LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis délivré à la partie en demande :
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés (Paris, 23 février 2011), que M. X..., associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM), depuis 1999, en a été exclu par une assemblée générale du 12 mai 2009, laquelle a fixé la valeur de ses parts à un certain montant ; que M. X..., après avoir contesté cette évaluation par lettre, a fait assigner la SCM devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, afin que celui-ci désigne un expert pour la fixation de la valeur des parts en application de l'article 1843-4 du code civil ; que cette demande ayant été accueillie, la SCM a formé un appel-nullité contre cette ordonnance ;
Attendu que la SCM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui refuse de trancher le point litigieux dont dépend l'issue de la contestation ; qu'en l'espèce, pour pouvoir se prononcer sur l'excès de pouvoir imputé au premier juge et consistant à avoir fait abstraction d'une procédure de conciliation préalable obligatoire, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, comme elle y était invitée, si cette procédure de conciliation préalable n'aurait pas dû recevoir application ; qu'en se bornant à répondre que l'appréciation de la portée de la disposition du règlement intérieur faisant obligation de recourir préalablement à la conciliation entraient dans les pouvoirs du premier juge en ce qu'il statuait en la forme des référés et pouvait se prononcer au fond, sans examiner elle même si la demande de M. X... n'aurait pas dû préalablement être soumise à cette procédure de conciliation pour se déterminer valablement sur l'excès de pouvoir commis par le premier juge, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de statuer au fond du litige malgré l'irrecevabilité de la demande ; qu'en se bornant à opposer à la SCM le motif d'ordre général qu'un juge ne commet pas d'excès de pouvoir en estimant que la clause de conciliation préalable prévue dans un contrat n'avait pas vocation à s'appliquer, sans s'assurer elle-même que la clause de conciliation n'avait pas vocation à s'appliquer, de sorte que la demande de M. X..., à laquelle le premier juge avait fait droit, était irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, que les griefs articulés par le moyen ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la Société civile des Mousquetaires
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCM de son appel nullité ;
Aux motifs que «ne constitue pas un excès de pouvoir le fait pour un juge statuant en la forme des référés, d'avoir estimé que ne devait pas s'appliquer la clause de conciliation préalable prévue dans un contrat» ;
Alors que commet un excès de pouvoir le juge qui refuse de trancher le point litigieux dont dépend l'issue de la contestation ; qu'en l'espèce, pour pouvoir se prononcer sur l'excès de pouvoir imputé au premier juge et consistant à avoir fait abstraction d'une procédure de conciliation préalable obligatoire, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, comme elle y était invitée, si cette procédure de conciliation préalable n'aurait pas dû recevoir application ; qu'en se bornant à répondre que l'appréciation de la portée de la disposition du règlement intérieur faisant obligation de recourir préalablement à la conciliation entraient dans les pouvoirs du premier juge en ce qu'il statuait en la forme des référés et pouvait se prononcer au fond, sans examiner elle-même si la demande de M. X... n'aurait pas dû préalablement être soumise à cette procédure de conciliation pour se déterminer valablement sur l'excès de pouvoir commis par le premier juge, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de statuer au fond du litige malgré l'irrecevabilité de la demande ; qu'en se bornant à opposer à la SCM le motif d'ordre général qu'un juge ne commet pas d'excès de pouvoir en estimant que la clause de conciliation préalable prévue dans un contrat n'avait pas vocation à s'appliquer, sans s'assurer elle-même que la clause de conciliation n'avait pas vocation à s'appliquer, de sorte que la demande de M. X..., à laquelle le premier juge avait fait droit, était irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 122 et 562 du Code de procédure civile.