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10/05/2012 | FRANCE | N°11-85397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85397


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 16 septembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 8 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2012 o

ù étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur,...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 16 septembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 8 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 § 3 d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ;
" alors que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... a été informé avant l'audience de son droit d'être assisté d'un avocat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 593 du code de procédure pénale, de la maxime non bis in idem, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que, par l'effet limité de l'appel interjeté par le seul ministère public, la déclaration de culpabilité était définitive à l'égard de M. X … des chefs d'acquisition, détention, transport, cession d'héroïne, cocaïne et de haschisch et ce, en récidive légale ; que réformant partiellement le jugement entrepris pour le surplus, la cour d'appel a déclaré M. X … et ses co-prévenus coupables de complicité des faits d'importation de cocaïne et d'héroïne et coupables de participation à une association ou entente formée en vue de la préparation du délit puni de dix ans d'emprisonnement d'importation de stupéfiants et, en répression, a élevé la peine de M. X … à huit ans d'emprisonnement et à huit mille euros, dit que la peine sera assortie d'une période de sûreté de deux ans et prononcé à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour, M. X … a reconnu que lors de son arrestation, il était porteur de la somme de 5 500 euros et qu'il a effectivement demandé à son épouse de retirer de son costume le pistolet à grenaille qu'il avait entreposé ; qu'il était également en possession de dix grammes de cocaïne et a chargé son épouse de s'en débarrasser ; qu'en revanche, il ne possédait pas d'héroïne, ainsi que deux balances de cuisine ; qu'il a reconnu s'être rendu en Hollande à la veille de ses fiançailles pour enterrer sa vie de garçon, se procurer librement du cannabis et fréquenter des prostituées ; que M. Y … avait voyagé par hasard dans ce pays au même moment, à bord d'une voiture de marque Saab diesel ; qu'il a contesté à nouveau les déclarations faites au cours de l'enquête, selon lesquelles ce voyage aurait donné lieu à l'importation de dix kilogrammes d'héroïne et d'un kilogramme de cocaïne ; qu'il a expliqué ses aveux et leur réaction immédiate par le fait qu'au moment où il était interrogé, son épouse était également placée en garde à vue, tandis que lui-même avait consommé des produits stupéfiants peu avant ; que par fatigue, il a passé ces aveux, dans le seul but d'éviter l'incarcération de son épouse ; qu'il a toutefois maintenu être parti en Hollande avec M. Z … et une troisième personne ; qu'en partant, M. Y … lui avait téléphoné et lui avait indiqué qu'il les rejoindrait à Amsterdam où il se rendait également pour sa détente ; qu'il l'a effectivement rencontré à l'hôtel ; qu'au demeurant, ils n'ont effectué aucune transaction portant sur dix kilogrammes d'héroïne et sur un kilogramme de cocaïne ; qu'en l'état de ces déclarations, M. X … a sollicité la clémence de la cour et lui a demandé de confirmer le jugement prononcé à son égard ; que l'action publique, en premier lieu sur la limitation de l'appel du ministère publique et sur les conséquences de cette limitation, qu'il résulte du cantonnement de l'appel du ministère public que le jugement déféré est définitif à l'égard de M. X … des chefs d'acquisition, détention, transport, cession d'héroïne, de cocaïne et de haschisch, commis à Tassin-la-Demi-Lune de 2006 au 19 mai 2008 et ce, en récidive légale pour avoir été condamné le 27 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Lyon à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que pour l'ensemble de ces délits, dont les prévenus ont été déclarés définitivement coupables, l'appel du ministère public est limité aux montants des peines prononcées ; que pour l'appréciation des peines devant sanctionner ces délits, désormais définitivement établis, la cour retient qu'il résulte de l'enquête, de l'instruction et des débats que M. Y …, dit " Popov " ou " Karlouche ", co-prévenu, s'était constitué un réseau de toxicomanes consommateurs et revendeurs de résine de cannabis, d'héroïne et de cocaïne ; qu'il était allé jusqu'à forcer certains d'entre eux à revendre ces produits stupéfiants quand ils étaient principalement consommateurs et qu'ils lui étaient redevables du prix des stupéfiants qu'il leur avançait ; qu'il n'hésitait pas à exercer des violences graves, en co-action avec ses principaux lieutenants, dont M. X …, lorsque ses acheteurs revendeurs éprouvaient des difficultés pour rembourser leurs dettes de stupéfiants à son égard ; qu'à cette occasion, il menaçait de les abattre en exhibant des armes, en les frappant lors de véritables expéditions punitives et en adoptant des méthodes relevant du grand banditisme, notamment en venant chez eux avec plusieurs individus cagoulés et armés ; que M. X … a fait l'objet d'un contrôle de police le 17 janvier 2008 au cours duquel il a été retrouvé en possession de haschisch qu'il a aussitôt avalé et d'une somme de 5 900 euros ; qu'il a déclaré qu'il venait de récupérer cette somme sur une personne rencontrée sur un parking de Meyzieu, qui la devait à " Seb le black ", en précisant qu'il avait fait la connaissance de ce dernier à sa propre sortie de prison, dans un bar de Bron par l'intermédiaire d'une personne habitant cette ville ; qu'il a reconnu être un consommateur régulier d'héroïne à raison de cinq et six grammes par jour et de résine de cannabis dans la proportion de dix joints quotidiens ; qu'il a reconnu avoir contacté sa compagne par téléphone, lors du contrôle de police, en lui expliquant qu'il venait d'être contrôlé en possession d'une somme d'argent importante et de " tamiens " ; qu'il lui a demandé d'envoyer son frère au domicile de ses parents à Tassin-la-Demi-Lune, pour récupérer un sac plastique qui se trouvait dans sa chambre, plus exactement sur des rayons de l'armoire et dans la veste de son costume gris ; qu'il lui a demandé de prendre l'arme et la bague (une " baguouse et schlaver ") en expliquant qu'il s'agissait d'un pistolet à grenaille de couleur noire qu'il possédait et que le lendemain de son contrôle, il l'avait revendu 2 000 euros à un jeune homme d'Ecully dont il a refusé de communiquer l'identité ; que devant la cour, il a admis qu'il avait chargé sa compagne de dissimuler en réalité dix grammes d'héroïne qu'il détenait à son domicile ; que cette conversation téléphonique a d'ailleurs été interceptée et enregistrée par les enquêteurs de 1h28 à 1h29 le 17 janvier 2008 ; qu'à la lecture de la retranscription de cette conversation, on apprend que M. X …, communiquant avec sa compagne, à l'aide du téléphone portable numéro 06 ..., a déclaré qu'il avait sur lui la somme de 5 900 euros et un gros morceau de " tamien " (haschisch) qu'il avait avalé pour éviter la garde à vue ; qu'il a demandé à sa compagne de se rendre en urgence chez ses parents pour faire le vide dans sa chambre, pour y prendre de l'argent dans la poche de son costume gris ainsi qu'une bague et un " schlaver ", expression utilisée par lui pour caractériser une arme ; que le 20 mai 2008, en perquisition à son domicile 50, rue Coste à Caluire-et-Cuire, les policiers ont découvert sur la table basse du salon, un sac en plastique publicitaire contenant deux cailloux de couleur brunâtre se révélant être de l'héroïne d'un poids de cent-quatre-sept grammes ; que de même, le chien spécialisé dans la recherche des produits stupéfiants a marqué un arrêt à plusieurs reprises dans la penderie située à l'entrée de l'appartement, sans qu'il soit possible de découvrir de drogue ; qu'outre plusieurs téléphones portables, les enquêteurs ont encore découvert une première balance digitale de précision de marque Terraillon, de couleur blanche et jaune et une seconde balance de précision de couleur noire sans marque avec son étui ; que M. X … a d'abord déclaré que l'héroïne qu'il avait possédée à son domicile était destinée à sa consommation personnelle ; qu'il a retracé le cadre de ses relations avec son fournisseur en précisant ensuite : " au départ j'ai connu Seb par rapport à la Renault Mégane qu'il avait. C'est un mes amis qui me l'a présenté. Lorsque Seb m'a donné 2 000 euros, ensuite je le réglais petit à petit. Seb, un jour, m'a précisé qu'il était dans le trafic d'héroïne et de cocaïne, par grosses quantités. Seb m'a demandé si j'étais intéressé, il m'a demandé si je voulais de la cocaïne ou de la marron. En attendant je voulais rien. En début d'année 2008, Seb est venu dans mon quartier à Tassin-la-Demi-Lune et il m'a remis un pain de cinq cents grammes d'héroïne en deux semaines. Je ne l'ai pas payé de suite, j'ai vendu ce pain de 500 grammes d'héroïne en deux semaines, je confectionnais des bonbonnes de vingt et cinquante grammes dans les caves du quartier de la Constellation à Tassin-la-Demi-Lune. Je vendais la bonbonne de vingt grammes d'héroïne marron pour la somme de cinq cents euros. Là je vous donne des tarifs, mais en fait les prix variaient en fonction des personnes à qui je revendais la came. En fait sur un pain de cinq cents grammes d'héroïne, j'arrivais à me faire 1 000 euros de bénéfice. Concernant les clients à qui j'ai revendu de l'héroïne, je ne communiquerai aucun élément (…). En fait Seb, je pense l'avoir connu vers le mois de novembre 2007, mais que je lui ai pris de l'héroïne c'était en début d'année 2008. Seb m'a vendu jusqu'à ce jour un pain de 500 grammes d'héroïne marron par mois, c'est-à-dire qu'à ce jour, j'ai effectué cinq transactions d'héroïne marron. Ce qui veut dire qu'à ce jour, je lui ai acheté au total 2 500 kilos d'héroïne marron et à chaque transaction, il m'a vendu le pain à 5 000 euros. Pour moi à ce jour, je pense avoir fait au total 2 000 ou 3 000 euros de bénéfice et pas plus. Je précise que je revendais de la drogue pour le compte M. Y … alias Seb, car cet individu avait tous les contacts. Il connaissait tout le monde dans Lyon " ; qu'il a complété ses déclarations précédentes en indiquant : " je tiens à vous ajouter en réalité, que le business avec « Seb » s'évalue à environ dix kilos d'héroïne. Depuis que je le connais, je lui prenais entre un kilo et demi et deux kilos d'héroïne marron par mois. Ces transactions ont eu lieu entre novembre 2007 et mai 2008. La dernière transaction a eu lieu il y a lieu quinze jours à peine » ; qu'il a confirmé que la quantité d'héroïne de 187 grammes, découverte à son domicile en perquisition provenait du dernier pavé livré par M. Y … une semaine auparavant et a ajouté : " Seb " me faisait le kilo d'héroïne à dix mille euros. Sur ce kilo, je me faisais 1 500 euros de bénéfice, et j'en prenais également pour ma consommation personnelle. La plupart du temps, je revendais entre cent, deux cents et cinq cents grammes à chaque transaction ; je confirme que les dix kilos d'héroïne que j'ai achetés auprès de M. Y … alias Seb, je les ai revendus pratiquement intégralement à ces quatre personnes, c'est pour raison que je ne veux pas vous les donner. En général les transactions avec ces gens-là venaient me voir au McDo de Tassin-la-Demi-Lune, soit ils venaient au quartier ; que ce trafic d'héroïne, auquel M. X … a reconnu s'être livré dans de telles proportions, est également attesté par les conversations téléphoniques interceptées qu'il a entretenues notamment le 2 avril 2008 … ; qu'ayant eu connaissance d'une descente de la gendarmerie …, il a pris des dispositions pour faire dissimuler la drogue et les armes qu'il détenait dans les immeubles de son quartier de la Constellation à Tassin-la-Demi-Lune ; qu'il résulte de l'ensemble de ces déclarations, témoignages, éléments de preuve et circonstances que M. Y … s'est livré de courant 2006 et jusqu'au 19 mai 2008, à un important trafic de résine de cannabis, surtout d'héroïne et de cocaïne, en co-action notamment avec M. X … et un autre prévenu, portant sur plusieurs dizaines de kilogrammes de chacun de ces produits stupéfiants et en n'hésitant pas à exercer des violences graves et répétées à l'encontre des toxicomanes qui avaient contracté des dettes à son égard ; qu'en dépit de ses dénégations lors de son interrogatoire de première comparution du 23 mai 2008 et lors des interrogatoires ultérieurs, notamment celui du 29 juillet 2008, M. Y … apparaît bien comme le chef du réseau de trafiquants et de toxicomanes qu'il s'était constitué et à qui il a vendu, offert ou cédé les importantes quantités de produits stupéfiants mentionnées lors des déclarations citées ci-dessus ; que par égard à l'importance de ce trafic, à son rôle majeur dans son organisation et aux quantités offertes, cédées ou vendues, les peines de six ans d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende prononcées par le tribunal apparaissent manifestement insuffisantes ; qu'il en est de même des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000 euros infligées à M. X … ; qu'il a été rappelé ci-dessus que la déclaration de culpabilité est définitive à l'égard de M. Z … des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession d'héroïne, de cocaïne et de haschisch, commis de 2006 au 19 mai 2008 ; que pour l'appréciation des peines devant sanctionner ses agissements, il convient de se référer aux déclarations recueillies au cours de l'enquête et de l'instruction ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la cour observe que l'enquête et l'instruction ont réuni un faisceau d'indices et d'éléments de preuve concordants permettant d'établir que M. Y …, M. Z … et M. X … et un quatrième individu se sont rendus en Hollande du 2 au 5 mars 2008, à bord de deux véhicules distincts ; qu'ils ont effectué le trajet de retour ensemble et que le but de ce voyage a été de procéder à l'importation en France de l'héroïne et de la cocaïne en provenance des Pays-Bas ; qu'au cours de sa garde à vue, le 21 mai 2008, à partir de 10h50, M. X … a reconnu sa participation à ces faits d'importation de façon très détaillée et circonstanciée ; qu'il a ainsi admis être allé à l'étranger avec M. Y …, ce dernier circulant seul à bord d'une voiture de marque Saab de location ; qu'à cette occasion, il avait voyagé lui-même en qualité de passager dans la voiture de marque Renault Scenic conduite par M. Z... ; qu'avec eux, se trouvait encore un passager qu'il ne connaissait pas, ami de M. Z … ; qu'après avoir formellement reconnu M. Y … et M. Z … sur les photographies tirées à partir des enregistrements précités des caméras de vidéosurveillance des deux stations-service, effectués les 2 et 5 mars 2008, lors des trajets aller et retour aux Pays-Bas, M. X … s'est rétracté devant le juge d'instruction, lors de son interrogatoire de première comparution le 23 mai 2008 ; qu'il l'a fait en ces termes : " je tiens à revenir sur mes déclarations. C'est vrai que j'ai impliqué M. Y … pour des importations de stupéfiants, mais c'est faux. En fait, j'ai dit ça pour que ma femme sorte de garde à vue. On m'a mis la pression. C'est vrai que je suis allé en Hollande avec M. Y …, mais c'était pour prendre du bon temps avant de ma marier. Tous les gens qui ont été cités dans le dossier n'ont rien à voir " ; qu'en fait de pression, M. X …, qui a su y résister en refusant de livrer les identités des personnes auxquelles il avait lui-même offert, cédé ou vendu de l'héroïne et de la résine de cannabis, a donc soutenu qu'elles consistaient dans la promesse d'abréger la garde à vue de sa compagne, avec laquelle il venait de contracter un mariage religieux le 17 mai 2008 devant un imam musulman, en contrepartie des aveux détaillés mentionnés ci-dessus ; qu'il convient d'observer cependant qu'il a été mis fin à la garde à vue de sa compagne le 21 mai 2008 à 18h40, alors que les aveux passés par M. X … au sujet de l'importation d'héroïne et de cocaïne de Hollande entre le 2 et le 5 mars 2008 ont été réitérés selon trois procès-verbaux dressés successivement à partir du 21 mai 2008 à 10h50, puis le même jour de 15h05 à 17h20 et encore le 22 mai 2008 à partir de 10h10 ; qu'en référence à ce dernier procès-verbal, il apparaît qu'au moment de cette ultime réitération d'aveux, sa compagne n'était plus en garde à vue, ce dont le prévenu avait connaissance, de sorte que les pressions dont il s'est prévalu à l'appui de ses rétractations sont dépourvues de fondement ; qu'il convient par conséquent, de retenir ses déclarations initiales en garde à vue, d'ailleurs conformes pour l'essentiel aux constatations, surveillances et filatures de fondement ; qu'il convient par conséquent de retenir ses déclarations initiales en garde à vue, d'ailleurs conformes pour l'essentiel aux constatations, surveillances et filatures des enquêteurs, comme constituant de sa part des aveux complets et circonstanciés de l'importation de Hollande en France de 10 kilogrammes d'héroïne et d'un kilogramme de cocaïne, effectué à titre d'auteur principal par M. Y … ; qu'en outre ce dernier a maintenu au cours de l'instruction, y compris en confrontation, qu'il s'était rendu aux Pays-Bas en compagnie de M. Y … et de M. Z … au début du mars 2008, et qu'il avait accompli des " coups de sécurité " au volant de la voiture de marque Renault Scenic qu'il a conduite pendant le trajet de retour, ce qui ne se justifie que par égard au rôle " d'ouverture " qu'il reconnaît avoir assumé en toute connaissance de cause, d'un convoi de véhicules transportant et important en France des produits stupéfiants ; que la complicité de M. X … à ces faits d'importation principalement commis par M. Y … a précisément consisté dans la fourniture de moyens et notamment, selon ses aveux précités, dans la conduite du véhicule de marque Saab immatriculée 5620 ZR 76 conduite par M. Y … et qui transportait de Hollande en France dix kilogrammes d'héroïne et un kilogramme de cocaïne, en assurant sa sécurité, en la précédant d'une vingtaine de kilomètres et en communiquant avec son chauffeur par téléphone portables préalablement équipés de cartes électroniques spécialement achetées à cet effet aux Pays-Bas ; qu'au vu de ces déclarations, indices et éléments, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et réformant partiellement le jugement sur ce point, la cour estime devoir déclarer M. Y … coupable d'importation des Pays-Bas en France, commise entre 2 et 5 mars 2008, de dix kilogrammes d'héroïne et d'un kilogramme de cocaïne et M. X … et M. Z … coupables de complicité de ces faits ; que la preuve est aussi rapportée de ce que M. Y …, M. Z … et M. X … ont participé à un groupement ou une entente en vue de la préparation du délit puni de dix ans d'emprisonnement d'importation de stupéfiants en provenance de Hollande ; qu'en effet, il a été mentionné ci-dessus qu'ils ont organisé le voyage d'importation au cours duquel ils ont transporté en France, depuis ce pays, dix kilos de cocaïne ; qu'à cette fin, ils se sont préalablement concertés sur les itinéraires à emprunter, d'autant que contrairement aux déclarations qu'ils ont faites à l'audience de la cour, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la station-service de Merceuil (Côte d'Or) ont démontré que le trajet aller s'était bien effectué en commun, et non pas séparément, à l'aide de deux véhicules, l'un de marque Saab et l'autre Renault Scenic, tous deux présents et photographiés ensemble sur l'aire de cette même stationservice ; que par ailleurs, ils ont réservé deux chambres dans le même hôtel de Haarlem où ils sont descendus concomitamment ; que pour sanctionner les faits commis par M. X …, en proportion de leur gravité, tout en tenant compte de la personnalité de l'intéressé déjà condamné à quatre reprises, alors qu'il se trouvait en état de récidive légale, réformant le jugement sur la peine, la cour estime devoir plus opportunément prononcer contre lui une peine de huit ans d'emprisonnement et une amende délictuelle de 8 000 euros ;
" 1) alors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en se déterminant par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations du prévenu, M. X …, enregistrées au cours de la garde à vue, par lesquelles celui-ci a contribué à sa propre incrimination, et ensuite rétractées, sans constater que l'intéressé avait été informé, dès le début de cette mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, de plus, l'arrêt attaqué, qui retient que lors des déclarations faites par le prévenu le 22 mai 2008 à partir de 10h10, celui-ci savait que sa compagne n'était plus en garde à vue, de sorte que les pressions des policiers dont il s'était prévalu à l'appui de ses rétractations étaient dépourvues de fondement, sans indiquer les éléments de nature à établir que l'intéressé avait eu connaissance de cette fin de garde à vue et sans rechercher si les pressions exercées avaient cessé du fait de l'arrêt de cette mesure, n'a pas justifié sa décision ;
" 2) alors que les juges ne sauraient, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, statuer différemment de ce qui a été définitivement décidé dans la même affaire et entre les mêmes parties ; qu'en procédant à un nouvel examen des faits définitivement jugés par le tribunal correctionnel, pour aggraver les peines prononcées contre le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 6 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas invoqué devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85397
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cassation - Moyen nouveau

Doit être écarté le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir fondé une déclaration de culpabilité sur les déclarations d'un prévenu enregistrées au cours d'une garde à vue et ensuite rétractées, sans avoir constaté que l'intéressé avait été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors que la méconnaissance des dispostiions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été invoquée devant elle


Références :

article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010

Sur le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, dans le même sens que :Crim., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-86140 (rejet) ;

diffusé. A rapprocher :Crim., 9 novembre 2011, pourvois n° 05-87.745 et 09-86.381, Bull. crim. 2011, n° 230 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-85397, Bull. crim. criminel 2012, n° 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85397
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