La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°11-18438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-18438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Boulay carosserie automobile (l'EURL) avait mis fi

n avant le terme convenu au contrat du 4 avril 2005 les liant, relatif à la mise...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Boulay carosserie automobile (l'EURL) avait mis fin avant le terme convenu au contrat du 4 avril 2005 les liant, relatif à la mise en dépôt d'un stock de peintures et de matériel, la société Distribution peinture matériel carrosserie (la société DPMC) l'a assignée, après avoir récupéré le matériel, en paiement d'une certaine somme au titre du stock de peintures ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que la société DPMC produisait aux débats un contrat sous l'article premier duquel l'EURL Boulay avait apposé son cachet commercial avec la signature du gérant et a retenu qu'en dépit de ses affirmations, celle-ci ne démontrait pas que ce contrat serait "un faux ou un montage grossier" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société DPMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DPMC ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'EURL Boulay carrosserie automobile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Boulay Carrosserie automobile.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'EURL BOULAY à payer à la société DPMC la somme de 10.312,61 € avec les intérêts au taux légal et a débouté l'exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 1924 du code civil que le dépôt doit être prouvé, lorsqu'il dépasse le chiffre prévu à l'article 1341, soit par écrit, soit sur la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire; qu'en l'espèce, la société DPMC produit aux débats un contrat de mise en dépôt dont l'article 1er « objet de la mise en dépôt » stipule que le distributeur s'est engagé à mettre à disposition trois stocks de teintes différentes, selon bons de livraison joints, pour un montant de 8.622,58 € HT, ainsi qu'un ensemble de matériel d'une valeur de 11.882,19 € HT ; que la société BOULAY a apposé son cachet commercial avec la signature du gérant sous l'article 1er précité et, en dépit de ses affirmations, elle ne démontre pas que ce contrat serait « un faux ou un montage grossier » ; que, par courrier du 19 décembre 2006, intitulé« résiliation », la société BOULAY a informé la société DPMC qu'à compter du 2 janvier 2007 elle ne serait plus utilisateur des produits et qu'elle tenait à sa disposition les matériels mis en dépôt ; que cette correspondance confirme donc l'existence du contrat de dépôt litigieux, peu important l'absence de paraphe de chaque page ou de signature à la dernière page de la convention ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 5 « droit de retrait », le carrossier a la faculté de se retirer de ses engagements par anticipation moyennant le respect d'un préavis de 6 mois en remboursant au distributeur le stock de peinture à sa valeur initiale et en restituant le matériel dans son état de bon fonctionnement ; que, dès lors, la convention des parties n'offrait pas au dépositaire le choix de restitution des marchandises en nature ou en valeur mais l'obligeait au paiement du prix du stock initial, de sorte que le jugement n'est pas critiquable en ce qu'il a condamné la société BOULAY en paiement de la somme de 10.312,61 € TTC ; que la société BOULAY n'a pas respecté le préavis de résiliation de six mois fixé par le contrat, mais la société DPMC, qui va recevoir le prix des peintures livrées, ne justifie pas du préjudice invoqué à hauteur de 3.000 € et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; que l'abus de procédure n'est pas caractérisé, et il n'y aura pas lieu à indemnité de ce chef ; que le sens du présent arrêt implique également de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société BOULAY » ;
ALORS QUE, premièrement, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'au cas d'espèce, la société BOULAY déclarait ne pas reconnaître la signature attribuée à son gérant sur le contrat de dépôt litigieux (conclusions, p. 5, § 3 et 4 ; p. 6, § 6 ; et p. 7, § 7 et 8) ; qu'en considérant que ce contrat de dépôt liait la société BOULAY au motif que celle-ci « ne démontr ait pas que ce contrat serait "un faux ou un montage grossier" » (arrêt, p. 3 § 2), sans procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en faisant d'office application des dispositions de l'article 1924 du code civil pour juger établi à l'encontre des affirmations de la société BOULAY le « contrat de dépôt » dont se prévalait la société DPMC, sans avoir provoqué au préalable les observations des parties sur l'application de l'article 1924 précité, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande de condamnation de la société BOULAY à lui verser la somme de 10.312,61 € à titre de dommages-intérêts, la société DPMC se contentait d'invoquer, comme l'avait fait le jugement entrepris, le fait qu'après avoir résilié « le contrat de dépôt » la société BOULAY n'avait pas restitué en nature les stocks de peinture mis à sa disposition (conclusions de la société DPMC, p. 4, § 9 ; p. 5, § 1 et avant-dernier § ; p. 6, § 5 s. ; et p. 7, § 1 à 4) ; qu'en condamnant la société BOULAY au paiement de la somme de 10.312,61 € au motif relevé d'office qu'en vertu de l'article 5 du « contrat de dépôt » litigieux, « la convention des parties n'offrait pas au dépositaire le choix de restitution des marchandises en nature ou en valeur mais l'obligeait au paiement du prix du stock initial » (arrêt, p. 3, avant-dernier §), sans provoquer les observations des parties sur l'application de cette clause, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences du contradictoire et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18438
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Office du juge - Détermination

PREUVE - Preuve littérale - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Office du juge - Détermination

Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte


Références :

articles 287 et 288 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mars 2011

Sur l'office du juge lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, dans le même sens que :1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-14278, Bull. 2007, I, n° 76 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18226, Bull. 2008, I, n° 93 (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 29 février 2012, pourvoi n° 10-27332, Bull. 2012, I, n° 45 (2) (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18438, Bull. civ. 2012, I, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : Me Foussard, Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award