LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question, transmise par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est ainsi rédigée :
«Les dispositions des articles 528 et 528-1 du code de procédure civile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?» ;
Mais attendu que les dispositions contestées, de nature réglementaire, n'entrent pas dans le champ de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, lequel est applicable aux seules dispositions législatives ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.