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31/05/2012 | FRANCE | N°11-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-14518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2011), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a réintégré au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud (la mutuelle) la valeur des loyers théoriques qu'en application des règles comptables spécifiques aux sociétés d'assurances

cette mutuelle est tenue d'individualiser dans ses comptes au titre des immeubl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2011), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a réintégré au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud (la mutuelle) la valeur des loyers théoriques qu'en application des règles comptables spécifiques aux sociétés d'assurances cette mutuelle est tenue d'individualiser dans ses comptes au titre des immeubles dont elle est propriétaire occupante ; que la mutuelle a contesté la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la mutuelle alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 651-5, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par les sociétés et entreprises assujetties, est constituée par leur chiffre d'affaires global calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, auquel s'ajoute, pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurance les produits de leur exploitation ne rentrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; et qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les « loyers théoriques » constituent réellement un produit d'exploitation, sans vérifier si ces loyers théoriques n'étaient pas des éléments du chiffre d'affaires global entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ;

2°/ que les locations immobilières constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément à l'article 256 du code général des impôts, et sont inclus à ce titre dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 du code, violé par la cour d'appel par fausse application ;

3°/ que les loyers théoriques constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes, peu important qu'en raison de la double qualité de bailleur et de locataire de la société, ils soient comptabilisés à la fois en produit et en charge, et n'ont pas la nature de livraisons ou de prestations de services à soi-même au sens des articles 257-7° bis et 257-8° du code général des impôts - qui visent des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, certains travaux d'amélioration portant sur les logements sociaux ou l'utilisation de biens affectés à l'entreprise pour des besoins privés ou pour des fins qui lui sont étrangères- de telle sorte qu'en l'absence de toute prévision des dispositions applicables, ils ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires global hors taxes entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; et qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que la mutuelle qui occupait elle-même les locaux dont elle est propriétaire n'en retirait aucun produit d'exploitation et que les loyers litigieux ne figuraient en comptabilité que pour respecter un plan purement comptable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'entraient pas dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; la condamne à payer à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale du régime social des indépendants.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes comptabilisées en 2004, 2005 et 2006 au titre des loyers théoriques n'entraient pas dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité et d'avoir en conséquence débouté la CNRSI de sa demande en paiement formé contre GROUPAMA SUD

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.651-5 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers » ; qu'il apparaissait qu'il n'était pas démontré que les loyers « théoriques » constituent réellement un produit d'exploitation ; qu'en effet, il n'était pas contesté que GROUPAMA était propriétaire des locaux qu'elle occupait, qu'ainsi les écritures comptables invoquées par la CNRSI étaient, comme le faisait valoir GROUPAMA, effectivement purement fictives dans la mesure où elles n'étaient mises en oeuvre que pour respecter sur un plan purement comptable, et non comme traduisant le résultat d'» un produit, les dispositions du Code des assurances et ses annexes ; que la CNRSI faisait valoir que les locations immobilières constituaient des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe à la valeur ajoutée ; que cependant, il n'y avait pas en l'espèce de produits réels résultant d'une location de locaux, GROUPAMA occupant elle-même les locaux dont elle était propriétaire ; que par ailleurs, la CNRSI n'était pas fondée à soutenir qu'il importait peu que ces loyers fussent comptabilisés pour un même montant en produits et en charge, alors que si la contribution sociale de solidarité est assise sur le montant global du chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires vise les produits d'exploitation et en l'espèce, il n'apparaissait pas que les loyers « théoriques » générassent un produit d'exploitation ; qu'en outre les dispositions dont il faisait état prévoyant une soustraction de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, s'appliquaient bien en l'espèce ; dès lors que GROUPAMA, propriétaire des locaux qu'elle occupait, ne faisait que se fournir ou livrer à elle-même une prestation de service au sens des articles invoqués des articles 257-7°, 7° bis et 257-8° du Code général des impôts, cette prestation ne générant d'ailleurs aucun produit d'exploitation ; par suite, en l'état des dernières écritures de la CNRSI, il convenait d'infirmer le jugement déféré et de débouter la Caisse de sa demande en paiement.

ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article L.651-5, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par les sociétés et entreprises assujetties, est constituée par leur chiffre d'affaires global calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, auquel s'ajoute, pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurance les produits de leur exploitation ne rentrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; et qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les « loyers théoriques » constituent réellement un produit d'exploitation, sans vérifier si ces loyers théoriques n'étaient pas des éléments du chiffre d'affaires global entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les locations immobilières constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément à l'article 256 du Code général des impôts, et sont inclus à ce titre dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L.651-5 du Code, violé par la cour d'appel par fausse application

ALORS QU'ENFIN, les loyers théoriques constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes, peu important qu'en raison de la double qualité de bailleur et de locataire de la société, ils soient comptabilisées à la fois en produit et en charge, et n'ont pas la nature de livraisons ou de prestations de services à soi-même au sens des articles 257-7° bis et 257-8° du Code général des impôts - qui visent des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, certains travaux d'amélioration portant sur les logements sociaux ou l'utilisation de biens affectés à l'entreprise pour des besoins privés ou pour des fins qui lui sont étrangères- de telle sorte qu'en l'absence de toute prévision des dispositions applicables, ils ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires global hors taxes entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; et qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14518
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Assujetissement - Exclusion - Cas - Sociétés d'assurance - Sociétés propriétaires des immeubles qu'elles occupent - Loyers théoriques - Portée

Ne correspondant pas à un produit d'exploitation, n'est pas assujettie à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés dites C3S la valeur des loyers théoriques qu'en application des règles comptables qui leur sont spécifiques les sociétés d'assurances sont tenues d'individualiser dans leurs comptes au titre des immeubles dont elles sont propriétaires et qu'occupent leurs services


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2011, 10/03793
article L. 651-5 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-14518, Bull. civ. 2012, II, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14518
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