LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2011), que la société Impression artistique de Provence Côte d'Azur (la société) a été condamnée par un jugement d'un conseil des prud'hommes, assorti de l'exécution provisoire, à payer , à titre de rappel de salaires, la somme de 12 346,34 €euros à M. X... qui en a poursuivi l'exécution; que la société lui a versé 9 643,71 euros€ après avoir retenu le montant des cotisations sociales afférentes qu'elle a dû acquitter auprès de l'Urssaf ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt d'une cour d'appel , ultérieurement, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009 qui a dit n'y avoir lieu à renvoi et a débouté M. X... de ses demandes ; que la société lui ayant fait délivrer un commandement pour avoir restitution des sommes payées , M. X... a saisi un juge de l'exécution en soutenant n'être tenu qu'à restitution du montant qui lui avait été versé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à la société la somme principale de 12 346,24 euros€ ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société, condamnée au paiement de la somme de 12 346,24 euros€, avait réglé, au titre de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, outre la somme de 9 643,71 euros€ à M. X..., celle représentant le montant des cotisations salariales afférentes dues aux organismes de sécurité sociale, et exactement retenu que M. X... était tenu de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire qu'il avait poursuivie à ses risques, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à restituer le montant total de la condamnation prononcée par la décision annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé la procédure d'exécution régulière et partant, condamné M. X... à payer à la société IAPCA la somme en principal de 12 346,24 euros visé par le commandement de payer du 3 décembre 2009 délivré à son encontre en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE «M. X... prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est tenu de restituer à la société IAPCA, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009, que la somme totale de 9 643,71 euros qu'il a effectivement perçue en exécution du jugement du 12 janvier 2006, confirmé par arrêt du 6 mars 2007 ; que la société IAPCA peut obtenir non seulement le remboursement des sommes versées en exécution provisoire à M. X... lui-même, mais aussi celui des cotisations sociales afférentes aux salaires payés, que la société IAPACA invoque à cet égard à bon droit l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 selon lequel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que le principal de 12 346,24 euros visé par le commandement de payer du 3 décembre 2009 est donc justifié, comme l'a retenu le juge de l'exécution» ;
1°/ ALORS QUE la demande de restitution des sommes versées sur le fondement de l'annulation de la décision exécutée doit être adressée uniquement à celui qui a reçu les sommes restituables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait reçu en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 6 mai 2007 censuré par un arrêt du 17 juin 2009 de la Cour de cassation qu'une somme de 9 643,41 euros (arrêt, p. 3, avant dernier al.) ; qu'en condamnant dès lors M. X... à restituer à la société IAPCA la somme en principal de 12 346,24 euros correspondant non seulement aux sommes qui lui avaient été versées en exécution de l'arrêt censuré mais également à celles payés par la société IAPCA aux organismes de sécurité sociale au titre des cotisations sociales afférentes au salaire versé à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution d'un arrêt d'appel ne peut être imputée à faute à celui qui a procédé à cette exécution ; qu'en retenant dès lors pour condamner M. X... à restituer à la société IAPCA la somme en principal de 12 346,24 euros, bien que cette dernière ne lui ait versé, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 6 mai 2007 censuré par un arrêt du 17 juin 2009 de la Cour de cassation, que la somme de 9 643,41 euros, que l'exécution d'un arrêt d'appel était, en application de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, poursuivie aux risques du créancier, la cour d'appel a violé ensemble l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 par fausse application et l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 par refus d'application.