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09/05/2012 | FRANCE | N°10-24945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2012, 10-24945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 en Polynésie française ;
Attendu, selon ce texte, que "Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. En cas de rupture de l'engagement, et sauf les cas de faute lourde ou de contrat individuel prévoyant un délai plus long, la durée du préavis réciproque est déterminée par les dispositions de l'arrÃ

ªté n° 1334/IT du 5 octobre 1957" (…) ; que la faute lourde au sens de ce tex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 en Polynésie française ;
Attendu, selon ce texte, que "Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. En cas de rupture de l'engagement, et sauf les cas de faute lourde ou de contrat individuel prévoyant un délai plus long, la durée du préavis réciproque est déterminée par les dispositions de l'arrêté n° 1334/IT du 5 octobre 1957" (…) ; que la faute lourde au sens de ce texte, conclu sous l'empire de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer et excluant le bénéfice du préavis seulement en présence d'une telle faute, doit s'entendre de celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans exiger l'intention de nuire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 mars 2006 par la société Le Laurain en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 20 janvier 2007 pour faute lourde ; que la relation de travail était soumise à la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 en Polynésie française ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes d'indemnités ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'absence d'intention de nuire, la faute lourde n'est pas caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Laurain à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Le Laurain
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Le Laurain à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'en omettant de s'assurer que la protection qui se trouvait en sa possession avait été installée alors que les ouvriers qui auraient dû en bénéficier effectuaient des tâches particulièrement risquées et qu'il avait été sensibilisé au problème peu de temps auparavant et en n'hésitant pas à relater des faits inexacts alors qu'une enquête pénale était en cours, M. X... a commis une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait son départ immédiat de l'entreprise ; que toutefois l'attitude du salarié n'a pas été dictée par une intention de nuire à son employeur et que la faute lourde ne saurait ainsi être retenue ; que l'article 8 du contrat de travail prévoit que celuici est régi par la convention collective du bâtiment et travaux publics ; que l'article 9 de cette convention prévoit un préavis sauf cas de faute lourde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et précise que sa durée est de trois mois pour les cadres et assimilés, catégorie à laquelle appartient M. X... ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est incompatible avec l'exécution d'un préavis ; que, dès lors, en ce qu'il prévoit que, sauf en cas de « faute lourde », le salarié a droit à un préavis, l'article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 applicable en Polynésie française doit être interprété comme visant le cas d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, qu'elle ait ou non été commise avec l'intention de nuire ; qu'en considérant qu'à défaut d'avoir été animé d'une intention de nuire, le salarié, dont elle retenait que le licenciement reposait sur une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise, n'avait pas commis une faute lourde au sens de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE est d'ordre public le droit pour l'employeur de licencier sans préavis le salarié auteur d'une faute dont la gravité est telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, que cette faute ait été ou non commise avec une intention de nuire ; qu'en considérant, pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis au salarié dont elle constatait qu'il avait commis une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise, que les dispositions de la convention collective applicable prévoient l'exécution d'un préavis sauf en cas de faute lourde et que le salarié n'avait pas été, en l'espèce, animé par une intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles 7-1 et 13 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française par refus d'application, ensemble l'article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du septembre 1975, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24945
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

OUTRE-MER - Polynésie française - Conventions collectives - Convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 - Article 9 - Faute lourde - Définition - Détermination - Portée

La faute lourde au sens de l'article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 en Polynésie française, conclu sous l'empire de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer et excluant le bénéfice du préavis seulement en présence d'une telle faute, doit s'entendre de celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans exiger l'intention de nuire


Références :

article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 en Polynésie française

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2012, pourvoi n°10-24945, Bull. civ. 2012, V, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24945
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