La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11-18490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-18490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CMA CGM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acconage tahitien Sat Nui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2011), que la société SOCOPA international (le chargeur) a confié à la société CMA CGM (le transporteur maritime) le transport, entre les ports du Havre et de Papeete, d'un conteneur frigorifique renfermant de la viande destinée à la société Charcuterie du Pacifique ; que le conteneur, mis à bord du navir

e "Contship London", a été déchargé, le 2 novembre 2005, par l'entreprise de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CMA CGM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acconage tahitien Sat Nui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2011), que la société SOCOPA international (le chargeur) a confié à la société CMA CGM (le transporteur maritime) le transport, entre les ports du Havre et de Papeete, d'un conteneur frigorifique renfermant de la viande destinée à la société Charcuterie du Pacifique ; que le conteneur, mis à bord du navire "Contship London", a été déchargé, le 2 novembre 2005, par l'entreprise de manutention Acconage tahitien Sat Nui (société Acconage tahitien) ; qu'il est demeuré à quai jusqu'au 29 novembre 2005, date à laquelle s'est présenté, pour son enlèvement, le transporteur terrestre du destinataire ; qu'entre-temps, dans la nuit du 26 au 27 novembre, une panne avait entraîné une élévation de la température à l'intérieur du conteneur ; que la viande, devenue avariée, ayant dû être détruite, la société Generali assurance IARD, assureur des facultés, a indemnisé la société Charcuterie du Pacifique et, ainsi subrogée dans ses droits, a recherché la responsabilité du transporteur maritime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le transporteur maritime fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'assureur la somme de 68 365,79 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que la livraison est l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte ; qu'il n'incombe pas au transporteur d'aviser au préalable le destinataire d'avoir à prendre livraison ; qu'en énonçant que, quand bien même le chargeur avait autorisé le 22 novembre 2005 le transporteur maritime à "relâcher" immédiatement des marchandises et avait transmis à cette fin les originaux des connaissements, la société CMA-CGM ne démontrait pas avoir avisé la société Charcuterie du Pacifique d'avoir à prendre livraison du conteneur qui était entreposé depuis le 2 novembre, date de son déchargement, alors même qu'une telle obligation n'incombait aucunement à la société CMA-CGM, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
2°/ que la livraison est réputée accomplie dès lors que le destinataire est en mesure d'appréhender matériellement la marchandise et d'en vérifier l'état ; qu'en énonçant qu'à la date du 27 novembre 2005 la société CMA-CGM demeurait tenue au titre de la présomption de responsabilité pesant à son encontre, en l'absence de livraison effective, sans rechercher si, à la date du 22 novembre 2005, le chargeur, qui détenait jusqu'alors les originaux des connaissements, n'avait pas transmis ces documents au destinataire et autorisé la société CMA-CGM, par "express release" à "relâcher" immédiatement la marchandise placée en zone de dédouanement, d'où il résultait que le destinataire était dès cette date à même d'appréhender matériellement la marchandise et d'en vérifier l'état, ce qu'il n'avait pas fait en raison du manque de place dans ses propres entrepôts, et qu'en conséquence la livraison du conteneur était accomplie dès le 22 novembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que le transporteur maritime doit mettre l'ayant droit à la marchandise en mesure d'en prendre livraison ; que, tandis que, dans ses conclusions, le transporteur se bornait à indiquer, non pas que les originaux des connaissements avaient été adressés au destinataire le 22 novembre 2005, mais qu'à cette date, le chargeur les avait seulement transmis à l'agence du transporteur maritime à Paris en autorisant celui-ci, par "express release", à effectuer la livraison immédiate sans remise des connaissements, l'arrêt retient que seule son agence de Papeete en avait été informée par un document interne, ne comportant pas au surplus la référence du conteneur litigieux, le destinataire ne recevant lui-même aucun avis ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Charcuterie du Pacifique n'avait pas été en mesure de réceptionner la marchandise, ni le 22 novembre 2005, ni au moment de la panne ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le transporteur maritime fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des facturations émanant de la société Acconage tahitien Sat Nui en date du 14 novembre et du 30 novembre 2005 que celles-ci avaient trait aux seules opérations de "manutention import" exécutées le 2 novembre 2005 et non aux frais de branchement, monitoring, électricité et stationnement ; qu'en énonçant que la société Acconage tahitien Sat Nui avait facturé les frais de magasinage à la société CMA-CGM, la cour d'appel a dénaturé les factures susvisées et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de faits constituant un événement non imputable au transporteur ; qu'en énonçant que la société CMA-CGM, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne pouvait se prévaloir de ce que, lors de la survenance du dommage, le conteneur sous température dirigée était sous la garde de la société Acconage tahitien Sat Nui agissant pour le compte de l'ayant-droit, au motif qu'il appartenait à la société CMA-CGM, si celle-ci avait été chargée par le destinataire, la société Charcuterie du Pacifique, de faire exécuter pour le compte de cette dernière par la société Acconage tahitien Sat Nui l'opération de stockage à quai du conteneur, d'en aviser cette société aux termes de l'article 81 du décret du 31 décembre 1966 ce qu'elle n'avait pas fait, bien que la preuve de ce que la société Acconage tahitien Sat Nui n'ignorait pas qu'elle agissait pour l'ayant-droit pouvait être administrée par tous moyens, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 81 du décret du 31 décembre 1966 ;
3°/ que le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise de possession jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de faits constituant un événement non imputable au transporteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des constatations concordantes figurant dans le rapport d'événement établi par la société Pacifique froid et dans le certificat d'avarie établie le 2 décembre 2005, les avaries avaient eu pour origine un dysfonctionnement brusque et momentané de l'automate le 27 novembre à 1 h 00 du matin, les courbes de température étant jusque là normales, d'où il résultait que l'inaction de la société Acconage tahitien Sat Nui qui avait la garde de comportement du conteneur et qui n'a pas été en mesure de détecter aussitôt ce dysfonctionnement auquel il aurait pu être remédié, constituait un événement non imputable au transporteur l'exonérant de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 d) de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que, par application des dispositions de l'article 27 d) de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-12 3° du code des transports, le transporteur maritime peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, jusqu'à livraison, pour les pertes et dommages subis par la marchandise par tout fait constituant un événement qui ne lui soit pas imputable ; que si, à ce titre, le fait, pour l'entrepreneur de manutention chargé de la garde à quai d'un conteneur débarqué, de n'avoir pas signalé une panne à laquelle il aurait pu être remédié, est de nature à constituer un tel cas d'exonération, c'est à la condition que la garde ne soit pas effectuée pour le compte du transporteur lui-même ; que, dans l'hypothèse où l'ayant droit à la marchandise aurait donné mandat à celui-ci de faire exécuter pour son compte une telle opération, comme le prévoit l'article 81 du décret du 31 décembre 1966, c'est à la condition, également prévue par ce texte, que le transporteur ait avisé l'entrepreneur de l'existence de ce mandat ; que, sans énoncer que la preuve de cet avis ne pourrait être administrée par tous moyens, ni dénaturer la facture imprécise de la société Acconage tahitien mettant à la charge du transporteur maritime des frais sous les intitulés "frigo" et "divers", la cour d'appel a retenu que la preuve de l'avis d'un éventuel mandat donné par l'ayant droit au transporteur maritime n'était pas rapportée et que la société Acconage tahitien agissait sur les instructions de celui-ci ; qu'elle en a exactement déduit que le transporteur ne pouvait, en conséquence, opposer aux tiers le fait de cette entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société CMA CGM
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMA-CGM à payer à la société Generali Assurances IARD la somme en principal de 68.365,79 euros outre les intérêts au taux légal,
Aux motifs que la livraison de la marchandise au port d'arrivée est réalisée par sa remise matérielle au destinataire mis en mesure par le transporteur maritime de l'appréhender, d'en vérifier l'état et de l'accepter ; qu'en l'espèce la SA CMA-CGM ne fait pas la preuve qui lui incombe, d'une livraison conforme du conteneur frigorifique à la société Charcuterie du Pacifique ; que l'effectivité de la livraison ne peut résulter d'un mail interne à la SA CMA-CGM en date du 22 novembre 2005 par lequel, suite à un mail de la société Socopa du même jour invitant la SA CMA-CGM à livrer deux conteneurs dont celui litigieux après remise des connaissements, la SA CMA-CGM demandait à son « correspondant » à Papeete de « relâcher » deux conteneurs au profit de la société Charcuterie du Pacifique a été avisée par le « correspondant » à Papeete d'avoir à prendre livraison du conteneur litigieux et d'autre pat, les références du conteneur litigieux (2821420) ne figure pas sur la copie du mail produite au débat (y figurent une autre référence et une référence caviardée et illisible) ; qu'au demeurant, à supposer qu'il y ait eu une négligence de la part de la société Charcuterie du Pacifique à retirer le conteneur, le 29 novembre 2005, avec un léger retard, cette négligence ne dispensait pas le transporteur maritime ou son mandataire/acconier de veiller à sa bonne conservation ; que la société CMA-CGM n'échappe à la présomption de responsabilité pesant sur elle,
Alors, d'une part, que la livraison est l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant-droit qui l'accepte ; qu'il n'incombe pas au transporteur d'aviser au préalable le destinataire d'avoir à prendre livraison ; qu'en énonçant que, quand bien mêle le chargeur avait autorisé le 22 novembre 2005 le transporteur maritime à « relâcher » immédiatement des marchandises et avait transmis à cette fin les originaux des connaissements, la société CMA-CGM ne démontrait pas avoir avisé la société Charcuterie du Pacifique d'avoir à prendre livraison du conteneur qui était entreposé depuis le 2 novembre, date de son déchargement, alors même qu'une telle obligation n'incombait aucunement à la société CMA-CGM, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966,
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire que la livraison est réputée accomplie dès lors que le destinataire est en mesure d'appréhender matériellement la marchandise et d'en vérifier l'état ; qu'en énonçant qu'à la date du 27 novembre 2005 la société CMA-CGM demeurait tenue au titre de la présomption de responsabilité pesant à son encontre, en l'absence de livraison effective, sans rechercher si, à la date du 22 novembre 2005, la société Socopa International, chargeur, qui détenait jusqu'alors les originaux des connaissements, n'avait pas transmis ces documents au destinataire et autorisé la société CMA-CGM, par « express release » à « relâcher » immédiatement la marchandise placée en zone de dédouanement, d'où il résultait que le destinataire était dès cette date à même d'appréhender matériellement la marchandise et d'en vérifier l'état, ce qu'il n'avait pas fait en raison du manque de place dans ses propres entrepôts, et qu'en conséquence la livraison du conteneur était accomplie dès le 22 novembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMA-CGM à payer à la société Generali Assurances IARD la somme en principal de 68.365,79 euros outre les intérêts au taux légal,
Aux motifs que à supposer qu'il y ait eu une négligence de la part de la société Charcuterie du Pacifique à retirer le conteneur, le 29 novembre 2005, avec un léger retard, cette négligence ne dispensait pas le transporteur maritime ou son mandataire/acconier de veiller à sa bonne conservation ; que l'avarie (défaillance du « système de réfrigération du conteneur » liée à la sonde de dégivrage et survenue dans la nuit du 26 au 27 novembre 2005, selon l'expert) s'est produite pendant le transport avant la livraison du conteneur ; que la SA CMA-CGM n'échappe pas à la présomption de responsabilité pesant sur elle et doit être condamnée à payer à la SA Generali Assurances IARD le montant justifié des dommages (valeur de la marchandise détruite et dommages annexes : frais de destruction de la marchandise, remboursement du fret dans utilité) ; que la société Acconage tahitien Sat Nui a effectué une opération de stockage à quai du conteneur frigorifique sur les instructions de la SA CMA-CGM ; que cette opération est l'une de celles visées par les articles 51 de la loi du 18 juin 1966 et 80 du décret du 31 décembre 1966 ; que la société Acconage tahitien Sat Nui n'a pas facturé les frais de magasinage à la société Charcuterie du Pacifique, mais à la SA CMA-CGM ; qu'un frigoriste est intervenu sur le conteneur à la demande de la SA CMA-CGM à deux reprises, les 24 et 28 novembre 2005, pour tenter de remédier à des dysfonctionnements constatés par l'acconier ; que de plus, aux termes de l'article 81 du décret du 31 décembre 1966, il appartenait à la SA CMA-CGM (si elle avait été chargée par le destinataire, la société Charcuterie du Pacifique, de faire exécuter pour le compte de cette dernière et par la société Acconage tahitien Sat Nui l'opération de stockage à quai du conteneur), d'en aviser la société Acconage tahitien Sat Nui, ce qu'elle n'a pas fait ; que la société Acconage tahitien Sat Nui échappe à la présomption de responsabilité pesant sur elle, en vertu de l'article 53 dudit décret, vis-à-vis de la SA CMA-CGM qui seule, l'a mandatée pour assurer le stockage à quai du conteneur jusqu'à sa livraison ; que la société Acconage tahitien Sat Nui fait la preuve que les dommages proviennent d'un événement qui ne lui est pas imputable : la défaillance (qu'elle avait signalée en temps utile à sa mandante) affectant le bloc frigorifique du conteneur qui appartient à la SA CMA-CGM et qui avait été remis pour empotage au chargeur ; que le recours en garantie de la SA CMACGM contre la société Acconage tahitien Sat Nui n'est pas fondé,
Alors, en premier lieu, qu'il résulte des facturations émanant de la société Acconage tahitien Sat Nui en date du 14 novembre et du 30 novembre 2005 que celles-ci avaient trait aux seules opérations de « manutention import » exécutées le 2 novembre 2005 et non aux frais de branchement, monitoring, électricité et stationnement ; qu'en énonçant que la société Acconage tahitien Sat Nui avait facturé les frais de magasinage à la société CMA-CGM, la cour d'appel a dénaturé les factures susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil,
Alors, en deuxième lieu, que le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de faits constituant un événement non imputable au transporteur ; qu'en énonçant que la société CMA-CGM, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne pouvait se prévaloir de ce que, lors de la survenance du dommage, le conteneur sous température dirigée était sous la garde de la société Acconage tahitien Sat Nui agissant pour le compte de l'ayant-droit, au motif qu'il appartenait à la société CMA-CGM, si celle-ci avait été chargée par le destinataire, la société Charcuterie du Pacifique, de faire exécuter pour le compte de cette dernière par la société Acconage tahitien Sat Nui l'opération de stockage à quai du conteneur, d'en aviser cette société aux termes de l'article 81 du décret du 31 décembre 1966 ce qu'elle n'avait pas fait, alors même que la preuve de ce que la société Acconage tahitien Sat Nui n'ignorait pas qu'elle agissait pour l'ayant-droit pouvait être administrée par tous moyens, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 81 du décret du 31 décembre 1966,
Alors, en troisième lieu, que le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise de possession jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent de faits constituant un événement non imputable au transporteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des constatations concordantes figurant dans le rapport d'événement établi par la société Pacifique Froid et dans le certificat d'avarie établie le 2 décembre 2005, les avaries avaient eu pour origine un dysfonctionnement brusque et momentané de l'automate le 27 novembre à 1h00 du matin, les courbes de température étant jusque là normales, d'où il résultait que l'inaction de la société Acconage tahitien Sat Nui qui avait la garde de comportement du conteneur et qui n'a pas été en mesure de détecter aussitôt ce dysfonctionnement auquel il aurait pu être remédié, constituait un événement non imputable au transporteur l'exonérant de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 d) de la loi du 18 juin 1966.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18490
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Fait non imputable au transporteur - Panne non signalée par le manutentionnaire - Conditions - Manutentionnaire non mandataire du transporteur

Par application des dispositions de l'article 27 d de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-12 3° du code des transports, le transporteur maritime peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, jusqu'à livraison, pour les pertes et dommages subis par la marchandise par tout fait constituant un événement qui ne lui soit pas imputable. Si, à ce titre, le fait, pour l'entrepreneur de manutention chargé de la garde à quai d'un conteneur débarqué, de n'avoir pas signalé une panne à laquelle il aurait pu être remédié, est de nature à constituer un tel cas d'exonération, c'est à la condition que la garde ne soit pas effectuée pour le compte du transporteur lui-même. Dans l'hypothèse où l'ayant droit à la marchandise aurait donné mandat à celui-ci de faire exécuter pour son compte une telle opération, comme le prévoit l'article 81 du décret du 31 décembre 1966, c'est à la condition, également prévue par ce texte, que le transporteur ait avisé l'entrepreneur de l'existence de ce mandat. Dès lors, après avoir retenu que la preuve de l'avis d'un éventuel mandat donné par l'ayant droit à la marchandise au transporteur maritime n'était pas rapportée et que le manutentionnaire agissait sur les instructions de celui-ci, une cour d'appel en a exactement déduit que le transporteur ne pouvait opposer aux tiers le fait de ce dernier


Références :

Sur le numéro 1 : article 27 de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-12 du code des transports
Sur le numéro 2 : article 27 d de la loi du 18 juin 1966, devenu L. 5422-12 3° du code des transports

article 81 du décret du 31 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2012, pourvoi n°11-18490, Bull. civ. 2012, IV, n° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award