Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt (Chambéry, 2 décembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 17 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.349), d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. Michel X... rapporte une somme de 50 000 francs à la communauté successorale, alors, selon le moyen, que lorsqu'il y a lieu à vérification d'écritures, un débat doit se nouer entre les parties à partir des échantillons d'écritures permettant d'effectuer la vérification ; que cette condition est remplie si la partie qui a la charge de la preuve identifie les échantillons à partir desquels la comparaison doit être effectuée ; qu'à défaut, il appartient au juge de faire connaître aux parties les échantillons à partir desquels il entend effectuer la comparaison ; qu'en l'espèce, les consorts X... n'ont pas identifié les pièces à partir desquelles la comparaison devait être effectuée et le juge n'a pas davantage procédé à cette identification ; que l'arrêt a dès lors été rendu en violation des articles 16 et 287 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification du document litigieux en le comparant à la copie de pièces manuscrites rédigées par Paul X..., annexées au rapport d'expertise judiciaire figurant au dossier, et estimé que l'acte argué de faux était écrit et signé de la main de Paul X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roland X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute M. Roland X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.