LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a introduit, la société Banque Martin Maurel a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que les dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, telles qu'interprétées de façon constante, qui permettent au juge judiciaire de ne pas motiver sa décision lorsqu'il statue sur les frais irrépétibles, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable au litige ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées, reprises par l'article 700 du code de procédure civile, qui permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en lui imposant de tenir compte tant des considérations d'équité que de la situation économique de la partie condamnée, ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense et au droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.