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15/05/2012 | FRANCE | N°11-13240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-13240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 2010), que la société civile immobilière Les Iles Stethodor (la SCI) a été constituée en 1990 entre M. et Mme X...-Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, et Jean-Louis Y... ; que le capital, d'un montant de 10 000 francs, divisé en 100 parts, a été également réparti entre, d'un côté, M. et Mme X...-Y..., apporteurs de la somme de 5 000 francs et, de l'autre, Jean-Lo

uis Y..., apporteur d'une somme d'un même montant ; que Jean-Louis Y... est d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 2010), que la société civile immobilière Les Iles Stethodor (la SCI) a été constituée en 1990 entre M. et Mme X...-Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, et Jean-Louis Y... ; que le capital, d'un montant de 10 000 francs, divisé en 100 parts, a été également réparti entre, d'un côté, M. et Mme X...-Y..., apporteurs de la somme de 5 000 francs et, de l'autre, Jean-Louis Y..., apporteur d'une somme d'un même montant ; que Jean-Louis Y... est décédé le 16 février 1992 ; que ses héritiers, Mme Z..., Mme Stéphanie Y... et M. Dorian Y... (les consorts Y...) ont sollicité leur agrément en qualité d'associés ; que le 21 janvier 2005, l'assemblée des associés a rejeté cette demande ; que les consorts Y... ont refusé d'encaisser le prix des parts de leur auteur qui avait été fixé par l'expert commis sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et fait défense à M. et Mme X...-Y...de procéder à la mutation de ces parts à leur profit ; que ces derniers ont néanmoins modifié les statuts par décision du 21 février 2007, à la suite de l'attribution à chacun de 25 parts ; que le 10 mars 2008, les consorts Y..., contestant la qualité d'associés de M. et Mme X...-Y..., ont assigné ces derniers et la SCI aux fins de faire déclarer fictive la SCI, d'obtenir la nullité du refus de leur agrément et de l'attribution des parts de l'associé décédé à ces derniers et la dissolution de la SCI ; que M. et Mme X...-Y...ont demandé reconventionnellement de voir constater la validité de la décision de refus d'agrément et du transfert de propriété des parts appartenant à Jean-Louis Y... à leur profit opéré le 27 février 2007 ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur action en nullité de la décision du refus d'agrément et d'avoir dit que la SCI était composée de deux associés, M. et Mme X...-Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu''il résulte des statuts de la société que les associés sont d'une part M. et Mme X...-Y...et d'autre part Jean-Louis Y..., les premiers ayant fait un apport de 5 000 francs rémunéré par l'attribution de 50 parts, numérotées de 1 à 50, Jean-Louis Y... ayant reçu 50 parts numérotées de 51 à 100 en rémunération de l'apport de 5 000 francs ; que les consorts Y... faisaient valoir qu'il résultait des statuts que si les époux X...avaient la moitié des parts sociales, soit 50, elles n'étaient pas attribuées à chacun des époux, l'acte indiquant globalement que les 50 parts étaient attribuées aux époux X...-Y...sans qu'aucun n'ait pris personnellement la qualité d'associé, que si au cours de l'expertise la SCI a communiqué le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire, daté du 21 janvier 2005, par laquelle les époux X...-Y..., agissant comme seuls associés titulaires de 25 parts sociales chacun, ont rejeté en bloc les demandes d'agrément individuelles des consorts Y..., cette pseudo-délibération n'a pas pu leur conférer la qualité d'associés qu'ils n'avaient pas du vivant de Jean-Louis Y..., les consorts Y... indiquant que cette assemblée générale était « inapte à délibérer » sur les demandes d'agrément des héritiers ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le refus d'agrément collectif des héritiers est du 21 janvier 2005, que la SCI est actuellement composée de ses deux seuls associés, M. et Mme X...-Y..., suite aux apports effectués à sa constitution intervenue le 15 janvier 1990 au décès de Jean-Louis Y... et au non-agrément de ses héritiers, que la décision de refus d'agrément intervenue le 21 janvier 2005 est valable en tous points, et encore que rien n'interdit que les propriétaires de parts sociales soient en indivision, que le régime matrimonial des époux X...-Y...était précisé dans l'acte d'apport, que ce régime était le régime légal, les biens acquis et donc les parts sociales étant présumés communs, que cette propriété commune ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que les deux époux ont fait l'apport et exprimé dans les statuts leur volonté d'être tous deux personnellement associés, quand il résultait des statuts que les parts appartenaient indivisément aux époux X...-Y...et non individuellement à chacun d'eux, les juges du fond ont dénaturé les statuts et ils ont violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que rien n'interdit que les propriétaires de parts sociales soient en indivision, que le régime matrimonial des époux X...-Y...était précisé dans l'acte d'apport, que ce régime était le régime légal, les biens acquis et donc les parts sociales sont présumés communs, que cette propriété commune ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que les deux époux ont fait l'apport et exprimé dans les statuts leur volonté d'être tous deux personnellement associés quand le statut de propriétaire indivis des parts sociales excluait qu'ils aient chacun la qualité d'associé, la cour d'appel a violé les articles 1832 et suivants et 1844 et suivants du code civil ;
3°/ que les consorts Y... faisaient valoir que l'exception de nullité était opposée à la demande reconventionnelle des époux X...-Y..., lesquels demandaient que soit validé le transfert de propriété des parts appartenant à Jean-Louis Y... à leur profit opéré le 27 février 2007 en application des statuts et de la décision de refus d'agrément prise par l'assemblée générale le 21 janvier 2005 ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, les stipulations de l'article 6. 0. 1 des statuts de la SCI, selon lesquels la qualité d'associé des héritiers et du conjoint commun en biens de l'associé décédé est soumise à la conditions qu'ils obtiennent l'agrément unanime des autres associés, qu'à défaut il est fait application de l'article 1870-1 du code civil, que la société a été créée le 15 février 1990, que Jean-Louis Y... est décédé le 16 février 1992, puis décidé que le refus d'agrément des héritiers étant du 21 janvier 2005, l'action en nullité est prescrite et les délibérations prises depuis le 27 avril 2004 ne peuvent pas être contestées, sans rechercher ainsi qu'ils y étaient invités, si les consorts Y... n'étaient pas fondés à opposer à la demande de validation du transfert des parts sociales de Jean-Louis Y... opéré au profit des époux X...-Y...le 27 février 2007 en vertu de l'article 6. 1 des statuts et de la délibération du 21 janvier 2005, l'exception de nullité, laquelle est perpétuelle, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1844-14 du code civil ;
4°/ que les consorts Y... faisaient valoir que l'exception de nullité est perpétuelle ; que le transfert des parts sociales de Jean-Louis Y... opéré au profit des époux X...-Y...le 27 février 2007 en vertu de l'article 6-1 des statuts et de la délibération du 21 janvier 2005 ayant refusé aux consorts Y... la qualité d'associé était nul dès lors que, faute de répartition nominative des parts sociales et de régularisation de cette situation du vivant de Jean-Louis Y..., les époux X...-Y...n'ont jamais pris personnellement et individuellement la qualité d'associé de la SCI, qu'en décidant que rien n'interdit que des propriétaires de parts sociales soient en indivision, que la propriété commune des époux X...-Y...ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que la perte de la qualité d'actionnaire de M. X...-Y..., pendant la période où il a fait l'objet d'une procédure collective, soit du 19 janvier 1993 au 27 avril 2004, n'a jamais été constatée pendant ce délai, qu'à partir de cette dernière date, rien ne s'opposait à ce qu'il fût associé, que plus de trois ans se sont écoulés avant que les consorts Y... n'assignent la société et ces derniers le 10 mars 2010, que l'action en nullité dirigée contre sa qualité d'associé est donc prescrite en application de l'article 1844-14 du code civil et les délibérations prises depuis le 27 avril 2004 ne peuvent pas être contestées pour ce motif quand l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-14 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il résultait des statuts de la SCI que M. et Mme X...-Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, avaient fait ensemble un apport en numéraire et reçu en contrepartie 50 parts, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la détention de parts indivises, critiqué par la deuxième branche, a, sans dénaturer les statuts, exactement décidé que M. et Mme X...-Y...avaient chacun la qualité d'associé ;
Et attendu, en second lieu, que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique ; que l'action de M. et Mme X...-Y...ne tendait pas à la mise en oeuvre d'une obligation issue de l'assemblée des associés du 21 janvier 2005 mais seulement à la constatation de la validité de cette assemblée ayant décidé le refus d'agrément des héritiers de l'associé décédé et de la cession subséquente des parts de celui-ci à leur profit, ce dont il résulte que l'exception de nullité ne pouvait être opposée à cette action ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., Mme Stéphanie Y... et M. Dorian Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société civile immobilière Les Iles Stethodor et à M. et Mme X...-Y...la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit irrecevable la demande principale des consorts Y... et la demande de nullité de leur refus d'agrément collectif comme étant prescrite, dit que la SCI Les Iles Stethodor est composée de ses deux associés, Monsieur et Madame Jean-François X...-Y..., que la décision de refus d'agrément opposée aux exposants était valable, que l'indemnité leur revenant s'élevait 38. 750 €, que les statuts de la société ont été régulièrement mis à jour et d'avoir condamné les exposants à payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en rejetant leur demande ;
AUX MOTIFS QUE rien n'interdit un agrément collectif des héritiers ni n'impose d'attendre le partage, d'autant moins que cette pratique est commune compte tenu de l'urgence, et que la vie de la société ne s'accommode pas nécessairement des délais d'un partage ; que rien n'interdit que des propriétaires de parts sociales soient en indivision ; que, le régime matrimonial de Monsieur et Madame X...-Y...étant précisé dans l'acte d'apport, il n'y avait pas lieu d'ajouter autre chose en l'absence d'allégation et de preuve qu'il y ait eu changement de régime matrimonial ; que ce régime étant le régime légal du fait qu'il n'a pas été passé de contrat et la communauté réduite aux acquêts, le mariage ayant été célébré en 1976, les biens acquis, et donc ici les parts sociales, sont présumés communs ; que la propriété commune des époux X...-Y...ne fait pas obstacle à la régularité de la société ; que les deux époux ont fait l'apport et exprimé dans les statuts leur volonté d'être tous deux personnellement associés, et que l'exigence de l'article 1832-2 du Code civil à cet égard n'avait lieu de s'appliquer que si un seul avait réalisé l'apport avec des fonds communs ; que, tout au plus, cela auraitil pu causer des difficultés en cas de dissension au moment des votes, mais qu'aucun vote n'est contesté de ce chef ; qu'en toute hypothèse, d'une part, cette cause prétendue de nullité était connue à la constitution de la société et le premier juge a exactement constaté que la demande est prescrite, et d'autre part les intimés font exactement remarquer que les consorts Y... n'ont pas d'intérêt à invoquer la fictivité qui, selon eux, en résulterait ; que l'allégation de fictivité de la société du fait de cette prétendue anomalie n'est donc pas fondée ; que le caractère fictif ne résulte pas de la seule confusion des patrimoines avec une autre société et un individu, non plus que de l'absence d'assemblée générale de 1992 à 2005, mais seulement du fait de l'absence d'affectio societatis, qui n'est allégué ; que le fait que cette société ait été constituée dans le seul but de louer des murs à une société commerciale, et même si elle n'a jamais perçu le montant des loyers dus par la S. A. CAMBIUM pendant de nombreuses années, ne la rend pas fictive, alors que de surcroît les propriétaires des parts sociales des deux sociétés étaient les mêmes personnes physiques ; que la perte de la qualité d'actionnaire de Monsieur X...-Y...pendant la période où il faisait l'objet d'une procédure collective, soit du 19 janvier 1993 au 27 avril 2004 n'a jamais été constatée pendant ce délai alors qu'il était toujours propriétaire de ses parts sociales ; qu'à partir de cette dernière date, rien ne s'opposait à ce que Monsieur X...-Y...fût associé ; que plus de trois ans se sont écoulés avant que les consorts Y... n'assignent la société et ce dernier le 10 mars 2008, et que l'action en nullité dirigée contre sa qualité d'associé est donc prescrite en application de l'article 1844-14 du Code civil, et les délibérations prises depuis le 27 avril 2004 ne peuvent pas être contestées pour ce motif ; que, même si le fonctionnement de la S. C. I. Les Iles Stethodor a été chaotique et émaillé de plusieurs irrégularités, elle n'a jamais été dépourvue d'associés ; que l'attribution de l'agrément est un droit des associés et que les appelants ne démontrent pas, ni d'ailleurs ne précisent, en quoi le refus serait ici abusif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, en application de l'article 1844-14 du Code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en application de l'article 1844-15 du même Code, lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat ; à l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice ; qu'une société fictive est une société nulle et non existante ; qu'en conséquence, la demande tendant à voir déclarer fictive la S. C. I. est donc nulle et prescrite en application de l'article 1844-14 du Code civil, cet article prévoyant que les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, soit dans trois ans suivant la constitution de la société (15 février 1990) si l'on considère que la société est fictive depuis sa formation ou trois ans suivant l'extension de la procédure collective à la S. C. I. (19 janvier 1993) ou encore au terme de l'exécution du plan de redressement (28 avril 2004), voir même de la décision des associés de la société en date du 21 janvier 2005 du refus d'agrément des consorts Y... en qualité d'associés, alors que l'assignation est du 10 mars 2008 ; que surabondamment, il convient de rappeler que la déclaration de fictivité comme l'annulation n'est pas rétroactive et que l'annulation d'une société de droit commun n'est nullité mais emporte sa dissolution et sa liquidation ; que la personne morale survit pour les besoins de la liquidation et dispose toujours d'un patrimoine séparé de celui de ses associés, situation exclusive de la création d'un état d'indivision entre les associés ; que la demande principale est irrecevable ; que le refus d'agrément collectif des héritiers de Monsieur Y... est en date du 21 janvier 2005 et la demande de nullité est donc prescrite comme exposée ci-dessus ; que la S. C. I. est composée actuellement de ses deux seuls associés, Monsieur et Madame Jean-François X...-Y..., suite aux apports effectués à sa constitution intervenue le 15 janvier 1990, au décès de Monsieur Y... et au non-agrément de ses héritiers ; que la décision de refus d'agrément par les associés et la société intervenue le 21 janvier 2005 est valable en tous points ; que les articles 1870-1 et 1843-4 ont reçu application pleine et entière et l'indemnité revenant aux consorts Y... est d'un montant de 38. 750 € conformément au rapport d'expertise judiciaire ; qu'il s'ensuit que les statuts de la société ont été régulièrement mis à la jour ; (….) que le refus d'agrément des héritiers de Jean-Louis Y... serait constitutif d'un abus de droit et les époux X...-Y...devraient être condamnés à payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de la différence entre l'évaluation des droits sociaux au jour du décès et au jour du rapport (297. 459 €), sans préjudice du paiement par la S. C. I. de l'indemnité légale évaluée au jour du décès (38. 758 €) ; que les défendeurs exposent que dans une lettre du 1er août 2001, Monsieur Jean-François X...a écrit « en tenant compte de la participation que la famille Y... a souscrite lors de la constitution de la société (SA CAMBIUM) et de la SCI (SCI Stethodor), propriétaire du terrain … je vous propose de retenir pour l'ensemble de ces participations un montant total de 240. 000 F, qui sera payable avec un éventuel échéancier compte tenu de ma situation personnelle qui ne me permet pas, dans l'immédiat, de réunir une telle somme » ; que les termes de cette lettre exprimeraient sans équivoque, d'une part, que Monsieur X...regardait la « famille Y... » comme associée depuis la souscription des parts sociales et, d'autre part, qu'il n'avait pas convenance, à l'époque, à l'application de l'article 1870-1 du Code civil, ce qui signifie implicitement mais nécessairement qu'il y renonçait ; que dans ce même courrier Monsieur X...rappelait d'ailleurs à Madame Y... que « la cession de ses participations ne suffira pas, à elle seule, à faire tomber la garantie vis-à-vis du Crédit Agricole » ; qu'à l'évidence le cautionnement personnel des époux Y... envers le Crédit Agricole n'aurait été consenti qu'à raison de la qualité d'associé de Monsieur Jean-Louis Y... et virtuellement de ses héritiers ou ayants-droit, tant au sein de la SA CAMBIUM que de la SCI Les Iles Stethodor ; qu'en application de l'article 1382 du Code civil, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en application de l'article 6. 0. 1 des statuts de la SCI, la qualité d'associés des héritiers et légataires d'un associé décédé à son conjoint commun en biens attributaire de parts communes ainsi qu'au dévolutaire divis ou indivis de parts sociales ayant appartenu à un associé dont la personnalité morale est disparue en suite notamment de fusion, scission ou clôture de liquidation, à la condition qu'ils obtiennent l'agrément unanime des autres associés, ceci sans faire de distinction selon la qualité des personnes physiques ou morales de ses héritiers, légataires ou dévolutaires ; à défaut d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 1870-1 du Code civil, la valeur de remboursement des parts sociales étant fixée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale, selon les cas ; que la société peut mettre les héritiers légataires ou dévolutaires en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personne morale de l'associé et d'avoir à fournir toute justification de leur qualité ; qu'il convient de rappeler que la SCI a été créée le 15 février 1990 ; que Monsieur Y... est décédé le 16 février 1992 ; que les héritiers n'ont jamais présenté leur demande d'agrément et ne l'ont fait que parce qu'ils en ont été sommés par la société le 1er décembre 2004 ; qu'ils n'ont jamais manifesté la moindre intention de s'associer et de partager les difficultés que la société a connues de 1993 à 2004, période pendant laquelle le redressement judiciaire de la société CAMBIUM a été étendu à la SCI et où il a fallu exécuter le plan de redressement ; que dès lors le refus d'agrément des héritiers et l'application de l'article 1870-1 du Code civil ne paraissent nullement abusifs ; qu'au contraire, les héritiers n'ont pas vocation à profiter de la prospérité retrouvée de la SCI à laquelle ils n'ont jamais participé ni même proposé de participer ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des statuts de la société que les associés sont d'une part Monsieur et Madame X...-Y...et d'autre part Monsieur Jean-Louis Y..., les premiers ayant fait un apport de 5. 000 francs rémunéré par l'attribution de 50 parts, numérotées de 1 à 50, Monsieur Y... ayant reçu 50 parts numérotées de 51 à 100 en rémunération de l'apport de 5. 000 francs ; que les exposants faisaient valoir qu'il résultait des statuts que si les époux X...avaient la moitié des parts sociales, soit 50, elles n'étaient pas attribuées à chacun des époux, l'acte indiquant globalement que les 50 parts étaient attribuées aux époux X...sans qu'aucun n'ait pris personnellement la qualité d'associé, que si au cours de l'expertise la S. C. I. a communiqué le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire, daté du 21 janvier 2005, par laquelle les époux X..., agissant comme seuls associés titulaires de 25 parts sociales chacun, ont rejeté en bloc les demandes d'agrément individuelles des demandeurs, cette pseudo-délibération n'a pas pu leur conférer la qualité d'associés qu'ils n'avaient pas du vivant de Jean-Louis Y... (p. 7), les exposants indiquant que cette assemblée générale était « inapte à délibérer » sur les demandes d'agrément des héritiers ; qu'en retenant par motifs propres et adoptés que le refus d'agrément collectif des héritiers est du 21 janvier 2005, que la S. C. I. est actuellement composée de ses deux seuls associés, Monsieur et Madame X...-Y..., suite aux apports effectués à sa constitution intervenue le 15 janvier 1990 au décès de Monsieur Y... et au non-agrément de ses héritiers, que la décision de refus d'agrément intervenue le 21 janvier 2005 est valable en tous points, et encore que rien n'interdit que les propriétaires de parts sociales soient en indivision, que le régime matrimonial des époux X...-Y...était précisé dans l'acte d'apport, que ce régime était le régime légal, les biens acquis et donc les parts sociales étant présumés communs, que cette propriété commune ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que les deux époux ont fait l'apport et exprimé dans les statuts leur volonté d'être tous deux personnellement associés, quand il résultait des statuts que les parts appartenaient indivisément aux époux X...et non individuellement à chacun d'eux, les juges du fond ont dénaturé les statuts et ils ont violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que rien n'interdit que les propriétaires de parts sociales soient en indivision, que le régime matrimonial des époux X...-Y...était précisé dans l'acte d'apport, que ce régime était le régime légal, les biens acquis et donc les parts sociales sont présumés communs, que cette propriété commune ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que les deux époux ont fait l'apport et exprimé dans les statuts leur volonté d'être tous deux personnellement associés quand le statut de propriétaire indivis des parts sociales excluait qu'ils aient chacun la qualité d'associé, la Cour d'appel a violé les articles 1832 et suivants et 1844 et suivants du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que l'exception de nullité était opposée à la demande reconventionnelle des époux X...-Y..., lesquels demandaient que soit validé le transfert de propriété des parts appartenant à Jean-Louis Y... à leur profit opéré le 27 février 2007 en application des statuts et de la décision de refus d'agrément prise par l'assemblée générale le 21 janvier 2005 ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, les stipulations de l'article 6. 0. 1 des statuts de la S. C. I. selon lesquels la qualité d'associé des héritiers et du conjoint commun en biens de l'associé décédé est soumise à la conditions qu'ils obtiennent l'agrément unanime des autres associés, qu'à défaut il est fait application de l'article 1870-1 du Code civil, que la société a été créée le 15 février 1990, que Monsieur Y... est décédé le 16 février 1992, puis décidé que le refus d'agrément des héritiers étant du 21 janvier 2005, l'action en nullité est prescrite et les délibérations prises depuis le 27 avril 2004 ne peuvent pas être contestées, sans rechercher ainsi qu'ils y étaient invités, si les exposants n'étaient pas fondés à opposer à la demande de validation du transfert des parts sociales de Jean-Louis Y... opéré au profit des époux X...-Y...le 27 février 2007 en vertu de l'article 6. 1 des statuts et de la délibération du 21 janvier 2005, l'exception de nullité, laquelle est perpétuelle, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1844-14 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que l'exception de nullité est perpétuelle ; que le transfert des parts sociales de Jean-Louis Y... opéré au profit des époux X...-Y...le 27 février 2007 en vertu de l'article 6-1 des statuts et de la délibération du 21 janvier 2005 ayant refusé aux exposants la qualité d'associé était nul dès lors que, faute de répartition nominative des parts sociales et de régularisation de cette situation du vivant de Jean-Louis Y..., les époux X...-Y...n'ont jamais pris personnellement et individuellement la qualité d'associé de la S. C. I., qu'en décidant que rien n'interdit que des propriétaires de parts sociales soient en indivision, que la propriété commune des époux X...-Y...ne fait pas obstacle à la régularité de la société, que la perte de la qualité d'actionnaire de Monsieur X...-Y...pendant la période où il a fait l'objet d'une procédure collective, soit du 19 janvier 1993 au 27 avril 2004, n'a jamais été constatée pendant ce délai, qu'à partir de cette dernière date, rien ne s'opposait à ce qu'il fût associé, que plus de trois ans se sont écoulés avant que les consorts Y... n'assignent la société et ces derniers le 10 mars 2010, que l'action en nullité dirigée contre sa qualité d'associé est donc prescrite en application de l'article 1844-14 du Code civil et les délibérations prises depuis le 27 avril 2004 ne peuvent pas être contestées pour ce motif quand l'exception de nullité est perpétuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-14 du Code civil ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associés - Qualité - Epoux commun en biens - Apport ensemble en numéraire - Effets - Qualité d'associé attribuée à chacun d'eux

Des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ayant fait ensemble un apport en numéraire et reçu en contrepartie des titres sociaux, ont chacun la qualité d'associé


Références :

article 1832-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 mai. 2012, pourvoi n°11-13240, Bull. civ. 2012, IV, n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 102
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Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 04/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-13240
Numéro NOR : JURITEXT000025896882 ?
Numéro d'affaire : 11-13240
Numéro de décision : 41200541
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-15;11.13240 ?
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