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23/05/2012 | FRANCE | N°11-15688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-15688


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur requête adressée par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 29 novembre 2010 parvenue au secrétariat-greffe le 14 décembre 2010, le juge de l' expropriation du département des Pyrénées-Orientales a, par ordonnance du 1er février 2011, rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 8 juin 2010, prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Err de la parcelle A 537 appartenant à Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief

à l'ordonnance de prononcer cette expropriation, alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur requête adressée par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 29 novembre 2010 parvenue au secrétariat-greffe le 14 décembre 2010, le juge de l' expropriation du département des Pyrénées-Orientales a, par ordonnance du 1er février 2011, rendue au visa d'un arrêté de cessibilité du 8 juin 2010, prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Err de la parcelle A 537 appartenant à Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prononcer cette expropriation, alors, selon le moyen, que le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; qu'ainsi, si à la date de la transmission par le préfet au juge de la requête aux fins d'expropriation, l'arrêté de cessibilité a plus de six mois de date, celui-ci est caduc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011 que, si l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... a été pris le 8 juin 2010, le dossier transmis par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan que le 14 décembre 2010 ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation de la parcelle A 537 au vu d'un arrêté de cessibilité caduc, le juge a violé les articles L. 12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que le préfet du département des Pyrénées-Orientales a transmis le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, le 29 novembre 2010 et qu'à la date de cet envoi, seule à prendre en considération, l' arrêté de cessibilité du 8 juin 2010 n'était pas caduc ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge de l'expropriation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 8 juin 2010 contre lequel elle justifie avoir formé recours ;
Attendu que la solution de ce recours devant la juridiction administrative commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui la concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Sursoit à statuer sur le second moyen ;
Ordonne la radiation du pourvoi n° N E11-15.688 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la requête adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ERR de la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... ;
ALORS QUE le Préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; qu'ainsi, si à la date de la transmission par le préfet au juge de la requête aux fins d'expropriation, l'arrêté de cessibilité a plus de six mois de date, celui-ci est caduc ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011 que, si l'arrêté de cessibilité concernant la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... a été pris le 8 juin 2010, le dossier transmis par le préfet des Pyrénées Orientales n'est parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan que le 14 décembre 2010 ; qu'en prononçant néanmoins l'expropriation de la parcelle A 537 au vu d'un arrêté de cessibilité caduc, le juge a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'ERR de la parcelle A 537 appartenant à Mme Y... ;
ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que Madame Y... ayant saisi, par requête enregistrée le 23 août 2010, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER d'un recours en annulation de l'arrêté de cessibilité du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 8 juin 2010, relatif au projet de réalisation de bâtiments scolaires et péri-scolaires, de garages et appartements sociaux, de voieries et d'espaces verts, d'une salle polyvalente et d'une salle des fêtes sur la commune d'ERR, l'annulation de cet arrêté devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 1er février 2011, en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15688
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Arrêté de cessibilité - Validité - Conditions - Transmission du dossier par le préfet - Délai - Point de départ - Portée

La validité de l'arrêté de cessibilité s'apprécie à la date d'envoi du dossier par le Préfet au greffe de la juridiction du ressort en application de l'article R.12-1 du code de l'expropriation


Références :

article R. 12-1 du code de l'expropriation

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 01 février 2011

Sur la validité de l'arrêté de cessibilité, à rapprocher :3e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 98-70118, Bull. 1999, III, n° 176 et les arrêt cités (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-15688, Bull. civ. 2012, III, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Andrich
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15688
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