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15/05/2012 | FRANCE | N°11-17972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-17972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2011), que l'EURL X... expert comptable (l'EURL), qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a acquis le 29 décembre 2004, sous le bénéfice de l'exonération des droits de mutation prévue par les articles 724 bis et 238 quaterdecies du code général des impôts en cas de cession d'une branche complète d'activité, le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes de M. X... ; que l

'administration fiscale a notifié à l'EURL une proposition de rectificat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2011), que l'EURL X... expert comptable (l'EURL), qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a acquis le 29 décembre 2004, sous le bénéfice de l'exonération des droits de mutation prévue par les articles 724 bis et 238 quaterdecies du code général des impôts en cas de cession d'une branche complète d'activité, le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes de M. X... ; que l'administration fiscale a notifié à l'EURL une proposition de rectification, au motif qu'il n'y avait pas eu cession d'une branche complète d'activité en l'absence de cession des créances clients ; qu'après mise en recouvrement des droits rappelés et rejet de sa réclamation amiable, l'EURL a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que conformément à l'article 724 bis du code général des impôts, l'exonération de droits d'enregistrement des cessions de fonds de commerce ou de clientèles qui est directement liée au bénéfice de l'exonération de plus-value professionnelle visée par l'article 238 quaterdecies du même code, ne s'applique qu'aux cessions à titre onéreux qui portent sur une «branche complète d'activité» dont la valeur n'excède pas 300 000 € ; que le caractère complet de l'activité cédée, doit être interprété comme le transfert de l'ensemble des éléments d'actif et de passif liés à l'exploitation autonome cédée ; que dès lors, la cession d'un fonds de commerce ou d'une clientèle qui ne comprendrait pas les créances clients, ne peut être qualifiée de cession d'une branche complète d'activité ; que par suite, le cessionnaire n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de droits d'enregistrement visée par l'article 724 bis du même code ; qu'en l'espèce, la cession le 24 décembre 2004 par Frédericus X... à la société EURL X... du fonds d'expertise comptable et de commissariat aux comptes pour un montant de 300 000 €, ne comprenait pas le transfert des créances clients du cédant ; que dès lors, la constatation de cette omission aurait dû conduire la cour d'appel a écarter l'application du régime de faveur au profit de la société cessionnaire ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'agit d'une cession portant sur une branche complète d'activité, étant précisé qu'il importe peu que les créances clients n'aient pas été transmises, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 724 bis et 238 quaterdecies du code général des impôts ;
Mais attendu que la notion de branche complète d'activité désigne l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que, par contrat du 24 décembre 2004, M. X... et son épouse ont cédé à l'EURL le droit de présentation d'un successeur aux clients du cabinet comptable, le droit de se dire le successeur de M. X..., la liste des clients, les clauses des contrats existant avec la clientèle ainsi que les intentions éventuellement exprimées par les clients, les dossiers et documents concernant la clientèle, les immobilisations corporelles, mobiliers, matériels informatiques et bureautiques ainsi que le bénéfice et la charge des contrats souscrits pour l'exploitation, licences de logiciels et contrats d'assistance et de maintenance informatique ; qu'il retient que la transmission de ces éléments permet à la cessionnaire d'exploiter de façon autonome et durable l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes précédemment exercée par le cédant et qu'il importe peu que les créances clients n'aient pas été transmises, dès lors qu'elles ne sont pas indispensables à l'activité concernée ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la cession portait sur une branche complète d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'EURL X... expert comptable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry et d'avoir jugé mal fondé le redressement notifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions des articles 724 bis et 238 quaterdecies du code général des impôts que, pour bénéficier de la réduction du droit de mutation la cession à titre onéreux concernée doit porter sur une branche complète d'activité ;
Attendu qu'en l'espèce, par contrat du 24/12/2004, M Frédéric X... et son épouse ont cédé à l'EURL X... Expert Comptable, pour le prix de 300 000 euros, les éléments suivants :
- le droit de présentation d'un successeur aux clients du cabinet comptable,- le droit de se dire le successeur de M. Frédéric X...,- la liste des clients,- les clauses des contrats existant avec la clientèle ainsi que les intentions éventuellement exprimées par les clients,- les dossiers et documents concernant la clientèle,- les immobilisations corporelles, mobiliers, matériels informatiques et bureautiques,- le bénéfice et la charge des contrats souscrits pour l'exploitation, licences de logiciels et contrats d'assistance et de maintenance informatique ;
Attendu que la transmission de ces éléments essentiels permet à la société cessionnaire d'exploiter de façon autonome et durable l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes précédemment exercée par le cédant ;Qu'il s'agit donc d'une cession portant sur une branche complète d'activité, étant précisé qu'il importe peu que les créances clients n'aient pas été transmises, dès lors qu'elles ne sont pas indispensables à l'activité concernée ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé».
Articles 724 bis et 238 quaterdecies. du code général des impôts
- violation -
ALORS QUE conformément à l'article 724 bis du code général des impôts (C.G.I.)., l'exonération de droits d'enregistrement des cessions de fonds de commerce ou de clientèles qui est directement liée au bénéfice de l'exonération de plus-value professionnelle visée par l'article 238 quaterdecies du même code, ne s'applique qu'aux cessions à titre onéreux qui portent sur une «branche complète d'activité» dont la valeur n'excède pas 300 000 € ; que le caractère complet de l'activité cédée, doit être interprété comme le transfert de l'ensemble des éléments d'actif et de passif liés à l'exploitation autonome cédée ; que dès lors, la cession d'un fonds de commerce ou d'une clientèle qui ne comprendrait pas les créances clients, ne peut être qualifiée de cession d'une branche complète d'activité; que par suite, le cessionnaire n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de droits d'enregistrement visée par l'article 724 bis du même code; qu'en l'espèce, la cession le 24 décembre 2004 par Frédericus X... à la société EURL X... du fonds d'expertise comptable et de commissariat aux comptes pour un montant de 300 000 €, ne comprenait pas le transfert des créances clients du cédant; que dès lors, la constatation de cette omission aurait du conduire la cour d'appel a écarter l'application du régime de faveur au profit de la société cessionnaire; qu'en considérant néanmoins qu'il s'agit d'une cession portant sur une branche complète d'activité, étant précisé qu'il importe peu que les créances clients n'aient pas été transmises, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 724 bis et 238 quaterdecies du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17972
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce ou de clientèle et offices publics et ministériels - Exonération - Conditions - Cession d'une branche complète d'activité - Définition

La notion de branche complète d'activité, objet d'une cession, désigne, au sens de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens, peu important l'absence de transmission des créances clients, dès lors qu'elles ne sont pas indispensables à l'activité concernée


Références :

articles 238 quaterdecies et 724 bis du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-17972, Bull. civ. 2012, IV, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17972
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