LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au titre de son activité de conducteur d'engins manutentionnaire, exercée depuis le 2 février 1973 sur le port de Sète, en qualité de salarié de la société Docks industriels, devenue Sea Invest Sète ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon ayant rejeté sa demande au motif que ce dispositif ne concernait que les dockers professionnels et les personnels portuaires de manutention, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il travaille sur le port de Sète, lequel figure sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation , pour la période de 1980 à 1989, aux termes de l'arrêté du 25 novembre 2004, et que si celui-ci n'est pas employé par le port de Sète, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 fait référence aux "personnels portuaires assurant la manutention "sans préciser s'il faut uniquement comprendre le personnel directement employé par le port, et qu'ainsi, en l'absence de précision, faut-il comprendre toutes les personnes assurant la manutention pour le port de Sète ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le bénéfice de l'allocation litigieuse est subordonné à la condition expresse que l'activité invoquée ait été exercée en qualité de docker professionnel, ou de personnel portuaire de manutention, employé et rémunéré par un port ou une chambre de commerce et d'industrie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR reconnu à Monsieur X... le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, et D'AVOIR dit qu'il pourra prétendre au bénéfice de cette allocation lorsqu'il aura atteint l'âge requis ;
AUX MOTIFS QUE l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante dispose :Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;
qu'en l'espèce, Monsieur X... a été embauché en qualité de conducteur d'engin manutentionnaire à compter du 2 février 1973 par la société DOCK INDUSTRIELS d'abord, par la société SAGA France ensuite, par la société SEA INVEST SETE enfin. Monsieur X... travaille toujours pour cette dernière. Il n'est ainsi pas employé par une entreprise figurant sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante ; que toutefois, il n'est pas contesté qu'il travaille sur le port de Sète, lequel figure sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation susmentionnée, et ce, pour la période de 1980 à 1989, au terme de l'arrêté du 25 novembre 2004 ; que certes, Monsieur X... n'est pas employé par le port de Sète lui4 même mais par la société SEA INVEST SETE ; que cependant l'article précédemment cité relatif aux conditions permettant de prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse fait référence « aux personnels portuaires assurant la manutention » sans préciser si par personnels portuaires il faut uniquement comprendre le personnel directement employé par le port ; qu'aussi, en l'absence de précisions, faut-il comprendre toutes les personnes assurant la manutention au port de Sète et non uniquement les personnes assurant la manutention pour le port de Sète ; qu'il convient d'ailleurs de préciser que l'intéressé relève de la convention collective nationale de la manutention portuaire ; que par conséquent, Monsieur X... qui a, en outre, fournit de nombreux documents attestant du fait qu'il a été exposé aux risques de l'amiante, remplit les conditions permettant de bénéficier de l'allocation litigieuse dès lors qu'il aura atteint l'âge requis ;
ALORS QUE seuls les personnels portuaires de manutention employés et rémunérés par un port ou une chambre de commerce et d'industrie, et relevant de la Convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce, peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en constatant que Monsieur X... travaillait sur le port de SETE sans toutefois être employé par celui-ci, et qu'il relevait de la Convention collective de la manutention portuaire, pour néanmoins décider de lui allouer l'allocation susvisée dès qu'il aurait atteint l'âge requis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 41 la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.