LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour écarter le désaveu de signature opposé par M. X... au contrat de crédit dont l'exécution était demandée par la société Sefemo, le jugement attaqué retient que celui-ci n'a versé aux débats aucune pièce susceptible de corroborer ses explications et aucun document permettant une comparaison utile de la signature contestée avec celle qui était la sienne à l'époque du crédit litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre à la partie demanderesse à l'incident de produire d'autres documents et, au besoin, d'ordonner une expertise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance au 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ;
Condamne la société Sefemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sefemo à payer à la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.