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10/05/2012 | FRANCE | N°10-18282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-18282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Madison Filter 981 LTD de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1988 par la société P et S Filtration ; que son contrat a été transféré à la société Madison Filter, aux droits de laquelle est venue la société Clear Edge France, puis la société Madison Filter 981 LTD, où il occupait en dernier lieu, avec un statut de cadre, les fonctions de responsable technique-commercial ; qu'il a été déclaré définitivem

ent inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue des visites des 1er et 16...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Madison Filter 981 LTD de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1988 par la société P et S Filtration ; que son contrat a été transféré à la société Madison Filter, aux droits de laquelle est venue la société Clear Edge France, puis la société Madison Filter 981 LTD, où il occupait en dernier lieu, avec un statut de cadre, les fonctions de responsable technique-commercial ; qu'il a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue des visites des 1er et 16 février 2007, et placé en invalidité de deuxième catégorie le 31 janvier 2007 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 10 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 19 et 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie du textile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'objet des dispositions de l'article 19 de l'annexe IV de la convention collective est de distinguer parmi les salariés dont le contrat a été rompu par l'employeur entre ceux qui ne sont pas placés en invalidité permanente qui doivent percevoir l'indemnité de licenciement et ceux qui, placés en invalidité permanente, n'ont pas vocation à percevoir l'indemnité de licenciement mais, "quel que soit leur âge" c'est-à-dire même si leur âge n'est pas supérieur aux seuils rappelés par l'article 23 par référence au code de la sécurité sociale, une indemnité de substitution dont le montant est égal à l'indemnité de départ en retraite prévue par les articles 22 et 23 ; que la précision relative à l'absence de prise en compte de l'âge qui y est incluse rend sans intérêt la référence aux dispositions de l'article 22 relatives à la mise à la retraite d'un cadre âgé de plus ou de moins de 65 ans et l'article 19 ne renvoie à cet article qu'en ce qu'il donne le mode de calcul de l'indemnité devant être allouée au cadre de 65 ans et plus mis à la retraite ; que l'article 23 fixe quant à lui les catégories d'âge auxquelles un cadre partant volontairement à la retraite est fondé à recevoir l'indemnité d'un montant égal à celui perçu par le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite ; qu'il ressort de la combinaison de ces trois articles que M. X... licencié et placé en incapacité permanente, devait percevoir, non pas l'indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 19, mais, et quel que soit son âge, l'indemnité prévue par l'article 22 pour le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite ;
Attendu cependant que selon l'article 19 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie du textile, le régime d'invalidité permanente n'ouvre pas droit à indemnité de licenciement, mais quel que soit l'âge de l'intéressé, à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 22 de cette même annexe relatif aux deux régimes applicables à la mise à la retraite des cadres selon qu'ils sont âgés de plus ou de moins de 65 ans et par l'article 23 concernant le départ volontaire en retraite de ces mêmes cadres ; qu'il en résulte que le cadre dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur doit percevoir une indemnité correspondant, selon son âge, à celle prévue par l'article 22 pour les cadres mis à la retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié en invalidité permanente qui avait été licencié à l'âge de 59 ans pour inaptitude devait recevoir une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 pour les cadres âgés de moins de 65 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnité conventionnelle, entraîne par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Condamne la société Madison Filter 981 LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement de la somme de 25.746,52 € à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Monsieur X... était lors de son licenciement atteint d'une incapacité permanente reconnue par la CPAM et qu'en application des dispositions de l'article 19 de I annexe IV de la convention collective applicable, il devait en raison de cette situation au lieu de l'indemnité de licenciement calculée selon les prescriptions de cet article, recevoir « quel que soit son âge une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par les articles 22 et 23 de l'annexe ; que l'objet de cette disposition est de distinguer parmi les salariés dont le contrat a été rompu par l'employeur (indemnité de licenciement) entre ceux qui ne sont pas placés en invalidité permanente et qui doivent percevoir l'indemnité de licenciement dont le texte indique le calcul et ceux qui placés en invalidité permanente n'ont pas vocation à percevoir l'indemnité de licenciement mais « quel que soit leur âge » c'est-à-dire même si leur âge n'est est pas supérieur aux seuils rappelés par l'article 23 par référence au code de la sécurité sociale, une indemnité de substitution dont le montant est égal à l'indemnité de départ en retraite prévue par les articles 22 et 23 ; que cet article ne peut distinguer entre des situations où le départ est volontaire ou non ; que traitant de l'indemnité de licenciement, il ne peut régler à l'évidence que les situations de ceux dont le contrat a pris fin par décision unilatérale de l'employeur ; que la précision relative à l'absence de prise en compte de l'âge qui y est incluse rend sans intérêt la référence aux dispositions de l'article 22 relatives à la mise à la retraite d'un cadre âgé de plus ou de moins de 65 ans et l'article 19 ne renvoie à cet article qu'en ce qu'il donne le mode de calcul de l'indemnité devant être allouée au cadre de 65 ans et plus mis à la retraite ; que l'article 23 fixe quant à lui les catégories d'âge auxquelles un cadre partant volontairement à la retraite est fondé à recevoir l'indemnité d'un montant égal à celui perçu par le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite ; qu'il ressort de la combinaison de ces trois articles que Monsieur X... licencié et placé en incapacité permanente, devait percevoir, non pas l'indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 19, mais, et quel que soit son âge, l'indemnité prévue par l'article 22 pour le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite ; qu'il avait plus de 15 ans d'ancienneté et moins de 20 ans, cette indemnité devait être égale à 2 mois et demi de salaire et, l'employeur justifie l'avoir rempli de ses droits de ce chef ; que le décision sera en conséquence infirmée ;
ALORS QU'en cas de licenciement pour inaptitude d'un cadre classé en invalidité de catégorie II, l'indemnité de licenciement telle que calculée à l'article 19 de l'annexe IV de la convention collective de l'Industrie du Textile n'est pas due et l'employeur doit verser au salarié l'indemnité due au salarié mis à la retraite par son employeur prévue à l'article 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'Industrie du Textile et distincte de l'indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 23 de l'annexe IV ; qu'en estimant que le salarié bénéficie en ce cas de l'indemnité d'un montant égal à celui perçu par le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite, par application de l'article 23 de l'annexe IV prévoyant l'indemnité versée aux cadres partant volontairement à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles 19, 22 et 23 de l'annexe IV Ingénieurs et Cadres du 28 juin 1951 de convention collective de l'Industrie du Textile du 1er février 1951.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS identiques à ceux énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18282
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective de l'industrie textile du 1er février 1951 - Annexe IV - Article 19 - Cadre en invalidité permanente - Indemnité de licenciement - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte des articles 19 et 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie du textile du 1er février 1951 que le cadre en invalidité permanente dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur doit percevoir une indemnité correspondant, selon son âge, à celle prévue par l'article 22 pour les cadres mis à la retraite. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le salarié devait percevoir l'indemnité prévue par l'article 22 pour le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite, alors que celui-ci, en invalidité permanente et licencié pour inaptitude à l'âge de 59 ans, devait recevoir une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 pour les cadres âgés de moins de 65 ans


Références :

articles 19 et 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie textile du 1er février 1951

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°10-18282, Bull. civ. 2012, V, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18282
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