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09/05/2012 | FRANCE | N°10-87331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2012, 10-87331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule sans permis, en récidive, et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté une exception de nullité, déclaré régulière la saisine du tribunal correctionnel et renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
Vu les mémoires, ampliatif et personnel produits ;
Sur la

recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, adressé par lettre recomma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule sans permis, en récidive, et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté une exception de nullité, déclaré régulière la saisine du tribunal correctionnel et renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
Vu les mémoires, ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, adressé par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 144,137-3, 143-1, 394, 395 et 396 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité présentée par M. X..., décidé que la saisine du tribunal était régulière et a renvoyé le ministère public à se pourvoir, ainsi qu'il l'entendra ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure soumise à l'examen de la cour que, le 6 avril 2010, alors qu' ils effectuaient un service de surveillance générale, les gendarmes du PSG d'Epinal reconnaissaient formellement au volant d'un véhicule en circulation le dénommé M. X... ; qu'il était procédé à son contrôle ; que le dépistage de l'alcoolémie s'avérait positif ; qu'il était conduit immédiatement dans les locaux de la gendarmerie d'Epinal ; que la vérification de son état alcoolique par éthylomètre révélait un taux de 0,37 mg/l ; qu'entendus, M. Y... et Mme Z..., personnes présentes dans le véhicule au moment du contrôle, ont confirmé que M. X... avait conduit le véhicule mais sur une courte distance ; qu'entendu dans le cadre de la garde à vue, M. X... a confirmé avoir conduit le véhicule mais uniquement pour le déplacer et ne pas être titulaire du permis de conduire ; que ce dernier a été placé en garde à vue le 6 avril 2010 à 16 heures 15 avec effet du 6 avril 2010 à 16 heures ; que la notification des droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale 6 avril 2010 à 20 heures 15 ; que la garde à vue a pris fin le 7 avril 2010 à 16 heures ; que M. X... a été déféré devant le procureur de la République le 7 avril et renvoyé devant le juge des libertés et de la détention avec demande de placement en détention provisoire ; que la comparution préalable et l'ordonnance de mise en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention est survenue le 7 avril 2010 en vue d' une comparution le 9 avril 2010 devant le tribunal ; que la réquisition d' extraction est survenue le 8 avril 2010 ; que la défense soutient que la saisine préalable du juge des libertés et de la détention est illégale pour les faits retenus dans la prévention, soit une peine inférieure à celle de trois ans requise par l'article 143-1 du code de procédure pénale ; que la cour observe que les dispositions législatives actuellement en vigueur ont déconnecté les planchers imposés dans la procédure régie par le paragraphe 3 de la section première du chapitre premier du titre deuxième du code de procédure pénale du seuil prévu à l'article 143-1 du code de procédure pénale ; que la procédure soumise à l'examen de la cour a été incontestablement réalisée en enquête de flagrance, le seuil requis par l'article 395, deuxième alinéa, du code de procédure pénale est de six mois ; que, pour déterminer si au regard de la peine d'emprisonnement prévue par la loi, il peut être recouru à la procédure de comparution immédiate, seule doit être considérée la peine édictée par les dispositions réprimant le délit ,objet de la poursuite, sans tenir compte de l'état de récidive légale ; qu'au cas d'espèce, le délit de conduite sans permis prévu et réprimé par l'article L. 221-2 encourt, aux termes de son premier alinéa, une peine d' emprisonnement d'un an ; qu'ayant estimé sans avoir à le justifier que le tribunal ne pouvait se réunir le jour même jour, le procureur de la république pouvait, a bon droit, saisir en application des dispositions de l'article 396 du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention pour solliciter le placement en détention du prévenu ; que le juge des libertés et de la détention a suffisamment motivé sa décision en fait et en doit au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ainsi qu'il est prévu par l'article 396, alinéa 2, du même code ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité présentée par M. X..., de dire que la saisine du tribunal était régulière, et de renvoyer, compte tenu de l'état actuel de la procédure, le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il l'entendra ;
"alors qu'en cas de comparution immédiate, il résulte de l'article 396, alinéa 3, du code de procédure pénale que le procureur de la République peut alors saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il ordonne le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal qui devra avoir lieu le troisième jour suivant selon les modalités prévues à l'article 137-3, alinéa ter, du code de procédure pénale ; qu'il résulte également de l'article 143-1 du code de procédure pénale que « sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :- la personne mise en examen encourt une peine criminelle, - la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement» ; qu'il s'ensuit que, dans l'hypothèse visée à l'article 396, alinéa 3, du code de procédure pénale, le prévenu ne peut être placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution que si le maximum de la peine encourue excède trois ans ; qu'en décidant, cependant, que les dispositions légales en vigueur ont déconnecté les planchers prévus par l'article 143-1 du code de procédure pénale de ceux édictés dans le cadre des procédures de comparution immédiate pour en déduire que M. X... pouvait être maintenu en détention provisoire, par renvoi de l'article 396, alinéa 3, du code de procédure pénale aux dispositions de l'article 143-1 du code de procédure pénale, bien que le maximum de la peine encourue n'excède pas deux ans, la cour d'appel a violé les dispositions précitées";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de sa garde à vue, le 7 avril 2010, M. X... a été déféré devant le procureur de la République qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a fait connaître que, la réunion du tribunal le jour même étant impossible, il serait immédiatement traduit devant le juge des libertés et de la détention en application de l'article 396 du code de procédure pénale ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... jusqu'au 9 avril 2010, date de l'audience du tribunal correctionnel ;
Attendu qu'à l'audience, le prévenu a présenté avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure, motif pris de l'illégalité de la saisine du juge des libertés et de la détention et de son placement en détention, en soutenant que le renvoi, par l'article 396 du code de procédure pénale, à l'article 137-1 du même code, et, par ce dernier, à l'article 143-1, ne permettaient de placer le prévenu en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal qu'à la condition qu'il encoure une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que, faisant droit à cette argumentation, le tribunal a constaté la nullité de sa saisine et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que le ministère public a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, écarter l'exception de nullité et déclarer régulière la saisine du tribunal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 143-1 n'est pas applicable à la procédure de comparution immédiate ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87331
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Conditions - Peine encourue d'une durée supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement - Domaine d'application - Exclusion - Comparution immédiate

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Placement en détention provisoire - Conditions - Peine encourue d'une durée supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement (non) COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Placement en détention provisoire - Conditions - Peine encourue d'une durée supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement (non)

Les prescriptions de l'article 143-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles, en matière correctionnelle, la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire qu'à la condition d'encourir une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ne sont pas applicables à la procédure de comparution immédiate. Dès lors est régulier le placement en détention provisoire ordonné par un juge des libertés et de la détention, saisi conformément à l'article 396, alinéa 3, du même code, à l'égard d'un prévenu poursuivi du chef d'un délit puni d'un an d'emprisonnement


Références :

articles 137-1, 143-1 et 396 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2012, pourvoi n°10-87331, Bull. crim. criminel 2012, n° 109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87331
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