LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de X...
Z..., le 9 août 2007, des difficultés ont opposé ses héritiers pour la liquidation et le partage de sa succession ;
Attendu que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions déposées devant elle le 22 novembre 2010 par lesquelles Mme Y..., sa veuve, et leurs trois enfants, Mme Yosr
Z...
, M. Waël
Z...
et M. Abderraouf
Z...
, demandaient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions et de la sommation de communiquer signifiées par Mmes Lynda et Meriem
Z...
le 9 novembre 2010, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, au motif qu'ils n'avaient pu répondre aux demandes nouvelles qu'elles présentaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mmes Meriem et Lynda
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. Waël et Abderraouf
Z...
et Mmes Rhania et Yosr
Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les signatures attribuées au défunt figurant sur le mandat exclusif de vente de Century 21 et l'acte dénommé quittance de remboursement du prêt A... ne sont pas les signatures authentiques de B...
Z..., d'AVOIR dit que Madame Rhania Y... veuve
Z...
s'est rendue coupable d'un recel successoral portant sur le bien immobilier indivis, situé..., et n'aura aucune part sur les droits du défunt sur le bien, d'AVOIR dit que l'acquisition du bien indivis de la rue de Dantzig constitue, pour la part de Madame Rhania Y... veuve
Z...
dans l'indivision, une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession, et d'AVOIR dit que Madame Rhania Y... veuve
Z...
doit rapporter à la succession la somme de 18 000 € et sera privée de toute part sur cette somme ;
ALORS QUE : le juge doit répondre aux conclusions demandant le rejet des écritures adverses pour n'avoir pas été signifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, peu important que ces conclusions soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que par conclusions déposées le 22 novembre 2010, les exposants sollicitaient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions adverses qui leur avaient été signifiées le 9 novembre 2010, jour même de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité d'y répondre cependant qu'elles formulaient des demandes nouvelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions du 22 novembre 2010, qu'elle n'a pas même visées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Rhania Y... veuve
Z...
s'est rendue coupable d'un recel successoral portant sur le bien immobilier indivis, situé..., et n'aura aucune part sur les droits du défunt sur le bien ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la vente de l'appartement, le 12 septembre 2007, alors qu'elle ne prétend pas avoir ignoré l'existence des appelantes, Madame Y... a, avec les trois enfants issus de son union avec B...
Z..., signé une promesse de vente d'un appartement, situé... et ... à Paris XVème, que les époux avaient acquis par acte du 20 juin 2003, dépendant donc, au moins pour partie, de la succession de B...
Z... ; que les conditions de la signature de cet acte, à l'insu des appelantes, caractérisent suffisamment l'intention de Madame Y... de leur en dissimuler l'existence et la valeur et de rompre ainsi l'égalité du partage ; qu'alors que Mesdames Lynda et Meriem
Z...
affirment avoir ignoré l'existence même du bien, la déclaration, attribuée à l'une d'elles, par une lettre du conseil de Madame Y..., et selon laquelle son père lui en avait parlé, est dénuée de toute valeur probante ; que le fait, attesté par Mesdames Fatiha C... et Dalila Y..., que la nécessité d'un déplacement à Paris pour régler la succession ait été évoquée, au cimetière, entre Monsieur Waël
Z...
et les appelantes, n'exclut pas l'existence d'un recel portant sur un appartement qui n'a pas, alors, été mentionné ; que Madame Y... ne saurait d'ailleurs, sans contradiction, prétendre à la fois que le règlement de la succession a été envisagé avec les appelantes dès le mois d'août 2007 et que l'épreuve et la douleur de la disparition de son époux expliqueraient qu'en toute bonne foi et pressée par l'agent immobilier, ce dont elle ne justifie pas, elle ait signé, le 12 septembre suivant, sans les en informer, une promesse de vente dont il importe d'observer qu'elle vaut vente ; que le fait que la vente du bien ait été projetée du vivant de B...
Z... ainsi qu'il résulte du mandat, signé par Madame Y..., en date du 20 juillet 2007, ne permet pas davantage d'écarter l'existence d'un recel postérieur au décès ; qu'encore, la circonstance que la promesse de vente ait été régularisée par la suite par Mesdames Lynda et Meriem
Z...
, n'est pas de nature à exclure le recel, constitué le 12 septembre 2007, alors qu'il est démontré que, par lettre du 30 novembre 2007, le conseil des intimés n'avait pas manqué d'attirer fermement l'attention des appelantes sur les conséquences d'un refus de leur part de réitérer l'acte de vente ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef et Madame Y... déclarée coupable de recel de ce chef et privée de sa part sur les droits du défunt sur l'appartement en cause » ;
ALORS 1°) QUE : n'est pas constitué le prétendu recel imputé à un héritier pour avoir conclu une promesse de vente d'un immeuble de la succession à l'insu de ses cohéritiers, dès lors que ceux-ci ont régularisé l'acte de vente de l'immeuble après y avoir été invités ; qu'en décidant que n'était pas de nature à exclure le recel le fait que Mesdames Lynda et Meriem
Z...
ont régularisé la promesse de vente de l'immeuble litigieux conclue par Madame Y... veuve
Z...
, au prétexte que le conseil de cette dernière avait fermement attiré leur attention sur les conséquences de leur refus de régulariser l'acte de vente, quand il s'évinçait au contraire de ces motifs que le prétendu recel n'était pas constitué, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : à supposer même que le recel fût constitué par la simple conclusion de la promesse de vente de l'immeuble litigieux par Madame Y... veuve
Z...
sans en informer Mesdames Lynda et Meriem
Z...
, le fait que celles-ci ont régularisé la promesse de vente après que le conseil de Madame Y... veuve
Z...
eut fermement attiré leur attention sur les conséquences de leur refus de régulariser l'acte de vente, caractérisait le repentir de Madame Y... veuve
Z...
; qu'en jugeant, au contraire, que dans ces circonstances le prétendu recel n'était pas exclu, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que par courrier du 30 novembre 2007 le conseil de Madame Y... veuve
Z...
avait fermement attiré l'attention de Mesdames Lynda et Meriem
Z...
sur les conséquences de leur refus de régulariser l'acte de vente, sans constater que celles-ci auraient découvert l'existence de la promesse de vente avant la réception du courrier du conseil de Madame Y... veuve
Z...
en date du 30 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acquisition du bien indivis de la rue de Dantzig constitue, pour la part de Madame Rhania Y... veuve
Z...
dans l'indivision, une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la donation déguisée, Mesdames Lynda et Meriem
Z...
soutiennent que le remboursement, par anticipation, très peu de temps après l'acquisition de l'appartement de la rue de Dantzig, par B...
Z... seul, du prêt souscrit par les deux époux auprès de l'UBP pour son financement, s'analyse en une donation déguisée constituant également un recel ; qu'il est établi qu'afin de financer le prix d'acquisition de l'appartement, de 360 000 €, B...
Z... et Madame Y... avaient souscrit auprès de l'UBP un emprunt de 305 000 € et que, le 13 mai 2004, B...
Z... a contracté seul auprès de Monsieur Ahmed A... un prêt de 400 000 € dont le montant a été versé à l'UBP, le mai 2004, en remboursement anticipé du prêt que la banque avait consenti aux époux ; qu'aux termes d'un acte intitulé " remboursement de prêt ", non daté et dont il doit être rappelé qu'il ne comporte pas la signature authentique du défunt, Monsieur Ahmed A... a déclaré avoir été remboursé, le 1er juillet 2004, de la somme de 100 000 € au moyen d'un chèque, avoir acquis, pour le compte de la SCI dénommée SCI-JED, une villa située à Alger pour un prix de 160 000 €, et, pour le surplus, avoir reçu la somme de 140 000 €, en espèces, à titre de solde ; que les modalités de remboursement au moyen notamment du prix de la vente d'une villa à Alger appartenant à Madame Y..., mentionnées dans la quittance, ne sont pas corroborées par le document intitulé " acte de cession " daté du 22 mai 2005, incomplet, non signé et mentionnant un prix différent, produit par Madame Y... (pièce n° 14) ; qu'alors qu'il est établi que le prêt de 400 000 € consenti par Monsieur Ahmed A... à B...
Z... seul, a été affecté au remboursement de l'emprunt souscrit par les deux époux pour financer l'acquisition de l'appartement, sans qu'il soit démontré que Madame Y... a effectivement participé au remboursement de ce prêt, la preuve est rapportée de ce que l'acquisition de l'appartement par les époux
E...- Y...
constitue une donation déguisée du défunt à son épouse de la part de cette dernière dans l'indivision ; que Madame Y..., qui soutient, subsidiairement, qu'il s'agirait d'une donation rémunératoire, ne peut utilement prétendre, sans en apporter aucune preuve, avoir renoncé à sa carrière pour se consacrer exclusivement à son couple et à ses enfants, alors qu'elle indique par ailleurs disposer de biens immobiliers familiaux et de ressources personnelles et avoir exercé en qualité de professeur à l'Université d'Alger jusqu'à une époque récente ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que l'acquisition de l'immeuble de la rue de Dantzig par les deux époux constitue, pour la part de cette dernière dans l'indivision, une donation déguisée de B...
Z... à Madame Y... qui doit être rapportée à la succession » ;
ALORS 1°) QUE : le fait qu'un époux rembourse la totalité du prêt ayant financé l'achat de l'immeuble en indivision avec son épouse séparée de biens, ne caractérise pas son intention de consentir une libéralité à cette dernière à concurrence de sa part dans l'indivision ; que pour retenir que l'acquisition de l'appartement litigieux constituait une donation déguisée faite par le défunt à Madame Y... veuve
Z...
à hauteur de la part de celle-ci dans l'indivision, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le prêt consenti par Monsieur A... au seul de cujus avait servi au remboursement de l'emprunt souscrit par les deux époux pour acheter l'appartement, et qu'il n'était pas établi que Madame Y... veuve
Z...
ait contribué à ce remboursement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention libérale du défunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : il incombe aux héritiers qui allèguent l'existence d'une donation de prouver l'intention libérale du donateur ; qu'en reprochant à Madame Y... veuve
Z...
, qui soulignait qu'il s'agissait d'une donation rémunératoire par laquelle son époux avait eu l'intention de la rétribuer, de ne pas prouver qu'elle avait renoncé à sa carrière pour se consacrer exclusivement à son couple et ses enfants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Rhania Y... veuve
Z...
doit rapporter à la succession la somme de 18 000 € et sera privée de toute part sur cette somme ;
AUX MOTIFS QUE : « s'agissant du virement de 18 000 € en date du 12 septembre 2007, Madame Y... prétend que cette somme représentait l'équivalent de six mois de loyers du domicile familial situé rue de Javel à Paris auquel elle avait droit en vertu de l'article 763 du code civil ; que, cependant, ce texte, qui prévoit que, si l'habitation du conjoint successible était, à l'époque du décès, assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement, n'autorise pas le conjoint à prélever lui même, d'avance et sans en aviser ni le notaire ni ses cohéritiers, le montant de six mois de loyers ; qu'il s'ensuit que la somme de 18 000 € doit être rapportée à la succession ; que ce virement, opéré par Madame Y..., plus d'un mois après le décès de son mari dont elle avait omis d'informer l'établissement bancaire, manifeste suffisamment l'intention de cette dernière d'en soustraire le montant de l'actif successoral et de porter atteinte à l'égalité dans le partage ; que Madame Y..., qui s'est ainsi rendue coupable de recel, doit être privée de toute part sur cette somme ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de dire que Madame Rhania Y... doit rapporter à la succession la somme de 18 000 € et sera privée de toute part sur cette somme et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mesdames Lynda et Meriem
Z...
de leurs demandes de rapport à succession et de recel portant sur les autres prélèvements effectués sur le compte bancaire du défunt » ;
ALORS 1°) QUE : en se bornant à énoncer que l'article 763 du code civil n'autorise pas le conjoint survivant à prélever lui-même et d'avance le montant de six mois de loyers sans en aviser le notaire et ses cohéritiers, et que le prélèvement de 18 000 € effectué un mois après le décès de son mari manifestait suffisamment l'intention de Madame Y... veuve
Z...
de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir cette prétendue intention et privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en ne recherchant pas si Madame Y... veuve
Z...
n'avait pas effectué ce prélèvement de 18 000 € en toute bonne foi, pensant exercer le droit du conjoint survivant de disposer de la jouissance temporaire du logement à la charge de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.