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22/05/2012 | FRANCE | N°11-84790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-84790


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Harris B...,- L'association Handisport 33, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X..., des chefs de subornation de témoins et de rappel de condamnation amnistiée et MM. Y...et Z...du chef de rappel d'une condamnation amnistiée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaquÃ

© et des pièces de procédure qu'un différend a opposé M. B..., président de l...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Harris B...,- L'association Handisport 33, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. X..., des chefs de subornation de témoins et de rappel de condamnation amnistiée et MM. Y...et Z...du chef de rappel d'une condamnation amnistiée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un différend a opposé M. B..., président de l'association Handisport 33 à la Fédération française Handisport (FFH), en la personne de son président, M. Y..., de son secrétaire général, M. Z...et de son directeur administratif, M. X...; que la commission nationale de discipline de cette fédération a radié définitivement de ses fonctions M. B..., lequel a contesté cette décision devant la juridiction administrative, cette instance aboutissant à l'annulation de cette sanction ; qu'à la suite de la plainte et de la constitution de partie civile de M. B... et de l'association Handisport 33, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. X..., Y...et Z...; qu'après que ceux-ci eurent été relaxés, les parties civiles ont interjeté appel ;

En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 434-15 du code pénal, 2, 3, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X...des faits de subornation de témoin et débouté M. B... et l'association Handisport 33 de leur demande tendant à la réparation de leurs divers préjudices ;
" aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées à l'encontre de chacun des trois prévenus ne sont pas réunis ; que la cour considère au vu des éléments de la procédure, que les faits qualifiés de subornation de témoin et de divulgation de condamnation amnistiée reprochés à M. X...et, de divulgation de condamnation amnistiées reprochées aux deux autres prévenus MM. Y...et Z..., infractions qui ne sont pas caractérisées en tous leurs éléments ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale, susceptible de constituer une faute civile ; que dès lors, la cour ne trouve pas de motif à modifier la décision attaquée qui sera confirmée, dans la limite des appels, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. B... et de l'association Handisport 33 ; que la cour déclare les constitutions de partie civile de M. B... et de l'association Handisport 33 recevables mais les déboute de leurs demandes, comme étant mal fondées, aucune faute civile n'étant établie ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que " M. A..., appelé à siéger à la commission nationale de discipline, qui a prononcé la radiation de M. B... de ses fonctions de président du comité régional Handisport d'Aquitaine, a établi au profit de ce dernier, le 14 février 2002, une attestation rédigée en ces termes : " Atteste par la présente mon absence volontaire de la commission fédérale de discipline du 10 mai 1999 car je n'avais reçu aucune convocation ni ordre du jour. Un simple appel téléphonique peu avant m'invitait à venir siéger et devant mon étonnement de n'avoir pas reçu le moindre dossier à étudier au préalable, il me fut simplement répliqué que je n'avais pas à m'en inquiéter et qu'on me soufflerait en temps et heure ce qu'il y avait eu de dire ce jour là ! ! ! Estimant qu'il m'était impossible de juger quelqu'un sur les simples allégations du président, je n'ai pas souhaité participer à une telle parodie de justice. L'objectivité et le respect des droits de la défense étant totalement bafoués. Ce témoignage est pour moi l'expression de l'Ethique même et celui de l'Ethique Sportive qui devrait être la notre au sein même de la Fédération. Fait à Sarrians le … " ; que par courrier du 29 août 2002, M. X..., directeur administratif de la fédération a demandé à M. A...de revenir sur sa déclaration dans les termes suivants : " Tristan, dans quelques jours sera jugée l'affaire B... qui a été débouté en première instance et qui d'ailleurs vient d'être mis en examen pour une autre affaire n'ayant rien à voir avec la fédération. Je me permets de faire appel à toi afin que tu reviennes ou modifies l'attestation jointe que tu avais produite il y quelques mois, certainement sous l'emprise de la colère ou d'un autre motif. Nous te connaissons assez pour savoir que tu ne peux accepter de laisser en état une telle déclaration qui ne reflète pas la réalité et comptons sur toi pour atténuer tes propos vraiment très durs. Tu agiras selon ta conscience et ne vois là aucune pression (…) PS : si tu acceptes de revenir sur ta déclaration en reconnaissant avoir décrit une pression que tu n'as pas réellement subie, je te garantis que tu n'encours aucun risque, la justice privilégie toujours la vérité. " ; qu'à cette lettre, M. X...avait joint un projet de nouvelle attestation suivant : " (…) Je soussigné Tristan A...(…) reconnais avoir produit une attestation le 14 février 2002 qui ne reflétait pas complètement la réalité que j'ai rédigée par réaction contre la fédération pour des motifs étrangers à l'affaire B.... Je ne souhaitais pas assister à cette commission de discipline dont je faisais partie car je ne voulais plus appartenir à aucune structure de la fédération. Je reconnais avoir exagéré quand j'ai évoqué qu'on me soufflerait en temps et heure ce qu'il y avait lieu de faire et sanctionner ce jour là et tiens à m'en excuser. Fait à … le … pour faire valoir ce que de droit. " ; qu'en dépit des précautions terminologiques employées, le fait pour M. X...d'avoir écrit à M. A...pour le déterminer à modifier sa déposition en joignant un projet de nouvelle déclaration constitue bien une pression au sens de l'article 434-15 du code pénal ; qu'en revanche, pour que le délit de subornation de témoin soit constitué, il est nécessaire d'établir que l'objet de la modification sollicitée ait été de substituer à une déclaration initiale sincère une déclaration mensongère ; qu'en l'espèce, il existait entre M. A..., athlète de haut niveau, et la fédération française Handisports des relations tendues dont chacun se rejetait la responsabilité ; que M. X...a expliqué que le courrier qu'il lui avait adressé et le projet de nouvelle déclaration annexé n'étaient destinés qu'à rétablir la vérité sur les motifs du refus de M. A...de siéger à la commission de discipline qui devait statuer sur le sort de M. B... ; que M. A...a admis pour sa part qu'il était entré au comité directeur de la fédération pour " avoir un oeil " sur des agissements qu'il jugeait peu démocratiques ; qu'il a précisé sans en rapporter la preuve que lorsqu'il découvrait et soulevait des irrégularités, il n'en était pas tenu compte et qu'il avait même subi des pressions qui sont allées jusqu'à son exclusion des jeux olympiques d'Atlanta où il devait participer à des épreuves de cyclisme ; que M. A...a reconnu que ses relations avec le président et le secrétaire général de la fédération étaient mauvaises ; que dans un tel contexte et en présence du contentieux opposant M. A...aux dirigeants de la fédération, contentieux préexistant à l'établissement de l'attestation, il n'est pas établi que M. X...ait été de mauvaise foi et que son affirmation selon laquelle son intervention auprès du témoin n'avait eu d'autre but que de l'inviter à rétablir la vérité des faits ne corresponde pas à la réalité ; qu'en l'absence de preuve d'un élément moral, l'infraction de la subornation de témoin n'est pas démontrée et M. X...doit être relaxé des fins de la poursuite ;
1°) " alors que le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui, soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, constitue un délit ; que M. B... soutenait devant la cour d'appel que la contre-attestation rédigée par M. X...était l'aboutissement des pressions et menaces téléphoniques qui avaient été exercées sur M. A..., en vue de l'amener à changer son témoignage, pressions et menaces dont l'existence avait été confirmée par des témoins et qui étaient de nature à exclure toute bonne foi de la part de M. X...; qu'en affirmant cependant que le délit de subornation de témoin n'était pas constitué, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que M. X...ait été de mauvaise foi et que son affirmation selon laquelle, son intervention auprès de M. A...n'avait d'autre but que de rétablir la vérité des faits, n'était pas démentie, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de M. B..., n'a pas justifié légalement sa décision ;
2°) " alors que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si la déposition de M. A...aux termes de laquelle il indiquait qu'il avait reçu non seulement la lettre de M. X...lui demandant de revenir sur sa déposition mais également les menaces verbales de M. Z...et de M. Y...lui indiquant que s'il persistait il " aurait des histoires ", la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et qui étaient pourtant de nature à démontrer l'existence de l'élément moral de l'infraction, n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer que M. X...n'avait pas commis les faits de subornation de témoin qui lui étaient reprochés, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 133-11 du code pénal, 15 alinéa 3 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. X..., Y...et Z...des faits de référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la loi du 6 août 2002 et débouté M. B... et l'association Handisport 33 de leur demande tendant à la réparation de leurs divers préjudices ;
" aux motifs qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées à l'encontre de chacun des trois prévenus ne sont pas réunis ; que la cour considère, au vu des éléments de la procédure, que les faits qualifiés de subornation de témoin et de divulgation de condamnation amnistiée reprochés à M. X...et de divulgation de condamnation amnistiées reprochées aux deux autres prévenus MM. Y...et Z..., infractions qui ne sont pas caractérisées en tous leurs éléments, ne peuvent recevoir aucune autre qualification pénale, susceptible de constituer une faute civile ; que dès lors, la cour ne trouve pas de motif à modifier la décision attaquée qui sera confirmée, dans la limite des appels, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. B... et de l'association Handisport 33 ; que la cour déclare les constitutions de partie civile de M. B... et de l'association Handisport 33 recevables mais les déboute de leurs demandes, comme étant mal fondées, aucune faute civile n'étant établie ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est certes établi que MM. X..., Y...et Z...ont fait référence à une condamnation prononcée à l'encontre de M. B..., effacée par la loi d'amnistie susvisée, dans des documents adressés au président de la commission de discipline, aux présidents des associations et comités Handisport d'Aquitaine, ainsi que dans des conclusions produites dans le cadre d'une instance judiciaire du chef de diffamation publique ; que pour autant, ce délit pour être constitué requiert l'existence d'un élément moral qui apparaît faire défaut en l'espèce, ou dont il n'est pas établi, au terme des poursuites exercées, qu'il puisse être retenu à l'encontre des prévenus qui ont tous affirmé ignorer que la condamnation infligée à M. B... était de celles qui entraient dans les prévisions de la loi du 6 août 2002 et qui ont même déclaré ignorer l'existence de cette loi ; que l'adage " nul n'est censé ignorer la loi " ne peut être valablement opposé aux prévenus en l'espèce, la connaissance de la loi d'amnistie étant intrinsèque à l'existence de l'infraction dont elle constitue un des éléments constitutifs, à savoir l'élément moral qui exige que la personne poursuivie ait été informée de l'incrimination et que la référence à la sanction amnistiée ait été faite en toute connaissance de cause ; qu'en l'absence de démonstration de la volonté ou de la conscience pour les prévenus d'avoir enfreint les dispositions de la loi d'amnistie, il convient d'entrer en voie de relaxe à leur profit ;
1°) " alors qu'il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que MM. X..., Y...et Z...n'avaient pas commis le délit de référence à une condamnation amnistiée, qu'ils auraient ignoré que la condamnation infligée à M. B... entrait dans les prévisions de la loi d'amnistie du 6 août 2006 et n'auraient pas eu conscience d'avoir enfreint les dispositions de cette loi, sans rechercher si l'élément moral de l'infraction ne résultait pas du contexte particulier de haine et de dénigrement des trois prévenus à l'égard de M. B..., ce qui les avait conduits à faire délibérément référence à une condamnation amnistiée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
2°) " alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les prévenus avaient tous affirmé que la condamnation infligée à M. B...était de celles qui entraient dans les prévisions de la loi du 6 août 2002 et qu'ils avaient même déclaré ignorer l'existence de cette loi sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue par les conclusions des parties civiles, si cette intention ne résultait pas de ce que aux termes de ses conclusions signifiées devant la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre du procès en diffamation publique M. X...avait expressément visé la condamnation amnistiée et produit la décision du 16 février 1999 et si à tout le moins il ne lui aurait appartenu pas de s'assurer que la condamnation qu'il invoquait était amnistiée avant d'en faire état, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Vu l'article 15, alinéa 3 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu que le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'article susvisé, est constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer que les prévenus n'avaient pas commis le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il est certes établi qu'ils ont fait référence à une condamnation prononcée à l'encontre de M. B..., effacée par la loi d'amnistie du 6 août 2002, dans des documents adressés au président de la commission de discipline, aux présidents des associations et comités Handisport d'Aquitaine, ainsi que dans des conclusions produites dans le cadre d'une instance judiciaire du chef de diffamation publique ; que les juges ajoutent cependant, qu'en l'absence de démonstration de la volonté ou de la conscience pour les prévenus d'avoir enfreint les dispositions de la loi d'amnistie, l'infraction n'est pas constituée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où ils suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit de rappel d'une condamnation amnistiée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84790
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée - Eléments constitutifs - Elément moral - Appréciation

Le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, est constitué sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence de démonstration de la volonté ou de la conscience pour les prévenus d'avoir enfreint les dispositions de la loi d'amnistie, l'infraction n'est pas constituée


Références :

article 15, alinéa 3, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mars 2011

Sur les éléments constitutifs du délit de rappel d'une sanction ou d'une condamnation amnistiée, à rapprocher :Crim., 13 janvier 1988, pourvois n° 85-93.932 et 84-91.806, Bull. crim. 1988, n° 17 (rejet) ;Crim., 21 mars 2000, pourvoi n° 98-84714, Bull. crim. 2000, n° 128 (rejet) ;Crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-88007, Bull. crim. 2004, n° 84 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-84790, Bull. crim. criminel 2012, n° 129
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84790
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