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26/01/2011 | FRANCE | N°10/03793

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4o chambre sociale, 26 janvier 2011, 10/03793


SD/PDH
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 26 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03793
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2010 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20801406
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD (GROUPAMA SUD), prise en la personne de son représentant légalMaison de l'AgricultureBât 2 Place Chaptal34261 MONTPELLIER CEDEX 2Représentant : Me Cédric RIOT (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CNRSI ven

ant aux droits de ORGANIC RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal06913 ...

SD/PDH
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 26 JANVIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03793
Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2010 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20801406
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD (GROUPAMA SUD), prise en la personne de son représentant légalMaison de l'AgricultureBât 2 Place Chaptal34261 MONTPELLIER CEDEX 2Représentant : Me Cédric RIOT (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CNRSI venant aux droits de ORGANIC RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEXReprésentant : Me Regis WAQUET (avocat au barreau de NANTERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de:
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de ChambreMadame Bernadette BERTHON, ConseillèreMonsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2007, la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud (GROUPAMA SUD) a demandé à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) la restitution d'une partie de la contribution sociale de solidarité des sociétés acquittées en 2005, 2006 et 2007 en indiquant qu'elle avait omis de retrancher de son chiffre d'affaire la part correspondant aux cotisations encaissées au titre des contrats solidaires et responsables, la restitution réclamée s'élevant à 31 498,51 € à titre de dégrèvement.
A l'occasion de l'examen de cette réclamation, le RSI a sollicité de GROUPAMA SUD divers documents et suite à leur étude, a indiqué à cette dernière qu'elle était redevable pour les trois années considérées d'une somme totale de 156 995 € incluant le principal et les majorations de retard au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Le 17 juillet 2008, le RSI a mis GROUPAMA SUD en demeure de payer la somme susmentionnée.
Par courrier du 13 août 2008, GROUPAMA SUD a sollicité la réduction partielle des causes de la mise en demeure à hauteur de 40 960 € et la remise des pénalités pour un montant de 36 076 €, adressant dans le même courrier à la Caisse, par chèque bancaire, la somme de 79 959€ (156 955 - (40 960 + 36 076)). Par lettre du 11 septembre 2008, GROUPAMA SUD, faisant valoir que RSI n'avait pas statué sur sa réclamation, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault pour, dans le dernier état de ses conclusions devant cette juridiction, faire juger que ne doivent pas être prises en compte dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les produits d'exploitation qui ne résultent pas d'opérations effectuées avec des tiers et voir prononcer en sa faveur la décharge d'une fraction de ces contributions établies au titre des années 2005 (13 112 €), 2006 (17 019 €) et 2007 (10 829 €) ainsi que des majorations correspondantes, sollicitant en outre l'allocation d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisi a débouté GROUPAMA SUD de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros de l'article 700 du code de procédure de civile.
Suivant lettre recommandée du 12 mai 2010, GROUPAMA SUD a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire RSI non fondé dans l'imposition à la contribution sociale de solidarité des sociétés sur le fondement de l'article L.651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale des sommes comptabilisées en 2004, 2005 et 2006 au titre des loyers théoriques, reprises de provisions pour dépréciation et transferts de charges, de prononcer le dégrèvement à la dite contribution et de condamner RSI au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir rappelé l'historique de la législation applicable en la matière, elle fait valoir pour l'essentiel que :- les loyers théoriques, reprises de provisions et transferts de charges ne constituent pas "des produits d'exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires" au sens de l'article L 651-5 alinéa 1, 2ème phrase du code de la sécurité sociale, faute d'être nés d'opérations réalisées avec des tiers;- le RSI reconnaît que les reprises de provisions ne sont pas constitutives d'un chiffre d'affaires et n'ont donc pas à être incluses dans l'assiette de la contribution;- le fait que les loyers théoriques et transferts de charges sont inscrites dans le compte de résultat ne suffit pas à légitimer leur imposition au titre de la contribution, dés lors que les reprises de provision sont inscrites dans ce compte et , comme l'admet le RSI, ne constituent pas du chiffre d'affaires assujetti à la contribution;-le RSI ne formule aucune interprétation de l'article L 651-5 du code qui soit susceptible de justifier l'imposition des loyers théoriques et transferts de charges; qu'en ce qui concerne les loyers théoriques, il ressort des dispositions du code des assurances et de ses annexes que ce produit est purement "fictif" et n'a d'autre but que d'afficher dans les états statistiques des sociétés d'assurances le revenu que l'immeuble aurait pu produire s'il avait été loué à un tiers; qu'en ce qui concerne le transfert de charges, elle n'inscrit pas dans les comptes de transfert de charges d'éventuelles facturations de prestations de services fournies aux autres sociétés du groupe, les transferts de charges comptabilisés ayant pour objet essentiellement "d'activer" des prestations informatiques qui lui sont facturées par une autre entité du goupe, étant dans premier temps enregistrées dans un poste de charges pour ensuite être, selon leur nature, transférées en immobilisations, le "produit" inscrit au compte de transfert de charge ayant pour seul objet de neutraliser la charge initiale; qu'ainsi, l'activation des charges équivaut à une livraison à soi même dont RSI rappelle elle même le caractère non imposable à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Dans ses dernières conclusions écrites, RSI demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a inclus les "loyers théoriques" dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés due par la Caisse Régionale appelante en 2005, 2006 et 2007, et de condamner la dite Caisse à lui payer la somme de 11 933 € représentant le solde en principal restant due au titre de la dite contribution en 2005, 2006 et 2007, sans préjudice des majorations de retard échues et à échoir jusqu'à parfait règlement, sollicitant en outre l'allocation d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance pour sa part que :- il ressort des dispositions de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale que le chiffre d'affaires devant être déclaré à RSI s'entend de celui qui entre dans le champs d'application des taxes sur le chiffre d'affaires qu'il soit imposé ou exonéré, de sorte qu'il convient de rechercher si les sommes dont la déduction est demandée sont afférentes ou non à des opérations constituant un chiffre d'affaires entrant dans le champs des taxes sur le chiffre d'affaires, et dans la négative s'il s'agit de produits d'exploitation hors champ;- s'agissant des transferts de charges, elle indique qu'en l'état des précisions apportées par GOUPAMA SUD dans ses dernières écritures, elle abandonne le chef de mande relatif à ces transferts de charges;-en ce qui concerne les reprises de provisions, elle admet qu'elles ne sont pas à inscrire dans l'assiette de la contribution, dans la mesure où ces reprises correspondant à des jeux d'écritures comptables annulant un passif probable préalablement provisionné et devenu sans objet;- en ce qui concerne les "loyers théoriques", l'argumentation de GOUPAMA SUD ne peut être retenue, dés lors d'une part que les locations immobilières, qui constituent des prestations de services, entrent dans le champ d'application de la TVA même si certaines d'entre elles en sont exonérées et que l'appelante ne se prévaut d'aucune disposition excluant les loyers "théoriques" du champ d'application de la TVA alors qu'elle indique elle même que ces loyers sont estimés sur la base que l'entreprise paierait pour un local analogue si elle n'était pas propriétaire ou du produit qu'elle encaisserait si le local était loué à un tiers, d'autre part qu'il importe peu que ces loyers soient comptabilisés pour un même montant à la fois en produit et en charge (la contribution n'étant pas assise sur le résultat mais sur le chiffre d'affaires), que la circonstance que l'entreprise a la double qualité de bailleur et de locataire est indifférente et ne peut enlever aux produits constatés au titre des loyers leur caractère d'opérations entrant "dans le champ"; qu'en outre si les "livraisons ou prestations de services à soi-même" au sens des dispositions des articles 257-7o, 7obis et 257-8 du code général des impôts, à porter en ligne 2 des déclarations CA3, peuvent être soustraites de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, les loyers théoriques dont s'agit ne correspondent en rien prévision de ces textes.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions écrites reprises oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever tout d'abord que devant la Cour, le litige opposant les parties ne concerne plus que le point de savoir si les "loyers théoriques" pour les années concernées (2005, 2006 et 2007) doivent ou non être inclus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, RSI ayant admis que les transferts de charges et les reprises de provision étaient, en l'espèce, exclus de cette assiette.
Il est constant et non contesté que la Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud (GROUPAMA SUD) est assujettie à la contribution sociale de solidarité.
Selon l'article L 651-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale auquel les parties se référent, "les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculée hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champs d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers".
Il apparaît qu'il n'est pas démontré que les loyers "théoriques"constituent réellement un produit d'exploitation;
En effet, il n'est pas contesté que l' appelante est propriétaire des locaux qu'elle occupe; ainsi, les écritures comptables invoquées par l'intimée sont, comme le fait valoir l'appelante, effectivement purement fictives dans la mesure où elles ne sont mises en oeuvre que pour respecter sur un plan purement comptable, et non comme traduisant le résultat d'un produit, les dispositions du code des assurances et ses annexes.
La Caisse intimée (RSI) fait valoir que les locations immobilières constituent des prestations de services entrent dans le champ d'application de la taxe à la valeur ajoutée; cependant, il n'y a pas en l'espèce de produits réels résultant d'une location de locaux, l'appelante occupant elle même les locaux dont elle est propriétaire.
Par ailleurs, la Caisse n'est pas fondée à soutenir qu'il importe peu que ces loyers soient comptabilisés pour un même montant en produit et en charge, alors que si la contribution sociale de solidarité est assise sur le montant global du chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires vise les produits d'exploitation et en l'espèce, il n'apparaît pas que les loyers "théoriques" génère un produit d'exploitation.
En outre, les dispositions dont il fait état prévoyant une soustraction de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, s'appliquent bien en l'espèce, dés lors que l'appelante , propriétaire des locaux qu'elle occupe, ne fait que se fournir ou livrer à elle même une prestation de service au sens des articles invoqués des articles 257-7o, 7o bis et 257-8o du code général des impôts, cette "prestation" ne générant d'ailleurs aucun produit d'exploitation.
Par suite, en l'état des dernières écritures de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la dite Caisse de sa demande en paiement "de la somme de 11 933 € représentant le solde en principal restant du au titre de la contribution (sociale de solidarité) en 2005, 2006 et 2007, sans préjudice des majorations de retard échues et à échoir jusqu'à parfait règlement", la mise en demeure du 17 juillet 2008 étant sans effet à l'égard de l'appelante.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y pas lieu de statuer sur les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Constate que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) ne réclame plus que la somme de 11 933 € représentant le solde en principal restant due au titre de la dite contribution sociale de solidarité des sociétés pour 2005, 2006 et 2007, sans préjudice des majorations de retard échues et à échoir jusqu'à parfait règlement,
Dit que les sommes comptabilisées en 2004, 2005 et 2006 au titre des loyers théoriques, reprises de provisions pour dépréciation et transferts de charges n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés,
Déboute la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4o chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03793
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 31 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-14.518, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2011-01-26;10.03793 ?
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