LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 17 juin 2011) que le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT dans l'établissement "Les Fassoles" de l'Association chrétienne des Institutions sociales et de santé de France (ACIS France) ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que l'entreprise comporte des établissements distincts au sein desquels ont été mis en place des comités d'établissement, la désignation antérieure par une organisation syndicale d'un délégué central d'entreprise n'est pas exclusive du droit pour cette même organisation de désigner, au sein d'un établissement, un représentant de section syndicale ; que le syndicat avait fait valoir qu'il avait précédemment désigné un délégué syndical central, et que cette désignation, qui n'avait pas été contestée, ne faisait pas obstacle à la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'un des établissements doté d'un comité d'établissement ; que le tribunal, qui a annulé la désignation de Mme X... en qualité de représentante de section syndicale dans le cadre d'un établissement doté d'un comité d'établissement au motif que le syndicat CFDT avait déjà désigné un délégué syndical d'entreprise, sans tenir compte du fait que le délégué précédemment désigné, et dont la désignation n'était pas contestée, était un délégué syndical central, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'au demeurant, en statuant au regard de l'existence d'un délégué d'entreprise, et non d'un délégué syndical central, le tribunal a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ et alors qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; que le syndicat CFDT pouvait donc désigner un représentant de section syndicale dans un établissement, peu important qu'un autre délégué syndical ait déjà été désigné au niveau de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu, d'une part, que l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise ;
Et attendu, d'autre part, qu'un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public absolu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relatives à la détermination de la représentativité des organisations syndicales ;
Qu'ayant retenu, sans méconnaître les termes du litige, que le syndicat avait déjà désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise, le tribunal a pu en déduire, sans violer les stipulations conventionnelles mentionnées ci-dessus, que cette désignation faisait obstacle à ce qu'il puisse désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ses établissements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux et Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Marie-Pierre X... en qualité de représentante de la section syndicale de la CFDT au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Fassoles » à TALANT ;
AUX MOTIFS QUE la contestation de la désignation de Madame Marie-Pierre X... en qualité de représentante d'une section syndicale ne porte que sur le niveau de la décision, celui de l'Etablissement et non pas celui de l'Entreprise ; en principe, le cadre de désignation des représentants syndicaux est nécessairement le même (Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 14.12.10, Pourvoi 10-60221) ; il ne peut en être autrement que si une dérogation à ce principe est stipulée dans la convention collective ; en l'occurrence, la convention collective, invoquée par la CFDT, ne stipule aucune exception audit principe ; il s'ensuit que la CFDT, ayant nommé un délégué syndical au niveau de l'entreprise, ne pouvait ultérieurement désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un de ses établissements ; il convient donc de faire droit à la demande d'annulation ;
ALORS QUE dès lors que l'entreprise comporte des établissements distincts au sein desquels ont été mis en place des comités d'établissement, la désignation antérieure par une organisation syndicale d'un délégué central d'entreprise n'est pas exclusive du droit pour cette même organisation de désigner, au sein d'un établissement, un représentant de section syndicale ; que le syndicat exposant avait fait valoir qu'il avait précédemment désigné un délégué syndical central, et que cette désignation, qui n'avait pas été contestée, ne faisait pas obstacle à la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'un des établissements doté d'un comité d'établissement ; que le Tribunal, qui a annulé la désignation de Madame X... en qualité de représentante de section syndicale dans le cadre d'un établissement doté d'un comité d'établissement au motif que le syndicat CFDT avait déjà désigné un délégué syndical d'entreprise, sans tenir compte du fait que le délégué précédemment désigné, et dont la désignation n'était pas contestée, était un délégué syndical central, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
QU'au demeurant, en statuant au regard de l'existence d'un délégué d'entreprise, et non d'un délégué syndical central, le tribunal a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Et ALORS en tout état de cause QUE, conformément aux dispositions de l'article 02.01.3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; que le syndicat CFDT pouvait donc désigner un représentant de section syndicale dans un établissement, peu important qu'un autre délégué syndical ait déjà été désigné au niveau de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé l'article 02.01.3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.