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12/06/2012 | FRANCE | N°11-17042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-17042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une société civile de moyens a été constituée entre MM. X..., Y... et Z..., exerçant la profession d'avocats ; que les statuts de la société prévoyaient que la contribution de chaque associé aux dépenses serait proportionnelle à sa participation au capital ; qu'à la suite de l'exclusion de M. Z..., les 90 parts représentant le capital de la société ont été réparties entre MM. X... et Y... à raison de 50 parts pour le premier et de 40 parts pour l

e second ; qu'un désaccord ayant opposé les deux associés relativement à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une société civile de moyens a été constituée entre MM. X..., Y... et Z..., exerçant la profession d'avocats ; que les statuts de la société prévoyaient que la contribution de chaque associé aux dépenses serait proportionnelle à sa participation au capital ; qu'à la suite de l'exclusion de M. Z..., les 90 parts représentant le capital de la société ont été réparties entre MM. X... et Y... à raison de 50 parts pour le premier et de 40 parts pour le second ; qu'un désaccord ayant opposé les deux associés relativement à la contribution de chacun aux charges salariales, la société X...-Y... (la société) et M. X... ont demandé que M. Y... soit condamné au paiement d'une certaine somme arrêtée en fonction d'une répartition égalitaire de ces charges ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1853 et 1854 du code civil et les articles 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société et de M. X..., l'arrêt relève que les déclarations fiscales signées par les deux associés font état d'une répartition égalitaire dans la prise en charge des dépenses de la société ; qu'il retient que ces documents fiscaux traduisent la volonté réitérée des associés de considérer qu'ils se trouvaient à égalité dans la répartition des dépenses et des déficits ; qu'il retient encore que les associés ont ainsi manifesté leur intention non équivoque de modifier la convention antérieure par l'apposition de leur signature en leur qualité de cogérants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations fiscales ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement des frais bancaires, la cour d'appel retient que ces derniers ne sont pas discutés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre du trop versé à la société, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société X...-Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que M. Y... devait payer à la SCM X...
Y..., représentée par son liquidateur Maître Claude X..., la somme 26. 193, 34 euros correspondant à des dépenses et à des charges de la SCM ;
AUX MOTIFS QUE « la société civile de moyens a pour but de mettre à la disposition de ses membres les moyens utiles à l'exercice de celle-ci. Son intérêt est précisément de partager le coût des équipements et des charges inhérentes à l'exercice de la profession.
« C'est donc bien sur la base des accords conclus entre associés que s'opère la répartition des frais généraux.
« Dès lors l'argumentation de l'intimé concernant la charge du secrétariat et l'incidence de son arrivée au sein de la société est inopérante.
« Il est énoncé à l'article 22 que l'assemblée statuant sur les comptes détermine la somme due par chaque associé pour la couverture des dépenses sociales de l'exercice suivant, proportionnellement à sa participation au capital social.
« S'agissant d'une société bénéficiant d'un régime de transparence fiscale, les associés sont chacun proportionnellement imposables à hauteur de leurs droits dans les résultats sociaux soit de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ou des BIC, selon le cas, ou de l'impôt sur les sociétés pour les associés relevant de cette imposition.
« Il est constant au vu des déclarations fiscales 2036 de la société civile de moyens communiquées par les appelants que :
- Pour l'année 2002, il a été indiqué 55 parts pour M. X..., 44 parts pour M. Y... et une part pour M. Z..., déclaration effectuée par M. X... le 14 avril 2003 qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part de M. Y... et qui s'avère conforme au courrier qui lui a été adressé le 13 mars 2003 par son associé qui fait état de la parité dans laquelle ils se trouvent depuis le début de l'année 2002,- Pour l'année 2003, il a été indiqué que 50 parts pour M. X... et 50 parts pour M. Y..., la déclaration 2036 étant signée par les deux associés cogérants le 28 avril 2004,

- Pour l'année 2004 la répartition est toujours égalitaire, cette déclaration ayant été signée uniquement par M. Y... le 19 avril 2005,
- Pour l'année 2005, la déclaration fiscale qui fait encore état d'une répartition égalitaire est signée le 11 avril 2006 par les deux gérants,
- Pour la période du 1er janvier au 31 août 2006, la déclaration 2036 qui mentionne toujours une répartition égalitaire a été signée par Messieurs X... et Y..., nécessairement au mois d'avril 2007 bien qu'il ne figure aucune date sur cette déclaration.
« Il s'évince donc de ces documents une volonté réitérée des associés de considérer qu'ils se trouvaient à égalité dans la répartition des dépenses et des déficits.
« La nouvelle répartition des parts a fixé la volonté des parties mêmes si les statuts n'ont pas été modifiés. M. Y... a entériné cette répartition par l'apposition de sa signature.
« La commune intention des associés se révèle par le fait qu'ils ont entendu se soumettre à une nouvelle formule de répartition des associés à parité qui tient compte de la situation de fait et ont ainsi manifesté leur intention non équivoque de modifier la convention antérieure par l'apposition de leur signature en leur qualité de cogérants.
« Contrairement à ce que prétend M. Y..., les documents fiscaux ont une incidence certaine sur la situation des associés au sein de la société puisqu'ils permettent de bénéficier d'une imposition selon les dispositions rappelées ci-avant, conforme à leur déclaration, chaque associé pouvant ainsi déduire 50 % du montant des charges ce qui présentait un avantage pour M. Y..., ainsi que le concluent à juste titre les appelants, puisqu'il ne disposait que de 40 parts sur 90 parts, cet avantage perdurant durant quatre exercice fiscaux.
« Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un accord concernant une nouvelle répartition à partir du courrier du 11 juillet 2006 alors d'une part, qu'il indique dans ses écritures en page 4 que « cette répartition ne reflétait pas la réalité de la situation et qu'il ne pouvait l'accepter » ce qui démontre qu'il ne l'a jamais accepté et d'autre part, que la déclaration fiscale pour l'année 2006, postérieur à ce courrier, s'effectue encore sur une base égalitaire dans la répartition des parts.
« Cette contradiction et l'absence de rencontre des volontés ont pour effet de rendre inopérant le moyen tiré de l'existence d'un accord de répartition sur la base de cette lettre.
« Il s'ensuit qu'il y a lieu d'appliquer une répartition égalitaire dans la prise en charge des dépenses et des frais de la société civile de moyens X...
Y... ce qui justifie d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
ALORS QU'il n'est possible de substituer une répartition nouvelle des charges à celle résultant des statuts d'une société civile de moyens que dans le cas où les associés adoptent une décision collective soit, à défaut de décision prise en assemblée, un acte qui traduit leur consentement unanime au sens de l'article 1854 du code civil ; qu'en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales de la société pour retenir une répartition égale des charges de la société civile entre M. Y... et M. X..., la cour a violé les dispositions de l'article susvisé, les articles 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ainsi que, ensemble, les articles 1844-1, 1853 et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la SCM la somme de 2 763, 34 euros au titre des agios bancaires ;
AUX MOTIFS QUE ces frais bancaires ne sont pas discutés par M. Y... ;
ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul acceptation de ce fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant, pour condamner M. Y... au paiement des frais bancaires, que l'absence de contestation de la demande formée par la partie adverse valait acceptation de la créance, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17042
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Décisions collectives - Modalités d'adoption - Acte - Applications diverses - Déclarations fiscales signées par les associés (non)

Lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, telle que prévue par l'article 1853 du code civil, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte conformément à l'article 1854 du même code. Les déclarations fiscales signées par les associés ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil


Références :

articles 1853 et 1854 du code civil

articles 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 février 2011

A rapprocher :1re Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 01-14243, Bull. 2004, I, n° 75 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-17042, Bull. civ. 2012, IV, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2014
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17042
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