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28/03/2008 | FRANCE | N°06-18226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 06-18226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour écarter le désaveu de signature opposé par M. X... au contrat de crédit dont l'exécution était demandée pa

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour écarter le désaveu de signature opposé par M. X... au contrat de crédit dont l'exécution était demandée par la société Sefemo, le jugement attaqué retient que celui-ci n'a versé aux débats aucune pièce susceptible de corroborer ses explications et aucun document permettant une comparaison utile de la signature contestée avec celle qui était la sienne à l'époque du crédit litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre à la partie demanderesse à l'incident de produire d'autres documents et, au besoin, d'ordonner une expertise, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance au 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ;

Condamne la société Sefemo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sefemo à payer à la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18226
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Preuve littérale - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrits produits en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité

Il résulte de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Dès lors, avant de trancher la contestation, le juge doit, le cas échéant, enjoindre à la partie demanderesse à l'incident de produire des documents de comparaison et, au besoin, ordonner une expertise


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19ème, 09 août 2005

Sur les vérifications que le juge doit effectuer en cas de dénégation d'écriture, à rapprocher :1re Civ., 15 juin 1999, pourvoi 97-18.446, Bull. 1999, I, n° 124 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2008, pourvoi n°06-18226, Bull. civ. 2008, I, N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18226
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