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30/05/2012 | FRANCE | N°10-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 10-17780


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe salarié de la société Corbis Sygma, agence de presse (l'agence), actuellement en liquidation représentée par la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias agissant en qualité de mandataire judiciaire, a été licencié pour motifs économiques en 1995 ; que, selon accord en date du 20 octobre 1995, les archives photographiques de l'agence provenant de son travail continueraient d'être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui r

étrocéder 25 % des sommes qu'elle en retirerait ; qu'une expertise judic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe salarié de la société Corbis Sygma, agence de presse (l'agence), actuellement en liquidation représentée par la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias agissant en qualité de mandataire judiciaire, a été licencié pour motifs économiques en 1995 ; que, selon accord en date du 20 octobre 1995, les archives photographiques de l'agence provenant de son travail continueraient d'être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu'elle en retirerait ; qu'une expertise judiciaire, obtenue en référé le 13 mars 2003 par M. X... qui ne parvenait pas à disposer d'un état fidèle des exploitations et archives dressées depuis 1995 ni les relevés de ses droits d'auteur, a constaté que les originaux de nombreuses photographies réalisées par lui, dites " points rouges " en langage professionnel en considération de leurs unicité et qualité, avaient été perdues par l'agence, tandis que d'autres figuraient sur son site internet sans qu'il ait jamais autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que la cour d'appel, qui, en raison de la perte prouvée de sept cent cinquante-trois photographies " points rouges ", a condamné l'agence à dommages-intérêts envers M. X..., pour des sommes que celle-ci considère excessives, et a relevé, au titre du préjudice matériel, que la disparition des supports originaux dont elle était propriétaire, et qu'elle avait l'obligation contractuelle de conserver et exploiter, avait eu pour conséquence immédiate de rendre impossible l'exploitation commerciale normale des oeuvres de son ancien salarié-les photographies " analogiques " ne présentant aucunement la même qualité-que l'absence de prévision par les parties quant au dédommagement exigé par la difficulté soumise l'avait conduite à s'inspirer des fourchettes d'indemnisation basses, moyennes ou hautes, pratiquées par les organes de presse lorsqu'ils égarent des photographies fournies par une agence, tout en distinguant les probabilités des exploitations en fonction des thèmes ou séries des reportages, et en considérant pour certaines l'ampleur de leur diffusion ou célébrité particulière, ainsi que la notoriété de leur auteur, ou le fait que maints clichés, réalisés au Liban, en Afghanistan ou en Israël revenaient périodiquement dans l'actualité, le tout rapporté à la rémunération proportionnelle fixée au contrat de travail ; qu'au titre du préjudice moral, l'arrêt relève le fréquent caractère unique et irremplaçable d'oeuvres issues d'une grande implication affective et humaine, la destruction de leurs supports violant le droit de leur auteur au respect de l'intégrité de sa création ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, qui font ressortir que les préjudices subis, actuels et certains, ne se réduisaient pas à de simples pertes de chance de revenus à attendre d'une commercialisation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui s'est expliquée sans être tenue de suivre l'agence dans le détail de ses argumentations, et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, a évalué les modalités propres à en assurer la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen ;

Vu les articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'agence au titre d'actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies réalisées par M. X... et de leur présentation sur son site internet, l'arrêt retient que ces initiatives s'analysent en des reproductions non consenties d'oeuvres de l'esprit et en des transmissions de droit d'auteur non contractuellement prévues et délimitées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'agence l'y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses-ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d'un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers-n'étaient pas impliquées, en l'absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d'en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Corbis pour actes de contrefaçon l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Corbis sygma, et la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CORBISSYGMA à payer à Monsieur X... les sommes de 978. 375 € en réparation du préjudice matériel subi au titre de la perte de 753 « points rouges », 150. 000 € au titre du préjudice moral subi au titre de cette même perte, et 15. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la publication, aux frais de la société, de sa décision par extraits dans deux journaux ou périodiques du choix de Monsieur X..., dans la limite de 5. 000 € par insertion,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, il résulte des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel, moral et patrimonial, exclusif et opposable à tous, y compris lorsque l'auteur a par ailleurs conclu un contrat de travail ; que la conclusion d'un tel contrat par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte en effet aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle, dans les conditions fixées par le code de la propriété intellectuelle ; que la propriété incorporelle telle que définie à l'article L 111-1 précité est, quant à elle, indépendante de l'objet matériel de sorte que la propriété matérielle de photographies ne saurait emporter aucune conséquence sur les droits d'auteur de l'auteur des photographies, d'autant plus lorsque la mention " copyright " figure à proximité de chaque photographie exploitée ; qu'il s'ensuit nécessairement que la perte ou la destruction du support emporte à tout le moins une atteinte au droit moral de l'auteur à voir conserver l'intégrité de son oeuvre et lui cause un préjudice indemnisable, indépendamment du préjudice matériel causé par l'impossibilité d'exploiter commercialement les oeuvres ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que, en application des dispositions des contrats de travail des 1er octobre 1987 et 1er juillet 1994 liant la société CORBIS SYGMA et Monsieur Dominique X..., celle-ci est seule propriétaire des supports photographiques originaux des images réalisées par ce dernier durant l'exercice de son contrat de travail ; qu'il n'est pas davantage discutable que, en application de l'article 5 du protocole transactionnel du 20 octobre 1995, conclu lors du licenciement du salarié, les archives de Monsieur Dominique X... continueront d'être exploitées par l'Agence SYGMA dans les conditions stipulées à l'article 10 du contrat de travail de Monsieur Dominique X... en date du 1er juillet 1994 ", lequel prévoit que : " Dans le cas où il serait mis fin au présent contrat pour quelque raison que ce soit (démission, licenciement, ou départ en retraite), il est convenu à titre exceptionnel que l'Agence verserait à Monsieur D. X..., à titre de droits d'auteur, 25 % des sommes tirées de l'exploitation des archives de SYGMA provenant du travail de Monsieur D. X... et ce pendant une durée de 30 ans. " ; que cependant, la disparition des 753 photographies " points rouges " telle que constatée par Maître Y..., huissier de justice désignée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars en réalité 26 juin 2003, que la société CORBIS SYGMA avait contractuellement l'obligation de conserver et d'entretenir, a nécessairement eu pour conséquence immédiate l'impossibilité d'exploiter les oeuvres de Monsieur Dominique X... dans des conditions normales, en violation des obligations prises par cette société dans le protocole d'accord du 20 octobre 1995 ; que le fait que plusieurs clichés identiques ou similaires puissent composer le même reportage sur un sujet ou qu'il existe des duplicata de l'image égarée ne peut, comme le soutient la société CORBIS SYGMA, être considéré comme étant une exploitation normale du travail de Monsieur X... ; qu'en effet, ainsi qu'il résulte des attestations de Messieurs Gary Z... et Christian A..., les " points rouges " sont précisément les valeurs essentielles des reportages, sélectionnés par toutes les agences de presse pour leur caractère exceptionnel, les autres originaux ne pouvant remplacer les originaux auxquels ils ne font que ressembler et étant des " non-choix " ; que les duplicata réalisés à partir des " points rouges " perdus ne peuvent davantage remplacer les originaux puisqu'ils sont de moindre qualité, étant observé de surcroît que Monsieur Dominique X... a réalisé toutes ses photographies en analogique ; que dans ces conditions, et faute d'avoir satisfait à ses obligations de conserver, d'entretenir et d'exploiter les oeuvres de l'auteur selon les usages de la profession, moyennant une rémunération proportionnelle aux recettes tirées de cette exploitation, la SARL CORBIS SYGMA doit être condamnée à indemniser Monsieur Dominique X... du préjudice matériel subi du fait de la perte de chance ainsi subie comme du préjudice moral consécutif ; que s'agissant du préjudice matériel, les parties n'ont pas défini dans leurs rapports contractuels les indemnités dues à l'auteur en cas de détérioration ou de perte d'une photographie originale, contrairement au code des usages en matière d'illustration photographique en son chapitre II. 25 ; que les contrats conclus entre les parties ne font pas davantage référence à des barèmes professionnels, pourtant en usage dans la profession comme le démontre le barème produit aux débats par Monsieur Dominique X... ; que l'argumentation de la société CORBIS SYGMA selon laquelle les photographies perdues ne peuvent pas représenter une forte valeur économique dans la mesure où elles n'intéressent plus l'actualité pour la plupart ne peut valablement être retenu au regard de la notoriété incontestable de Monsieur Dominique X..., comme de la valeur exceptionnelle et rare de plusieurs de ses oeuvres pour lesquelles il a reçu des prix de renom international ; que par ailleurs, certaines des photographies concernent des sujets qui sont régulièrement d'actualité, tels l'Afghanistan, Israël ou le Liban, ou peuvent le devenir à nouveau, telles les photographies du mur de Berlin ; que l'expert-comptable mandaté par la société CORBISSYGMA le reconnaît d'ailleurs lui-même en page 26 du rapport produit par cette dernière lorsqu'il affirme : " il est indéniable que certains sujets traités par M. X... sont malheureusement toujours d'actualité (Afghanistan, Israël, Liban...). " ; qu'il n'est enfin pas contesté que, comme le déclare Monsieur Christian A..., qui a travaillé à l'agence SYGMA et se trouve aujourd'hui à l'agence SIPA PRESS, dans l'attestation que Monsieur Dominique X... verse aux débats, les archives constituent la part la plus importante du chiffre d'affaires réalisé par une agence ; que dans ces conditions, et considérant qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Gary Z... non contredite par l'expertise produite par la société CORBIS SYGMA qui ne retient qu'une analyse des revenus de Monsieur Dominique X... en partant du postulat, non développé, que la valeur du fonds photographique n'était qu'une valeur d'archives, que " lorsqu'un groupe de presse est responsable de la perte de photographies originales prêtées par une agence, ce groupe de presse indemnise l'agence d'un montant entre 2. 500 euros et 10. 500 euros en fonction de la valeur convenue de chaque photo. Les photos qui ont été largement publiées et qui ont obtenu un prix ont une valeur supérieure ", le préjudice matériel subi par Monsieur Dominique X... doit être évalué en distinguant les reportages, regroupés par thèmes ou séries, ainsi que l'a fait à juste titre ce dernier, et en distinguant les reportages particuliers sur l'Afghanistan et sur le Liban ; qu'en l'absence de tout élément objectif de nature à démontrer, comme le soutient la société CORBIS SYGMA sans aucunement l'établir, que les 46 clichés qu'elle invoque comme étant des " points rouges " retrouvés entrent bien dans cette classification, l'indemnisation sera réalisée sur un nombre de 753 " points rouges " manquants ; que compte tenu de la méthode de calcul ci-dessus exposée, la fourchette basse de 2. 500 euros sera appliquée en cas de faible exploitation ou d'exploitation inexistante des photographies, une fourchette moyenne de 5. 000 euros lorsque l'agence a perçu une rémunération plus importante et une fourchette de 13. 000 euros lorsque les photographies ont été largement diffusées ou primées ; qu'aux montants ainsi obtenus, il sera appliqué le pourcentage de 25 % correspondant à la rémunération proportionnelle fixée au contrat de travail ; qu'ainsi, s'agissant des reportages sur l'Afghanistan le constat du 13 mars 2003 précise que 66 points rouges " sont manquants sur les 5 premiers reportages alors que pour le reportage de Peshawar, la société CORBIS SYGMA a indiqué à l'huissier qu'aucun editing n'avait été établi ; que ces propos, dont celle-ci déduit qu'aucun " point rouge " n'avait été sélectionné, sont contredits par le magazine Photo n° 264 versé aux débats qui mentionne qu'il s'agit d'un " reportage choc de l'année ", exceptionnel puisque Monsieur Dominique X... est le seul photographe à avoir assisté à l'opération militaire menée à cet endroit ; que ces photographies ont fait le tour du monde ; qu'en conséquence, et faute d'autres éléments d'appréciation objectifs, il y a lieu de retenir les 40 " points rouges " invoqués par l'auteur sur ce reportage, soit un total de 106 " points rouges " au titre des reportages sur l'Afghanistan ; que la société CORBIS SYGMA ayant elle-même perçu la somme de 87. 454 euros au titre de l'exploitation de ces reportages pour les seules années 1988 à 1990 et les clichés concernés étant d'une valeur exceptionnelle, la fourchette retenue doit être celle de 13. 000 euros par cliché, soit après application de la méthode de calcul susvisée, un préjudice matériel évalué pour ces reportages à 344. 500 euros ; que s'agissant des reportages sur le Liban, le procès-verbal de constat retient la perte de 41 " points rouges " auxquels doivent être ajoutés les 20 sélectionnés pour le reportage n° 24 54 69, sur lesquels aucun argument contraire probant n'est fourni, soit un total de 61 " points rouges " ; que ces photographies ont également été diffusées dans les plus grands journaux du monde entier, le magazine Photo de septembre 1989 y faisant expressément référence ; que la société CORBIS SYGMA a perçu la somme de 31. 233 euros pour ces reportages pour les seules années 1989 à 1991 ; que compte tenu de ces éléments, une fourchette de 10. 500 euros par cliché doit également être retenue soit un préjudice matériel évalué à la somme de 160 125 euros ; que s'agissant des autres photographies, il résulte de l'analyse comparative des tableaux produits par les parties que les " points rouges " Ambassade d'Iran à Paris (41 " points rouges "), Jérusalem (12), Israël (45), Bouddhisme en Birmanie (20) et la révolution roumaine (54) revêtent un intérêt journalistique et historique particulier, ainsi que le soutient l'intimé sans être sérieusement contredit ; qu'une fourchette de 5. 000 euros par cliché doit donc être retenue, soit un préjudice matériel évalué à la somme de 215. 000 euros pour 172 photographies ; que les 414 autres " points rouges " doivent être indemnisés sur la base de 2. 500 euros par cliché soit un préjudice matériel évalué à la somme de 258. 750 euros ; que la société CORBIS SYGMA doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur Dominique X... la somme totale de 978. 375 euros au titre du préjudice matériel. Que s'agissant du préjudice moral, il est incontestable que la perte d'oeuvres originales, conçues et réalisées dans des conditions le plus souvent particulières et uniques, a créé pour Monsieur Dominique X..., leur auteur, un préjudice très difficilement réparable compte tenu de l'implication affective et humaine de l'auteur dans les aventures humaines dans lesquelles il s'est engagé pour parvenir à des créations qui ont, aujourd'hui, totalement disparu ; que la destruction du support de l'oeuvre elle-même est une violation du droit au respect de l'intégrité de la création de l'auteur et porte atteinte à son droit moral, ainsi qu'il le soutient à juste titre ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère exceptionnel du préjudice moral ainsi subi, distinct du préjudice matériel déjà indemnisé, la société CORBIS SYGMA doit être condamnée à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 150. 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les documents produits, le rapport de la société, les procès-verbaux de constat établis par des huissiers, l'analyse faite par la partie demanderesse qui se base sur des principes et des prix pratiqués en cas de perte de supports photographiques, notamment par l'agence SEVEN, les attestations produites par Messieurs Christian A..., Jacques B..., Patrick C... et Gérard D... ne donnent qu'une fourchette d'estimation du préjudice subi par Monsieur X... ; que le Conseil de Prud'hommes estime qu'il y a un préjudice ; que la majeure partie de ces documents disent qu'il y a un préjudice, matériel, moral ou d'utilisation de clichés sur internet sans autorisation de Monsieur X... ; que la fourchette d'appréciation est importante, elle va pour la partie défenderesse de 1. 300 euros à 1. 576. 000 euros tous préjudices confondus par la partie demanderesse ; (…) qu'il apparaît surprenant aux yeux du Conseil que la partie demanderesse n'a pas imposé une clause indiquant le montant financier de la perte d'une photo point rouge ou autres ; que dès lors il n'y aurait plus eu de problèmes ;
que l'utilisation ultérieure d'une ou plusieurs photos d'un reportage est aléatoire ; que l'inexistence d'une photo point rouge ou autres ne peut être que préjudiciable à Monsieur X... car là aussi, il est privé d'une éventuelle rémunération ainsi d'ailleurs que l'employeur ; que le côté sentimental de la perte d'une photo prise dans des conditions difficiles n'est pas facilement chiffrable ; que peu importe le montant, la perte sera toujours là ; que le monde actuel est toujours dans les chiffres pour quantifier la douleur et cela demeure toujours surprenant ;

1. ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parties n'avaient pas défini les indemnités dues au photographe en cas de perte d'une photographie originale ni fait référence aux barèmes professionnels en usage dans la profession, et a énoncé que Monsieur X..., qui n'était pas propriétaire des photographies litigieuses, pouvait prétendre, au titre du préjudice matériel, à l'indemnisation de la perte d'une chance de tirer des revenus de la commercialisation des photographies perdues (arrêt, p. 5, § 6 et 7 et p. 6, § 1 et 2) ; qu'elle devait donc rechercher, reportage par reportage, quels auraient pu être les revenus tirés de leur commercialisation par Monsieur X... et la probabilité de les obtenir ; qu'en allouant pourtant au photographe des dommages et intérêts calculés sur la base du barème d'indemnisation appliqué, d'après une attestation, en cas de perte par un groupe de presse de photographies originales appartenant à une agence de presse, soit une somme comprise entre 2. 500 € et 13. 000 € par photographie, sans rapport aucun avec les revenus pouvant être tirés par le photographe de la commercialisation des clichés perdus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2. ALORS à tout le moins QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait (conclusions d'appel, p. 61) que les clauses d'indemnisation pouvant figurer dans les conditions générales de vente liant les agences de presse photographique à leurs clients pouvaient d'autant moins être invoquées par les photographes qu'il s'agissait de clauses pénales à effet dissuasif, qui en outre ne réparaient pas le seul préjudice subi par le photographe mais également celui de l'agence, et qui avaient vocation à s'appliquer uniquement pour des images spécifiquement commandées et par conséquent déjà choisies et commercialement recherchées ; que la cour d'appel a énoncé que Monsieur X..., qui n'était pas propriétaire des photographies litigieuses, pouvait prétendre, au titre du préjudice matériel, à l'indemnisation de la perte d'une chance de tirer des revenus de la commercialisation des photographies perdues ; qu'en lui allouant ensuite des dommages et intérêts calculés sur la base du barème d'indemnisation appliqué, d'après une attestation, en cas de perte par un groupe de presse de photographies originales appartenant à une agence de presse, sans établir en quoi ce barème correspondait aux revenus pouvant être tirés de la commercialisation des photographies, et notamment sans s'expliquer sur les éléments avancés par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

3. ALORS en tout état de cause QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que Monsieur X... pouvait prétendre, au titre du préjudice matériel, à l'indemnisation de la perte d'une chance de tirer des revenus de la commercialisation des photographies perdues, la cour d'appel lui a alloué une indemnisation calculée sur la base de celle versée par un groupe de presse à une agence de presse photographique lorsqu'il est responsable de la perte de photographies originales prêtées par cette dernière, comprise entre 2. 500 € et 13. 000 € par photographie, en appliquant à ces montants le pourcentage de 25 % correspondant à la rémunération fixée au contrat de travail ; qu'en s'abstenant de mesurer la chance perdue de commercialiser les photographies, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

4. ALORS par ailleurs QUE l'exposante soulignait que s'agissant de l'exploitation de photographies d'archives, la présence de telle ou telle image dans un reportage importait peu, l'essentiel étant de pouvoir illustrer le sujet, seules deux ou trois photographies étant nécessaires, de sorte que la disparition de d'un ou plusieurs originaux de photographies « points rouges » était, dans la plupart des cas, sans incidence sur la capacité de l'agence à commercialiser le reportage, ce d'autant que pouvaient être présentées des duplicatas et des photographies similaires (conclusions d'appel, p. 20 et 32) ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que plusieurs clichés identiques ou similaires puissent composer le même reportage sur un sujet ou qu'il existe des duplicata de l'image égarée ne pouvait être considéré comme étant une exploitation normale du travail de Monsieur X... car les " points rouges " sont précisément les valeurs essentielles des reportages, sélectionnés par toutes les agences de presse pour leur caractère exceptionnel, les autres originaux ne pouvant remplacer les originaux auxquels ils ne font que ressembler et étant des " non-choix ", sans rechercher si la commercialisation des reportages ne pouvait cependant être effectuée, même en l'absence de certains originaux « points rouges », grâce notamment à ces photographies similaires et aux duplicatas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

5. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que les duplicatas réalisés à partir des photographies « points rouges » étaient de moindre qualité et ne pouvaient remplacer les originaux, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;

6. ALORS QUE l'exposante soulignait, en s'appuyant notamment sur le rapport de l'expert E..., que le chiffre d'affaire généré par l'ensemble des reportages photographiques de Monsieur X... n'avait fait que décroître depuis 1995, que nombre des reportages dans lesquels des photographies avaient été perdues n'avaient de toute façon plus été exploités depuis le début des années 1990, ceci en raison principalement du vieillissement des images qui étaient devenues de simples photographies d'archives ayant peu d'opportunité d'exploitation, quels que soient le caractère historique de l'événement, les qualités intrinsèques de l'image, les conditions dans lesquelles elle avait été captée et le prix auquel elle avait pu être vendue en exclusivité à un moment donné ; qu'elle ajoutait que même lorsque les sujets traités étaient encore d'actualité (Afghanistan, Israël, Liban), les ventes des photographies s'étaient révélées extrêmement modestes, et que parmi les reportages mentionnés par Monsieur X..., pour lesquels des photographies « points rouges » avaient été perdues, certains n'avaient jamais même fait l'objet d'aucune exploitation (notamment 8 reportages sur les 14 effectués au Liban), ce qui démontrait la faible rentabilité des reportages en cause (conclusions d'appel, p. 21 à 26 et l'analyse reportage par reportage p. 33 à 38, 40 à 43, 46 à 48, 50, 56-57) ; qu'en affirmant que l'argumentation de la société CORBIS SYGMA selon laquelle les photographies perdues ne peuvent pas représenter une forte valeur économique dans la mesure où elles n'intéressent plus l'actualité pour la plupart ne pouvaient être retenues compte tenu de la notoriété incontestable de Monsieur Dominique X..., de la valeur exceptionnelle et rare de plusieurs de ses oeuvres pour lesquelles il a reçu des prix de renom international, et de ce que certaines des photographies concernent des sujets qui sont régulièrement d'actualité, tels l'Afghanistan, Israël ou le Liban, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les reportages de Monsieur X... n'avaient pas, quelle qu'en soit la qualité et le sujet, procuré de faibles revenus depuis de nombreuses années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

7. ALORS QUE l'exposante, au terme d'une analyse reportage par reportage (conclusions d'appel, p. 33 à 60), indiquait notamment dans quels reportages aucune sélection « points rouges » n'avait été effectuée ; qu'elle précisait en outre, par exemple, que les sept photographies « points rouges soi-disant manquantes du reportage relatif aux obsèques du juge F... n'étaient pas de Monsieur X... mais de Monsieur Patrick C... (p. 47 et 60), que la photographie soi-disant manquante dans le reportage « Israël : Missile Patriot » n'avait pas pu être présentée lors des opérations de constat d'huissier car elle était enregistrée en tant que photographie de pool, mais qu'elle avait bien été retrouvée (p. 35), que le reportage concernant le président Mobutu ne pouvait en tout état de cause être exploité car il avait obtenu en justice une interdiction de la commercialisation et de la reproduction des images prises dans le cadre de sa sphère privée (p. 38) ou encore que les photographies du reportage « logos des télévisions européennes » étaient des reproductions serviles des logos des chaînes de télévision faites à partir des typons fournis par les chaînes pour illustrer les programmes de télévision, qu'il ne s'agissait donc pas d'oeuvres de l'esprit et que Monsieur X... n'avait donc pas la qualité d'auteur (p. 40) ; qu'en s'abstenant d'effectuer une analyse individuelle pour chacun des reportages litigieux, et en particulier de s'expliquer sur les points invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

8. ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que les propos de la société CORBIS SYGMA selon lesquels aucun " point rouge " n'avait été sélectionné pour le reportage de Peshawar « sont contredits par le magazine Photo n° 264 versé aux débats qui mentionne qu'il s'agit d'un " reportage choc de l'année ", exceptionnel puisque Monsieur Dominique X... est le seul photographe à avoir assisté à l'opération militaire menée à cet endroit », pour en déduire qu'il y avait lieu de retenir les 40 " points rouges " invoqués par l'auteur sur le reportage fait à Peshawar, quand ledit reportage était, d'après les conclusions de la société (p. 53) et les photographies produites, relatif à une partie de Buzkachi, jeu traditionnel, et non à l'opération militaire dont faisait état le magazine Photo n° 264, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

9. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et d'examiner les éléments de preuve ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de tout élément objectif de nature à démontrer que les 46 (en réalité 66) clichés que la société CORBIS SYGMA invoque comme étant des " points rouges " retrouvés entrent bien dans cette classification, l'indemnisation devait être réalisée sur un nombre de 753 " points rouges " manquants, sans expliquer pourquoi les photographies retrouvées produites par l'exposante ne pouvaient être considérées comme des « points rouges », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CORBISSYGMA à payer à Monsieur X... la somme de 399. 000 € au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, et celle de 15. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR fait interdiction à la société CORBIS SYGMA de poursuivre toute exploitation et/ ou diffusion sur internet des photographies de Monsieur X... sans son accord, sous astreinte provisoire de 1. 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, pendant un an et d'AVOIR ordonné la publication, aux frais de la société, de sa décision par extraits dans deux journaux ou périodiques du choix de Monsieur X..., dans la limite de 5. 000 € par insertion,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, il résulte de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-cause est illicite et constitue un acte de contrefaçon ; que la numérisation d'une photographie, en ce qu'elle consiste en la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte, est un acte de reproduction d'une oeuvre de l'esprit et sa diffusion sur internet est elle-même un acte de représentation de l'oeuvre puisqu'elle est l'un des procédés quelconques de communication de l'oeuvre au public ; que l'article L 131-3 du même code dispose quant à lui que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée de sorte que les clauses de cession doivent être délimitées et que les droits qui ne sont pas cédés sont nécessairement retenus par l'auteur ; que cette exigence légale de délimitation des clauses de cession s'applique aux contrats de travail qui, comme en l'espèce, prévoient une rémunération forfaitaire de l'exploitation des oeuvres, laquelle n'opère aucune distinction sur l'assiette de ce qui est exactement rétribué au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'or, l'exploitation numérique des photographies au sein d'une base de données est à l'origine de nouvelles exploitations commerciales toujours croissantes et diversifiées qui ne peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire qu'à la condition d'avoir été expressément prévue avec mention de sa délimitation quant à son étendue et à sa destination ; que tel n'est pas le cas en la cause, ni dans les contrats de travail produits ni dans aucun autre document contractuel ; qu'en conséquence, en reproduisant et en diffusant les photographies numérisées sur internet sans le consentement de Monsieur Dominique X..., dont il n'est de surcroît pas contesté qu'il ne réalisait lui-même jamais de photographies numériques, la société CORBIS SYGMA a réalisé des actes de contrefaçon ouvrant droit à une indemnisation de l'auteur qu'il convient d'évaluer, en application de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et compte tenu de l'importance des actes de contrefaçon constatés, à la somme de 399. 000 euros ; qu'il convient par ailleurs de faire interdiction à la société CORBIS SYGMA de poursuivre toute exploitation et/ ou diffusion sur intemet des photographies de Monsieur Dominique X... à peine d'une astreinte provisoire, justifiée par les circonstances de la cause, de 1. 000 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, la cour se réservant le cas échéant la liquidation de l'astreinte ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les documents produits, le rapport de la société, les procès-verbaux de constat établis par des huissiers, l'analyse faite par la partie demanderesse qui se base sur des principes et des prix pratiqués en cas de perte de supports photographiques, notamment par l'agence SEVEN, les attestations produites par Messieurs : Christian A..., Jacques B..., Patrick DURAND et Gérard D... ne dorment qu'une fourchette d'estimation du préjudice subi par Monsieur X... ; que le Conseil de Prud'hommes estime qu'il y a un préjudice ; que la majeure partie de ces documents disent qu'il y a un préjudice, matériel, moral ou d'utilisation de clichés sur internet sans autorisation de Monsieur X... ; que la fourchette d'appréciation est importante, elle va pour la partie défenderesse de 1. 300 euros à 1. 576. 000 euros tous préjudices confondus par la partie demanderesse ; (…) qu'il apparaît surprenant aux yeux du Conseil que la partie demanderesse n'a pas imposé une clause indiquant le montant financier de la perte d'une photo point rouge ou autres ; que dès lors il n'y aurait plus eu de problèmes ;
que l'utilisation ultérieure d'une ou plusieurs photos d'un reportage est aléatoire ; que l'inexistence d'une photo point rouge ou autres ne peut être que préjudiciable à Monsieur X... car là aussi, il est privé d'une éventuelle rémunération ainsi d'ailleurs que l'employeur ; que le côté sentimental de la perte d'une photo prise dans des conditions difficiles n'est pas facilement chiffrable ; peu importe le montant, la perte sera toujours là ;
que le monde actuel est toujours dans les chiffres pour quantifier la douleur et cela demeure toujours surprenant ;

ALORS QUE le mandat de commercialiser des photographies, eu égard à la suite que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature et sauf clause contraire expresse, emporte autorisation de les présenter aux acheteurs potentiels, y compris sur un site internet ; qu'en conséquence, ne commet pas d'actes de contrefaçon la personne ayant reçu mandat de commercialiser des photographies, qui, en l'absence de clause d'interdiction expresse, les numérise et les présente sur internet sans l'autorisation de leur auteur, dès lors qu'elle agit aux seules fins de permettre aux acheteurs potentiels de visualiser ces photographies ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que l'objet même du contrat de travail de Monsieur X... était de permettre à la société CORBIS SYGMA de distribuer les photographies prises par ce dernier, que c'était dans le cadre de ce mandat de commercialisation et dans le seul but de présenter les photographies à la vente dans son catalogue qu'elle les avait numérisées et mises en ligne sur son site, au demeurant seulement en basse définition et avec la protection d'un système anti-piratage permettant d'empêcher l'exploitation commerciale d'images capturées sur son site (conclusions d'appel, p. 64-66) ; qu'en jugeant que la société CORBIS SYGMA avait réalisé des actes de contrefaçon en reproduisant et en diffusant les photographies numérisées sur internet sans le consentement de Monsieur Dominique X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CORBIS SYGMA ne s'était pas contentée de permettre aux acheteurs potentiels de visualiser ces photographies sur son site, ce qu'elle pouvait faire dans le cadre de commercialisation consenti par Monsieur X... en l'absence de clause contraire expresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1134 et 1135 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17780
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits patrimoniaux - Droit de reproduction - Monopole reconnu à l'auteur - Reproduction faite sans le consentement de l'auteur - Exclusion - Cas - Mandat de commercialiser des images originales impliquant autorisation de reproduction pour présentation aux acheteurs potentiels - Condition

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - Manquement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Mandat de commercialiser des images originales - Mandat impliquant autorisation de reproduction pour présentation aux acheteurs potentiels - Condition

Manque de base légale l'arrêt qui ne recherche pas si le mandat donné par l'auteur d'images originales à une agence de presse de les commercialiser n'impliquait pas, en l'absence de clause contraire, l'autorisation de les reproduire pour permettre leur visualisation par leurs acheteurs potentiels, toute précaution étant prise pour empêcher par ce biais leur appréhension frauduleuse


Références :

articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle

articles 1134 et 1135 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°10-17780, Bull. civ. 2012, I, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17780
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