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10/05/2012 | FRANCE | N°10-87493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 10-87493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2010, qui, pour corruption de mineur de quinze ans en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 et 132-16-5 du code pénal, 593 d

u code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2010, qui, pour corruption de mineur de quinze ans en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 et 132-16-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de M. X... l'état de récidive légale, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a prononcé un suivi socio judiciaire pour une durée de cinq ans en fixant à trois ans le maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation de ce suivi ;

"alors que lorsqu'il n'est pas visé dans l'acte de poursuite, l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par le juge qu'à la condition que la personne poursuivie en ait été informée et mise en mesure de présenter ses observations ; qu'en relevant d'office cette circonstance aggravante sans qu'il résulte de ses énonciations que M. X... en ait été avisé et ait eu ainsi la possibilité de formuler ses observations, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et l'a privé du droit à un procès équitable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'état de récidive du prévenu a été relevé par les premiers juges et qu'ainsi il se trouvait dans le débat devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 132-10, 132-16-1, 222-27, 222-28, 227-22 et 227-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré M. X... coupable de corruption de mineur de 15 ans de propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, de corruption de mineur de plus de 15 ans et d'agression sexuelle, a relevé l'état de récidive légale, l' a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre un suivi judiciaire pour une durée de 5 ans en fixant à trois ans le maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation de ce suivi ;

"aux motifs que son passé judiciaire révèle une condamnation du 12 avril 2002 par le tribunal correctionnel de Lyon (13è chambre) à six ans d'emprisonnement pour agression sexuelle imposée par personne ayant autorité et corruption de mineur de 15 ans et prononce un suivi judiciaire de trois ans ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 132-10 du code pénal, lorsqu'une condamnation définitive a été prononcée pour des délits passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans, la récidive légale ne peut être retenue qu'en cas de commission d'un délit identique ou assimilé selon les dispositions des 132-16 à 132-16-2 du code pénal, dans le délai de cinq ans suivant la première condamnation ; que le jugement du 12 avril 2002 ayant condamné M. X... pour des fait d'agression sexuelle imposé par personne ayant autorité et corruption de mineur de 15 ans, délits tous deux punis d'une peine d'emprisonnement de sept ans, il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 132-10, retenir la récidive légale pour des faits de corruption de mineur de 15 ans, de proposition sexuelle faite à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique et suivies d'une rencontre commis du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008, de corruption de mineur de 15 ans commis du 1er juillet 2008 au 2030 juillet 2008, d'agression sexuelle commise courant septembre 2008 ainsi que de proposition sexuelle faite à un mineur de plus 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique tous commis entre le 1er décembre 2007 et le 30 septembre 2008, soit plus de 5 ans après la condamnation définitive du 12 avril 2002 ;

"2°) alors que l'état de récidive légale ne peut être retenu qu'un cas de commission dans un délai de cinq ans suivant une condamnation définitive d'un délit identique ou assimilé selon les dispositions des 132-16 à 132-16-2 du code pénal ; que la condamnation présentement prononcée par la cour d'appel à l'encontre de M. X... pour des faits de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique commis entre janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, incriminé par l'article 227-23 du code pénal et qui par conséquent ne constituait pas un délit identique ou assimilé à ceux ayant motivé la condamnation prononcée le 12 avril 2002, ne permettait pas quelque soit la date de commission de retenir l'état de récidive légale ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'en relevant l'état de récidive légale, pour les seuls délits de corruption de mineur de quinze ans, commis en 2007 et 2008, moins de cinq ans après l'expiration, le 27 août 2005, de la peine de six ans d'emprisonnement prononcée contre M. X..., du même chef, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 12 avril 2002, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-10 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87493
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECIDIVE - Conditions pour la retenir - Récidive spéciale et temporaire - Identité de délits - Délai - Délit commis dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration de la peine prononcée

La cour d'appel, qui relève l'état de récidive légale pour les délits de corruption de mineur de 15 ans commis moins de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement prononcée, du même chef, par un jugement définitif antérieur, fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-10 du code pénal


Références :

Sur le numéro 1 : articles 132-10 et 132-16-5 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 132-10 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2010

Sur le n° 1 : Sur les conditions dans lesquelles l'état de récidive non mentionné dans l'acte de poursuites peut être relevé d'office par le tribunal correctionnel, à rapprocher :Crim., 11 octobre 2011, pourvoi n° 11-81298, Bull. crim. 2011, n° 201 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-87493, Bull. crim. criminel 2012, n° 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87493
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