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22/05/2012 | FRANCE | N°11-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-12015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L.642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptible

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L.642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d' excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2010), que, le 24 avril 2007, la société Az Construction (la société Azc), a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 7 janvier 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles figurant à l'actif de la société Azc ; que, par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal a rejeté le recours formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) en qualité de créancier gagiste des véhicules et a confirmé l'ordonnance entreprise ; que la banque a interjeté un appel nullité à l'encontre de ce jugement ;
Attendu que pour annuler le jugement et l'ordonnance confirmée, la cour d'appel a retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal a fait nécessairement acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel nullité était recevable, et en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Foussard, avocat de M. X...

EN CE QUE, après avoir considéré que l'appel formé par le CREDIT AGRICOLE était recevable, il a annulé le jugement du tribunal de commerce qui lui était déféré et l'ordonnance confirmée par ce jugement, constaté que le droit de rétention du CREDIT AGRICOLE sur les véhicules automobiles litigieux était reporté sur le prix de vente de ceux-ci et ordonné à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de remettre au CREDIT AGRICOLE le prix de vente des véhicules concernés à hauteur de la valeur du gage ;
AU MOTIFS QUE « selon l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal ; que ce recours, n'étant pas un appel, est nécessairement ouvert à toutes les personnes intéressées, en particulier les créanciers auxquels l'ordonnance a été notifiée; que la participation à l'instance de recours devant le tribunal fait nécessairement acquérir au créancier réclamant la qualité de partie ; qu'ainsi, ce dernier est recevable à ce titre à exercer 'appel-nullité ; que le titulaire d'un droit de suite, qui n'est pas créancier personnel d'une somme d'argent à l'égard du débiteur soumis à la procédure collective, n'est pas soumis au principe de l'arrêt des poursuites, et n'a pas l'obligation de déclarer sa créance pour faire valoir son droit réel dans la procédure qu'en refusant de reconnaître au Crédit Agricole le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de gage sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir ; en conséquence qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ces décisions, de constater que le droit de rétention de la CRCAM sur les véhicules gagés doit être reporté sur le prix de vente desdits véhicules et d'ordonner à Maître X..., es qualités, de remettre le prix de vente des véhicules entre les mains de la CRCAM » (arrêt p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, l'appel-nullité n'est ouvert qu'à ceux qui ont la qualité de partie ou qui ont une prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, peu important que la décision querellée leur ait été notifiée ; que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel que de la part du ministère public ; qu'au cas d'espèce, en estimant que l'appel formé par le CREDIT AGRICOLE contre le jugement était recevable, en tant qu'appel-nullité, motif pris de ce que l'ordonnance du juge-commissaire lui avait été notifiée, que le recours contre une telle ordonnance, n'étant pas un appel, serait nécessairement ouvert à tous les intéressés et que l'opposition formé par la banque contre l'ordonnance lui aurait nécessairement fait acquérir la qualité de partie, quand le titulaire d'un gage sur le bien concerné n'est pas partie à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur le fondement des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008), que la circonstance que la décision lui ait été notifié et qu'il ait formé un recours ne lui confère pas pour autant la qualité de partie et qu'il n'a pas de prétention à soutenir dans le cadre d'une telle instance, les juges du second degré ont violé les articles L. 642-18, L. 642-19 et L. 661-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble l'article R. 621-21 du même code, ensemble les articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la possibilité de former un appel-nullité la prétendue méconnaissance par le tribunal de commerce des prérogatives attachées à l'existence d'un droit de gage sur un meuble du débiteur dont la vente a été ordonnée par le juge-commissaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que l'appel formé par le CREDIT AGRICOLE était recevable, en tant qu'appel-nullité, motif pris de ce que le jugement déféré procédait d'un excès de pouvoir en ce qu'il avait refusé à la banque « le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de gage sur trois des véhicules litigieux » dont la vente avait été ordonnée par le juge-commissaire, les juges du second degré ont violé, par fausse application, les principes régissant l'excès de pouvoir et, par refus d'application, les articles L. 642-18, L. 642-19 et L. 661-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12015
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Décisions susceptibles - Ordonnances du juge-commissaire - Vente d'un bien gagé du débiteur en liquidation judiciaire - Refus de reconnaître le droit de rétention - Excès de pouvoir - Appel-nullité du jugement - Recevabilité

Il résulte de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des principes régissant l'excès de pouvoir que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans la même rédaction, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, après avoir retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal avait nécessairement fait acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel-nullité était recevable, une cour d'appel en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir


Références :

articles L. 642-18, L. 642-19 et L. 661-5 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

les principes régissant l'excès de pouvoir

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-12015, Bull. civ. 2012, IV, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12015
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