été déclaré par M. X... que ladite acquisition était réalisée pour lui servir de remploi anticipé conformément aux dispositions de l'article 1434 alinéa 2 du code civil à hauteur de cent soixante dix mille francs du prix de vente d'un terrain sis à Triel sur Seine, au lieudit Cheverchemont lui appartenant en propre, ladite vente depuis réalisée ; il en résulte que l'immeuble objet des présents dépend de la communauté d'entre Monsieur et Madame X... sauf récompense au profit de ce dernier (article 1434 alinéa 3 du Code civil) » ; qu'il résulte de ces termes qu'alors même que le solde du prix de vente de 220 000 francs n'était pas encore réglé par eux à Mme A..., les époux X...- Y... considéraient comme acquis les effets du remploi de M. X... ; que des deniers propres à Monsieur X... ayant été utilisés pour régler la partie payée comptant du prix d'acquisition de l'immeuble commun sis... à Saint Germain en Laye, ce dernier a droit à la récompense telle que calculée par Maître E... en page 20 de son projet d'état liquidatif, soit la somme de 179 704, 02 francs selon le calcul suivant : 170 000 frs (somme empruntée) x 500 000 francs (valeur du bien à la revente) 430 000 frs + 43 000 frs (prix d'acquisition + frais) Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ; II°) Par acte du 22 octobre 1973 passé par devant Me Z..., les époux X... ont acquis des époux F... une propriété sise 11 bis Claude Debussy à Saint Germain en Laye moyennant le prix de 430 000 francs ; que l'acte précise que sur cette somme les époux X... ont payé comptant la somme de 280 000 francs soit : *90 000 francs avant même l'acte authentique hors la comptabilité du notaire, *190 000 francs le jour de la signature de l'acte d'acquisition, Le solde du prix de vente (150 000 francs) étant payable au plus tard le 22 avril 1974 ; Que M. X..., appelant incident, soutient que le paiement comptant de 280 000 francs a été payé en partie par le produit de la revente de la maison sise... et donc avec son remploi précédent de 170 000 francs ; que la maison sise... ayant été revendue le 2 octobre 1990 moyennant le prix de 4 200 000 francs, la communauté lui doit récompense de 1 719 000, 95 francs soit 262 060 € ; que Madame Y... oppose que l'acte d'acquisition du 22 octobre 1973 ne contient aucune déclaration de remploi, que les deniers sont présumés communs, et que le remploi n'étant pas établi, M. X... n'a pas droit à récompense de la part de la communauté ; mais que M. X... conclut à juste titre que l'absence de remploi dans l'acte d'acquisition de l'immeuble commun sis... ne le prive pas pour autant ipso facto d'un droit à récompense ; qu'en effet, l'article 1433 du Code civil prévoit : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions » ; Qu'en conséquence en l'absence d'emploi ou de remploi, si un nouvel acquêt commun est financé par des deniers propres, la communauté doit récompense ; qu'il incombe alors à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté ; que s'agissant du financement de la somme de 280 000 francs payée comptant au moment de l'acte d'acquisition du 22 octobre 1973 auprès des époux F... de la propriété sise..., il convient d'abord de rappeler que dans l'acte des 12 et 20 juin 1973 par lequel les époux X... ont revendu aux époux C... la propriété du..., le paiement du prix par les époux C... (500 000 francs) était stipulé de la manière suivante : *20 000 francs dès avant l'acte authentique hors de la comptabilité du notaire, *280 000 francs le jour même de la vente, résultant de la comptabilité du notaire, * le solde de 200 000, à raison de 170 000 francs au plus tard le 31 décembre 1973 puis 30 000 francs au plus tard le 31 janvier 1974 ; qu'il apparaît que la somme de 280 000 francs versée comptant aux époux X... par les acquéreurs de l'immeuble sis... est la même somme que celle que les époux X... ont acquitté lors de la passation de la vente du 22 octobre 1973 ; qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par M. X... (relevés de compte figurant en pièces 31-32-33) que :- les époux C... ont versé au compte de M. X... un chèque de 20 000 francs selon bordereau de remise à l'encaissement du 07 avril 1973, chèque crédité sur le compte de M. X... au Crédit Agricole le même jour,- M. X... a encaissé sur son compte personnel au Crédit Agricole un chèque des époux C... de 32 000 francs, le 30 juin 1973 puis le 31 juillet 1973 un chèque de 200 000 francs, correspondant au solde du prix dû par les époux C... pour l'immeuble sis... et réglé en un seul versement (pièces 45 et 52 de l'intimé) ; qu'il résulte du relevé du compte de M. X... que ces encaissements ont permis de régler aux époux F... :- d'une part, le 12 juillet 1973, par chèque n° 6479958, la somme de 40 000 francs (prévue par la promesse de vente) puis, le 03 août 1973, par chèque n° 6479968, la somme de 50 000 francs, soit au total la somme de 90 000 francs réglée aux époux F... dès avant l'acquisition du 22 octobre 1973,- d'autre part, sur la somme de 190 000 francs versée comptant le 22 octobre 1973, jour de la signature de l'acte d'acquisition, une partie d'au moins 162 000 francs ; que Monsieur X... justifie donc que le produit de la vente du... et donc son remploi ont été investis dans l'acquisition de la propriété sise... à Saint Germain en Laye, en sorte que la communauté lui doit récompense ; que l'article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine de l'emprunteur ; qu'il y a donc lieu de retenir le calcul de la récompense due par la communauté à M. X... telle que calculée par Me E... en page 115 de son projet d'état liquidatif, soit 1 595 680, 30 francs ou 243 259, 89 € ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de récompense » ;

1) ALORS QUE le remploi fait par anticipation, lorsqu'il est inférieur à la contribution de la communauté à l'achat du bien, n'ouvre droit à récompense que dans la mesure où les sommes attendues du patrimoine propre ont été effectivement payées à la communauté ; qu'en jugeant que le remploi de la somme de 170 000 francs avait été valablement opéré en octobre 1972 après avoir constaté qu'il résultait du compte de Monsieur X... chez le notaire que le notaire avait remboursé le prêt relais contracté pour l'achat à hauteur de 106 000 francs et 42 000 francs, soit seulement 148 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1435 et 1436 du Code civil ;
2) ALORS QUE le remploi fait par anticipation, lorsqu'il est inférieur à la contribution de la communauté à l'achat du bien, n'ouvre droit à récompense que dans la mesure où les sommes attendues du patrimoine propre ont été effectivement payées à la communauté ; qu'en se référant aux mentions de l'acte de revente de la maison du... qui ne faisait que rappeler les termes de l'acte d'achat pour juger que lors de cette revente, les époux X...- Y... considéraient comme acquis les effets du remploi de Monsieur X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1435 du Code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, si un nouveau bien a été subrogé au bien dont l'acquisition ouvre droit à récompense, le profit subsistant est évalué sur ce nouveau bien ; qu'en jugeant que Monsieur X... bénéficiait cumulativement, d'une part, d'un droit à récompense de 27 395, 70 € pour l'acquisition de la maison située... et, d'autre part, d'un droit à récompense de 243 259, 89 € pour l'acquisition de la maison de la... bien que celle-ci ait été financée par le produit de la vente de la première, la cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses contestations relatives aux remplois de Madame Y... ;

AUX MOTIFS QU'en première instance, Monsieur X... a demandé que Madame Y... justifie comment son portefeuille de titres, évalué au décès de sa mère en 1985 à 509. 932 francs lui a permis d'acquérir le 23 juillet 1987 un bien immobilier, sis ... à Saint Germain en Laye, pour 220. 000 francs et être titulaire au 1er mars 1993 d'un portefeuille de titres de 2. 919. 594, 25 francs ; que devant la cour, Madame Y... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle n'apportait aucun élément sur ce point et d'avoir dit en conséquence que ses remplois ne peuvent être pris en compte ; qu'en premier lieu, Monsieur X... ne conteste pas l'emploi d'un bien propre de son épouse pour l'acquisition par acte du 23 juillet 1987 de la propriété sise à Saint Germain en Laye... (cadastrée section AI 967 lieudit ...), étant relevé qu'il est intervenu à cet acte en déclarant expressément accepter l'emploi constaté par Madame X..., son épouse, sans aucune restriction ; que s'agissant du portefeuille de titres, Madame Y... produit, outre une attestation de la Société Générale qui évalue son portefeuille titres au 1er mars 1993 à la somme de 440. 189, 73 francs :- un relevé de valeurs établi par le Crédit Agricole Mutuel d'Ile de France au 31 décembre 1989, valorisées pour un total de 279. 279 francs,- un relevé de valeurs du même compte au 31 décembre 1990, valorisées pour 1. 940. 299 francs (pièces 43-44-45) ; qu'il convient de rappeler que le 2 octobre 1990, les époux X... ont revendu leur immeuble sis... pour le prix de 4. 200. 000 francs ; que Madame Y... verse aux débats les relevés de comptes de chacun des époux à l'étude notariale (pièces 40-41-42) dont il résulte que chaque époux a perçu la moitié de cette vente soit 2. 100. 000 francs chacun, somme dont elle a donc pu disposer ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il résulte du dossier que Madame X...- Y... a recueilli dans la succession de ses parents dont elle était la seule héritière, outre des biens immobiliers listés par Me E... en pages 7 à 9, plusieurs comptes titres au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole pour un total de 823. 932 francs et que Me E... a évalué au 23 mai 1995 à une somme totale de 854. 045, 82 francs (page 10 de son rapport) les comptes titres dont elle disposait en propre ; qu'en pages 85 et 86, Me E... a évalué l'ensemble des biens propres de Madame Y... à 4. 104. 045, 82 francs ; que Madame Y... était donc en mesure de financer le portefeuille de titres dont s'agit par des fonds provenant de l'héritage de ses parents ou de la vente de l'immeuble... à Saint Germain en Laye, rien n'établissant qu'elle ait utilisé des fonds communs ; qu'il résulte du dossier que l'acquisition par Madame Y..., le 4 mars 1993, d'un appartement sis... à Saint Germain en Laye (lots 1414-1422 et 1451) moyennant le prix de 1. 100. 000 francs a été faite à titre de remploi des sommes recueillies dans la succession de ses parents, en sorte que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un bien commun ; que les contestations de Monsieur X... relatives aux remplois de Madame Y... ne sont pas fondées ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que ne devaient pas être pris en compte les remplois de Madame Y... sur l'immeuble sis ... à Saint Germain en Laye (acte du 23 juillet 1987) et sur son portefeuille de titres (arrêt attaqué, p. 12-13) ;
ALORS QUE si l'emploi est censé fait à l'égard d'un époux lorsqu'au moment d'une acquisition il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres pour lui tenir lieu d'emploi, encore faut-il que le montant des deniers déclarés corresponde à celui des deniers que cet époux détient effectivement en propre ; qu'au cas présent, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à contester la réalité de l'emploi déclaré par Madame Y... lors de l'acquisition de l'appartement situé... à Saint-Germain-en-Laye, la cour d'appel a retenu que l'acquisition de cet immeuble moyennant le prix de 1. 100. 000 francs aurait été faite à titre de remploi des sommes recueillies dans la succession de ses parents ; que la cour d'appel avait pourtant constaté que Madame Y... avait recueilli dans la succession de ses parents plusieurs comptes pour un total de 823. 932 francs et qu'elle avait acquis, le 23 juillet 1987, une propriété sise..., pour un montant de 220. 000 francs, à titre d'emploi de deniers propres, ce dont il résultait que lors de l'acquisition du bien immobilier rue Diderot, le 4 mars 1993, Madame Y... ne disposait plus, s'agissant des sommes recueillies dans la succession de sa mère, que d'un montant de 603. 932 francs (823. 932 – 220. 000), soit une somme très inférieure au prix d'acquisition de 1. 100. 000 francs ; que Madame Y... ayant manifestement exagéré l'ampleur de son emploi, le bien ne pouvait, dès lors, qu'être commun ; qu'en retenant une solution inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a, par là, violé l'article 1434 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18504
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Profit subsistant - Modalités d'évaluation - Détermination

Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien


Références :

article 1469, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-18504, Bull. civ. 2012, I, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18504
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