Arrêt n° 925 FS-P+B
Pourvoi n° G 11-10.424
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2011), que Patrick X..., salarié de la société Verreries Brosse, est décédé le 10 mai 2004, sur le lieu du travail, des suites d'un accident qui, après enquête, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe notifiée à l'épouse de la victime le 23 juin 2004 ; que la demande par laquelle Mme X... et ses deux enfants Jérôme et Virginie avaient sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime, le 28 mars 2008, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été jugée irrecevable comme prescrite ;
Attendu que Mme X... et son fils Jérôme font grief à l'arrêt de confirmer la décision des premiers juges, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'action pénale, interruptive de prescription, est engagée par l'accomplissement des actes d'enquête auxquels fait procéder le procureur de la République lorsqu'ils aboutissent, pour les faits susceptibles de constituer une faute inexcusable, à la citation et à la condamnation de l'employeur devant les juridictions pénales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'une enquête pénale avait été diligentée par le procureur de la République par suite de la transmission des procès-verbaux de gendarmerie le 6 juin 2004 et s'était poursuivie jusqu'à ce que l'autorité judiciaire adresse un premier mandement de citation au dirigeant de la société Verreries Brosse le 14 mars 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que l'action des consorts X... était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en tout état de cause, engagent l'action pénale et sont interruptifs de la prescription biennale, les actes réguliers de constatation d'une infraction, tels les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire ; que les consorts X... ont versé aux débats (pièce n° 2 du bordereau de communication de pièces : production n° 2), un procès-verbal dressé par l'Inspection du travail le 11 mai 2004 relevant à l'encontre de la société Verreries Brosse cinq infractions de nature délictuelle ainsi qu'un bulletin de suite judiciaire transmis par l'inspection du travail au procureur de la République le 31 janvier 2005 (pièce n° 22 du bordereau de communication de pièces : production n° 5) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces actes et de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, s'ils n'étaient pas de nature à interrompre la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que la citation de l'employeur devant le tribunal correctionnel était intervenue plus deux ans après la fin de l'enquête administrative de la caisse, a exactement décidé que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Héderer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Madame Marie-Line X... et de Monsieur Jérôme X...;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois en cas de faute inexcusable de l'employeur, la prescription opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires prévues à l'article L 451-2 et suivants du Code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'inspection du travail s'est déplacée sur les lieux le 11 mai 2004 et a établi un rapport en date du 25 janvier 2005 faisant état de manquements aux règles de sécurité s'agissant de l'installation sur laquelle la victime intervenait au moment de l'accident qui présentait un risque de contact direct entre des électrodes sous tension lors des opérations de maintenance du four alors même que des observations avaient été faites à ce sujet par l'organisme de contrôle et l'absence d'évaluation des risques et d'établissement d'une procédure écrite concernant la consignation des énergies ; que l'enquête pénale diligentée par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dieppe par suite de la transmission des procès-verbaux de gendarmerie le 6 juin 2004 s'est poursuivie jusqu'à ce que cette autorité judiciaire adresse le 14 mars 2007 un premier mandement de citation à l'encontre de M. Y..., décédé, puis le 2 avril 2008 un mandement de citation afin de voir comparaître la société Les Verreries Brosse devant le tribunal correctionnel afin de répondre des faits de manquements aux règles d'hygiène te de sécurité et d'homicide par imprudence ; que l'action pénale introduite par la citation en justice plus de deux ans après l'accident est sans incidence sur la prescription de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale qui était acquise à défaut pour les consorts X... d'avoir mis eux-mêmes en mouvement l'action publique en se constituant partie civile ou d'avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale avant l'expiration du délai ; que dès lors les consorts X... sont mal fondés à invoquer les dispositions applicables à la prescription de l'action publique laquelle peut être interrompue par tout acte d'enquête en application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, seule les dispositions de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale étant applicable devant les juridictions de sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... employé par la société Verreries Brosse a été victime d'un accident du travail mortel le 10 mai 2004 ; que l'action pénale a été introduite par citation directe délivrée à Monsieur Y..., dirigeant de la société Verreries Brosse le 26 avril 2007 ; qu'elle a donc été intentée après l'expiration du délai biennal qui a commencé à courir le 10 mai 2004 date de l'accident et qui s'est achevé le 10 mai 2006 date à laquelle la prescription était acquise ; que par conséquent cette action pénale ne pouvait en aucun cas interrompre la prescription déjà acquise ;
ALORS QUE la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'action pénale, interruptive de prescription, est engagée par l'accomplissement des actes d'enquête auxquels fait procéder le procureur de la République lorsqu'ils aboutissent, pour les faits susceptibles de constituer une faute inexcusable, à la citation et à la condamnation de l'employeur devant les juridictions pénales ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'une enquête pénale avait été diligentée par le procureur de la République par suite de la transmission des procès-verbaux de gendarmerie le 6 juin 2004 et s'était poursuivie jusqu'à ce que l'autorité judiciaire adresse un premier mandement de citation au dirigeant de la société Verreries Brosse le 14 mars 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que l'action des consorts X... était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'engagent l'action pénale et sont interruptifs de la prescription biennale, les actes réguliers de constatation d'une infraction, tels les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire ; que les consorts X... ont versé aux débats (pièce n° 2 du bordereau de communication de pièces : production n° 2), un procès-verbal dressé par l'Inspection du travail le 11 mai 2004 relevant à l'encontre de la société Verreries Brosse cinq infractions de nature délictuelle ainsi qu'un bulletin de suite judiciaire transmis par l'inspection du travail au procureur de la République le 31 janvier 2005 (pièce n° 22 du bordereau de communication de pièces : production n° 5) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces actes et de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, s'ils n'étaient pas de nature à interrompre la prescription biennale, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale.