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10/05/2012 | FRANCE | N°11-15491;11-15492;11-15493;11-15495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-15491 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.491, n° S 11-15.492, n° T 11-15.493 et n° V 11-15.495 ;
Donne acte à la société VIP patrimoine et à M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de celle-ci, de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois, en ce qu'ils étaient dirigés contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après ouverture, le 9 janvier 2008, d'une procédure de sauvegarde à l'égard

de la société Cabinet Guinot, devenue la société VIP patrimoine, ayant une activité d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.491, n° S 11-15.492, n° T 11-15.493 et n° V 11-15.495 ;
Donne acte à la société VIP patrimoine et à M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de celle-ci, de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois, en ce qu'ils étaient dirigés contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après ouverture, le 9 janvier 2008, d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Cabinet Guinot, devenue la société VIP patrimoine, ayant une activité de conseil en gestion de patrimoine immobilier, M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., ainsi que les sociétés Y... patrimoine (société Y...) et Z... patrimoine (société Z...), ont déclaré des créances de dommages-intérêts, estimant que la société débitrice leur avait fait souscrire des placements immobiliers désavantageux ; que, par ordonnances du 25 novembre 2009, le juge-commissaire ayant rejeté ces créances, ils ont formé un recours devant la cour d'appel et, avant qu'il ne soit jugé, ont saisi un tribunal afin qu'il se prononce sur la responsabilité de la société débitrice à leur égard ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° R 11-15.491 et n° V 11-15.495, rédigés en termes identiques, et sur les premiers moyens des pourvois n° S 11-15.492 et T 11-15.493, rédigés en termes également identiques, réunis :
Attendu que la société VIP patrimoine et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde font grief aux arrêts d'avoir infirmé les décisions du juge-commissaire et ordonné le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge-commissaire est tenu de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, c'est à la condition de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en décidant de surseoir à statuer après avoir constaté que, postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, les créanciers justifiaient avoir fait assigner les organes de la procédure collective, «ès qualités», devant le juge compétent, sans relever qu'une action aurait été également diligentée contre le débiteur, ce dont il résultait qu'aucune juridiction compétente n'avait été saisie en vue de trancher la contestation pour laquelle le juge-commissaire n'était pas compétent, de sorte qu'aucun sursis à statuer n'avait lieu d'être ordonné, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article R.624-5 du même code ;
2°/ qu'en outre, la décision d'incompétence ouvre au créancier un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; qu'en décidant de surseoir à statuer après avoir constaté l'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur l'existence de la créance soumise à la procédure de vérification, quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucune juridiction compétente n'avait été saisie contre le débiteur postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte qu'elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ;
3°/ que les créanciers ne sont pas autorisés à agir en justice postérieurement au jugement d'ouverture en vue de la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'admission de la créance pour la raison que les créanciers avaient saisi le juge compétent «afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices», quand cette action leur était interdite, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21-I-1° du code de commerce ;
4°/ qu'en outre, l'assignation en déclaration de jugement commun a pour seul effet de rendre la chose jugée opposable à un tiers ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'admission de la créance pour la raison que les créanciers avaient saisi le juge compétent «afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices», quand l'assignation du 26 février 2010 tendait uniquement à rendre opposable au débiteur le jugement à intervenir sur l'assignation délivrée le 29 décembre 2008 contre les autres intervenants à l'opération de défiscalisation, de sorte qu'en l'absence de toute action contre le débiteur, elle n'était nullement tenue de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 331, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article L. 624-2 du même code ;
Mais attendu que seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente ; que le juge-commissaire ayant rejeté les créances déclarées par M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., ainsi que par les sociétés Y... et Z..., la cour d'appel, qui a infirmé les ordonnances et prononcé elle-même le sursis à statuer par des arrêts qui, seuls, sont de nature à imposer la saisine de la juridiction compétente, n'avait pas à vérifier les conditions d'une saisine antérieure de celle-ci ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur les seconds moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles L. 624-3, alinéa 3, et R. 624-7 du code de commerce, ensemble les articles 379 et 561 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la cour d'appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur l'admission de celle-ci, il lui appartient, après l'expiration du sursis, de statuer sur l'admission avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui lui sont dévolus par le recours dont elle est saisie ;
Attendu qu'après avoir infirmé les ordonnances du juge-commissaire ayant rejeté les créances et sursis à statuer sur leur admission, les arrêts ont décidé qu'à l'expiration du sursis, il appartiendrait au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission des créances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'ils décident qu'il appartiendra au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission des créances, les arrêts RG n° 09/28138, n° 09/25063, n° 09/28595 et n° 10/07661 rendus le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie partiellement la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée afin qu'après l'expiration du sursis à statuer qu'elle a ordonnée, elle statue sur la régularité de la saisine de la juridiction compétente et l'admission des créances déclarées par MM. et Mmes Y... et Z... et par les sociétés Y... patrimoine et Z... patrimoine ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° R 11-15-491 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société VIP patrimoine et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par des investisseurs (M. et Mme Y...) au passif de la procédure de sauvegarde d'un débiteur (la société CABINET GUINOT, désormais la société VIP PATRIMOINE, exposante, assistée du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, Me X..., également exposant) ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... étaient bien fondés à soutenir que l'appréciation du montant de leur créance de dommages et intérêts devait préalablement être soumise au juge du contrat compte tenu de la spécificité de la matière ; qu'ils justifiaient avoir assigné le 5 mai 2010, donc postérieurement au jugement d'ouverture, Me X... et Me A..., ès qualités, devant le tribunal de commerce de CRETEIL en reconnaissance de responsabilité ; que, à l'issue de cette procédure, le juge-commissaire serait en mesure de se prononcer sur l'admission ou sur le rejet de la créance déclarée (arrêt attaqué, p. 3, 4ème considérant) ;
ALORS QUE si le juge-commissaire est tenu de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, c'est à la condition de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en décidant de surseoir à statuer après avoir constaté que, postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, les créanciers justifiaient avoir fait assigner Me X... et Me A..., « ès qualités », devant le juge compétent, sans relever qu'une action aurait été également diligentée contre le débiteur, ce dont il résultait qu'aucune juridiction compétente n'avait été saisie en vue de trancher la contestation pour laquelle le jugecommissaire n'était pas compétent, de sorte qu'aucun sursis à statuer n'avait lieu d'être ordonné, la cour d'appel a violé l'article L.624-2 du code de commerce, ensemble l'article R.624-5 du même code ;
ALORS QUE, en outre, la décision d'incompétence ouvre au créancier un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; qu'en décidant de surseoir à statuer après avoir constaté l'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur l'existence de la créance soumise à la procédure de vérification, quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucune juridiction compétente n'avait été saisie contre le débiteur postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte qu'elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il se prononce sur l'admission de la créance une fois rendue la décision du juge compétent ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, quand, par l'effet de l'appel, le juge-commissaire se trouvait dessaisi de la connaissance du litige, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° S 11-15-492 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société VIP patrimoine et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par des investisseurs (M. et Mme Z...) au passif de la procédure de sauvegarde d'un débiteur (la société CABINET GUINOT, désormais la société VIP PATRIMOINE, exposante, assistée du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, Me X..., égale-ment exposant) ;
AUX MOTIFS QUE les époux Z... étaient bien fondés à soutenir que l'appréciation du montant de leur créance de dommages et intérêts devait préalablement être soumise au juge du contrat compte tenu de la spécificité de la matière ; qu'ils justifiaient qu'eux-mêmes et la société KANDALA PATRIMOINE avaient fait assigner les 29 décembre 2008 et 26 février 2010, donc postérieurement au jugement d'ouverture, devant le tribunal de grande instance de MEAUX l'ensemble des intervenants, dont la société CABINET GUINOT et la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II, afin d'obtenir indem-nisation de leurs préjudices ; que, à l'issue de cette procédure, le juge-commissaire serait en mesure de se prononcer sur l'admission ou sur le rejet de la créance déclarée (arrêt atta-qué, p. 3, 4ème considérant) ;
ALORS QUE les créanciers ne sont pas autorisés à agir en justice postérieurement au jugement d'ouverture en vue de la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'admission de la créance pour la raison que les créanciers avaient saisi le juge compétent « afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices », quand cette action leur était interdite, la cour d'appel a violé l'article L.622-21-I-1° du code de commerce ;
ALORS QUE, en outre, l'assignation en déclaration de jugement commun a pour seul effet de rendre la chose jugée opposable à un tiers ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'admission de la créance pour la raison que les créanciers avaient saisi le juge compétent « afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices », quand l'assignation du 26 février 2010 tendait uniquement à rendre opposable au débiteur le jugement à intervenir sur l'assignation délivrée le 29 décembre 2008 contre les autres intervenants à l'opération de défiscalisation, de sorte qu'en l'absence de toute action contre le débiteur, elle n'était nullement tenue de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 331, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article L.624-2 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il se prononce sur l'admission de la créance une fois rendue la décision du juge compétent ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, quand, par l'effet de l'appel, le juge-commissaire se trouvait dessaisi de la connaissance du litige, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° T 11-15-493 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société VIP patrimoine et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par un investisseur (la société KANDALA PATRIMOINE) au passif de la procédure de sauvegarde d'un débiteur (la société CABINET GUINOT, désormais la société VIP PATRIMOINE, exposante, assistée du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, Me X..., également exposant) ;
AUX MOTIFS QUE la société KANDALA PATRIMOINE était bien fondée à soutenir que l'appréciation du montant de sa créance de dommages et intérêts devait préalablement être soumise au juge du contrat compte tenu de la spécificité de la matière ; qu'elle justifiait avoir assigné les 29 décembre 2008 et 26 février 2010, donc postérieurement au jugement d'ouverture, devant le tribunal de grande instance de MEAUX, l'ensemble des intervenants, dont la société CABINET GUINOT et la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice ; que, à l'issue de cette procédure, le juge-commissaire serait en mesure de se prononcer sur l'admission ou sur le rejet de la créance déclarée (arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant) ;
ALORS QUE les créanciers ne sont pas autorisés à agir en justice postérieurement au jugement d'ouverture en vue de la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'admission de la créance pour la raison que le créancier avait saisi le juge compétent « afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice », quand cette action lui était interdite, la cour d'appel a violé l'article L.622-21-I-1° du code de commerce ;
ALORS QUE, en outre, l'assignation en déclaration de jugement commun a pour seul effet de rendre la chose jugée opposable à un tiers ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur l'admission de la créance pour la raison que le créancier avait saisi le juge compétent « afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice », quand l'assignation du 26 février 2010 tendait uniquement à rendre opposable au débiteur le jugement à intervenir sur l'assignation délivrée le 29 décembre 2008 contre les autres intervenants à l'opération de défiscalisation, de sorte qu'en l'absence de toute action contre le débiteur, elle n'était nullement tenue de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 331, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article L.624-2 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il se prononce sur l'admission de la créance une fois rendue la décision du juge compétent ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, quand, par l'effet de l'appel, le juge-commissaire se trouvait dessaisi de la connaissance du litige, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° V 11-15-495 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société VIP patrimoine et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par un investisseur (la société CASANOVA PATRIMOINE) au passif de la procédure de sauvegarde d'un débiteur (la société CABINET GUINOT, désormais la société VIP PATRIMOINE, exposante, assistée du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, Me X..., également exposant) ;
AUX MOTIFS QUE la société CASANOVA PATRIMOINE était bien fondée à soutenir que l'appréciation du montant de sa créance de dommages et intérêts devait préalablement être soumise au juge du contrat compte tenu de la spécificité de la matière ; qu'elle justifiait avoir assigné le 5 mai 2010, donc postérieurement au jugement d'ouverture, Me X... et Me A..., ès qualités, devant le tribunal de commerce de CRETEIL en reconnaissance de responsabilité ; que, à l'issue de cette procédure, le juge-commissaire serait en mesure de se prononcer sur l'admission ou sur le rejet de la créance déclarée (arrêt attaqué, p. 3, 3ème considérant) ;
ALORS QUE si le juge-commissaire est tenu de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, c'est à la condition de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en décidant de surseoir à statuer après avoir constaté que, postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, les créanciers justifiaient avoir fait assigner Me X... et Me A..., « ès qualités », devant le juge compétent, sans relever qu'une action aurait été également diligentée contre le débiteur, ce dont il résultait qu'aucune juridiction compétente n'avait été saisie en vue de trancher la contestation pour laquelle le jugecommissaire n'était pas compétent, de sorte qu'aucun sursis à statuer n'avait lieu d'être ordonné, la cour d'appel a violé l'article L.624-2 du code de commerce, ensemble l'article R.624-5 du même code ;
ALORS QUE, en outre, la décision d'incompétence ouvre au créancier un délai d'un mois à compter de la notification pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; qu'en décidant de surseoir à statuer après avoir constaté l'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur l'existence de la créance soumise à la procédure de vérification, quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucune juridiction compétente n'avait été saisie contre le débiteur postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte qu'elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il se prononce sur l'admission de la créance une fois rendue la décision du juge compétent ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, quand, par l'effet de l'appel, le juge-commissaire se trouvait dessaisi de la connaissance du litige, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15491;11-15492;11-15493;11-15495
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Décisions du juge-commissaire - Incompétence ou absence de pouvoir - Portée

Seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente


Références :

article L. 624-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-15491;11-15492;11-15493;11-15495, Bull. civ. 2012, IV, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15491
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