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19/06/2012 | FRANCE | N°11-87545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-87545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2011, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique et rébellion, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de treize mois ;
La COUR, stat

uant après débats en l'audience publique du 5 juin 2012 où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2011, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique et rébellion, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de treize mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Montfort, Buisson, Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, § b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et rébellion, le condamnant à la peine de 3 000 euros d'amende et prononçant en outre à son encontre l'annulation de son permis de conduire et disant qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis pendant treize mois ;
"alors que toute personne poursuivie doit pouvoir présenter sa défense ; que par lettre adressée par son avocat au président de la chambre correctionnelle le 31 août 2011, M. X... a fait valoir qu'en raison d'une affection médicale certifiée, il n'avait pu se rendre à l'audience du 29, et sollicité la réouverture des débats ; qu'en se bornant à constater l'absence du prévenu à l'audience et en prononçant à son encontre un arrêt contradictoire à signifier, sans répondre à la demande de réouverture des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés" ;
Vu l'article 410 du code de procédure pénale ;

Attendu que doit être assimilée à l' excuse prévue par l' article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats mais avant le prononcé de la décision et invoquant une cause d'empêchement légitime ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'absent à l'audience de la Cour bien que régulièrement cité à l'adresse indiquée, le prévenu n'est ni excusé ni représenté ; que l'arrêt statue à son égard contradictoirement ;
Attendu que, cependant, il est justifié par une lettre rédigée par l'avocat du prévenu, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 31 août 2011 et jointe au dossier, que M. X... a sollicité, en raison d'un problème de santé, la réouverture des débats pour présenter sa défense ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 § II, § V et L. 234-4 et suivants du code de la route, 433-6 et 433-7, alinéa 1, du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et rébellion, le condamnant à la peine de 3 000 euros d'amende et prononçant en outre à son encontre l'annulation de son permis de conduire et disant qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis pendant treize mois ;
"aux motifs propres que les faits sont établis au regard de la procédure et, au demeurant non sérieusement contestés dans leur matérialité ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ; qu'en statuant au cas présent sur l'existence des infractions retenues sans en constater les éléments ni préciser les circonstances de fait dans lesquelles elles auraient été commises, et en relevant à la fois que le prévenu était non comparant et que les faits n'étaient pas sérieusement contestés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la condamnation prononcée, a privé sa décision de motifs et de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique et rébellion, le jugement retient que les faits reprochés au prévenu sont établis ; que, pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits sont établis au regard de la procédure et, au demeurant non sérieusement contestés dans leur matérialité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu s'est rendu coupable des infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87545
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Lettre parvenue au cours du délibéré - Examen préalable - Nécessité

Doit être assimilée à l'excuse prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, sur la validité de laquelle les juges sont tenus de se prononcer, la lettre du prévenu non comparant, parvenue après les débats et invoquant une cause d'empêchement légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par décision contradictoire en omettant de se prononcer sur une telle excuse, parvenue après les débats, pendant la durée du délibéré


Références :

article 410 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2011

Sur la nécessité d'apprécier la validité de l'excuse, prévue par l'article 410 du code de procédure pénale, parvenue par lettre après la clôture des débats, dans le même sens que :Crim., 1er février 1995, pourvoi n° 94-80360, Bull. crim. 1995, n° 46 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-87545, Bull. crim. criminel 2012, n° 151
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87545
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