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03/05/2012 | FRANCE | N°11-14964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2012, 11-14964


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2010), que Mme
X...
et Mme
Y...
sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un corps de ferme avec terres attenantes ; que Mme
Y...
a assigné Mme
X...
pour la voir condamner à l'indemniser du coût des travaux de démolition et de sécurisation de certains bâtiments devenus indispensables selon elle à raison de leur vétusté et de travaux de démolition entamés par la nue-propriétaire puis délaissés et à lui verser de

s sommes en réparation du préjudice moral subi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2010), que Mme
X...
et Mme
Y...
sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un corps de ferme avec terres attenantes ; que Mme
Y...
a assigné Mme
X...
pour la voir condamner à l'indemniser du coût des travaux de démolition et de sécurisation de certains bâtiments devenus indispensables selon elle à raison de leur vétusté et de travaux de démolition entamés par la nue-propriétaire puis délaissés et à lui verser des sommes en réparation du préjudice moral subi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que Mme
X...
ait soutenu qu'elle ne pouvait être contrainte à effectuer les grosses réparations, ni à verser le prix de ces travaux, ni à indemniser Mme
Y...
du préjudice subi en raison du trouble de jouissance que lui causait le nu-propriétaire défaillant dans ses obligations définies par l'article 605 du code civil ; que les moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et, partant, irrecevables ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant

sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; que pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

Attendu que pour condamner Mme
X...
à verser à Mme
Y...
des sommes au titre du préjudice moral occasionné par ses conclusions en défense signifiées le 2 septembre 2008, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la référence dans ces écrits au suicide de M.
Y...
est étrangère au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présente un caractère infamant pour Mme
Y...
et en déduit que celle-ci est fondée à demander réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 41 susvisé était seul applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme
X...
à réparer le préjudice moral de Mme
Y...
, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
, épouse
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que Madame
X...
devait être tenue de supporter seule le coût des travaux de démolition des dépendances de l'immeuble de ..., de déplacement du compteur électrique et de clôture de la propriété côté rue,
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son appel qui tend à obtenir, en application de l'article 605 du code civil, un partage entre nue-propriétaire et usufruitière des travaux de démolition sollicités et des travaux indispensables en découlant (clôture sur rue et déplacement du compteur électrique), Anne-Marie
X...
fait valoir qu'Agnès
Y...
n'a jamais entretenu le corps de ferme depuis l'ouverture de l'usufruit en 2001, ce défaut d'entretien étant la cause exclusive des dégradations constatées, Agnès
Y...
le conteste, qui renvoie notamment aux précédentes décisions judiciaires ayant caractérisé l'antériorité à 2001 de la détérioration des bâtiments en cause. La Cour rappelle que le corps de ferme dont jouit Agnès
Y...
comporte (ou plutôt comportait puisque des démolitions ont été réalisées) : en front à rue ; une grange et un bâtiment composé d'un porche d'entrée et d'une étable, une maison d'habitation en fond de cour, une deuxième grange perpendiculaire aux bâtiments sur rue et à la maison. Les demandes de démolition concernent les trois dépendances (les deux bâtiments sur rue et le bâtiment perpendiculaire), Agnès
Y...
se prévalant au terme de son assignation d'un rapport d'expertise établi en Mars 2005 à l'initiative de sa compagnie d'assurance qui dénonçait le risque d'effondrement de la dépendance sur rue, située à gauche de l'entrée, la démolition partielle de la dépendance située à droite de cette dernière et les risques d'effondrement du bâtiment perpendiculaire à la rue. La Cour rappelle que le cadre de la précédente instance, l'assignation délivrée le 10 Septembre 2002 par Agnès
Y...
dénonçait déjà l'état dégradé des bâtiments sur rue et en voulait pour preuve le constat dressé par Maître Z...le 20 Février 2002 (pour mémoire, l'ouverture de l'usufruit date du mois d'Août 2001) qui constatait le mauvais état général des bâtiments sur rue (toiture en état " lamentable ", toiles avec risque de chute, fissures très importantes laissant entrevoir un basculement de la façade vers la chaussée) ainsi que l'état de dégradation avancé du bâtiment perpendiculaire à la rue, présentant également des risques évidents d'effondrement, une toiture " pourrie ", l'ensemble étant supporté par des étais. Ce constat, étayé par différentes attestations et des photographies significatives de la ruine des bâtiments en cause, avait conduit le Tribunal (jugement du 11 Juin 2003) puis la Cour (arrêt précité du 25 Octobre 2004 devenu définitif) à considérer qu'une telle détérioration du gros oeuvre, du clos et du couvert découlait d'une situation ancienne et ne pouvait manifestement pas être imputée à un défaut d'entretien d'Agnès
Y...
sur six mois, rejetant par suite la demande de déchéance de l'usufruit réclamée par la nue-propriétaire pour sanctionner la carence de l'usufruitière. Anne-Marie
X...
est, par suite, mai fondée à venir plaider à nouveau la responsabilité d'Agnès
Y...
dans le délabrement des dépendances au prétexte que la propriété serait encombrée d'objets divers, le terrain non entretenu, le manque d'hygiène caractérisé ou encore que les dégradations se seraient aggravées depuis les décisions citées alors que, de toute évidence, celles-ci sont la conséquence logique d'un état de ruine qui ne peut conduire qu'à une démolition des bâtiments en cause, ce que préconisait déjà le 14 Mars 2005 un rapport d'expertise établi à l'initiative de l'assureur d'Agnès
Y...
concluant à la nécessité de raser le plus rapidement possible toutes les dépendances au regard du danger qu'elles présentaient, ce dont Anne-Marie
X...
a implicitement convenu puisqu'elle a procédé à des démolitions partielles de ces dépendances en 2004 et 2006 et ne prétend pas conserver les bâtiments subsistants. Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il condamne Anne-Marie
X...
à financer seule le coût de la démolition des dépendances et les travaux qui en sont la suite nécessaire, à savoir le déplacement du compteur électrique actuellement installé dans l'une des dépendances et la reconstruction d'une clôture en front à rue se substituant aux murs de clôture et à la porte cochère démolis » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 605 du Code civil dispose que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. L'article 606 du même Code précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. En l'espèce, il est constant que doivent être considérés comme grosses réparations à la charge de Madame Anne-Marie
Y...
épouse
X...
, les démolitions totales des trois granges menaçant ruine ; concernant les travaux de clôture, il est également constant que l'une des granges clôt la propriété et que sa démolition laisser l'immeuble ouvert sur la rue ; la construction d'une clôture en lieu et place du bâtiment existant doit ainsi être considérée comme répondant aux prescriptions de l'article 606 du Code civil, s'agissant d'une clôture en son entier ; les frais de clôture seront donc laissés à la charge de la nue propriétaire ; concernant le déplacement du compteur électrique se trouvant dans l'une des granges à détruire il s'agit d'une modification nécessaire et incontournable de l'état existant qui ne saurait être analysée comme une réparation d'entretien, le raccordement électrique ainsi que sa mise aux normes étant indispensables à l'habitabilité de l'immeuble, Madame Anne-Marie
Y...
épouse
X...
en supportera donc le coût » ;
1°) ALORS QU'au cours de l'usufruit, l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble ni pour solliciter qu'il lui verse le prix de ces travaux ; qu'en condamnant Madame B...

X...
, nue propriétaire, à payer, au cours de l'usufruit, à Madame A...veuve
B...
, usufruitière, diverses sommes correspondant au montant de grosses réparations que l'usufruitière estimait devoir être réalisées par la nue-propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 605 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour ordonner que les travaux de démolition des trois granges seraient supportés par Madame
Y...
épouse
X...
, que le constat du mauvais état des bâtiments sur rue « avait conduit le tribunal (jugement du 11 juin 2003) puis la Cour (arrêt précité du 25 octobre 2004 devenu définitif) à considérer qu'une telle détérioration du gros oeuvre, du clos et du couvert découlait d'une situation ancienne et ne pouvait manifestement pas être imputée à un défaut d'entretien d'Agnès
Y...
sur six mois, rejetant par suite la demande de déchéance de l'usufruit réclamée par la nue propriétaire pour sanctionner la carence de l'usufruitière » (arrêt, p. 4), moyen qui n'avait pas été invoqué par Madame A...veuve
Y...
, la Cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui est énoncé dans le dispositif d'une décision et non pas à ses motifs ; qu'en énonçant, pour ordonner que les travaux de démolition des trois granges seraient supportés par Madame
Y...
épouse
X...
, que l'arrêt du 25 octobre 2004 devenu définitif avait considéré que la détérioration du gros oeuvre, du clos et du couvert découlait d'une situation ancienne et ne pouvait manifestement pas être imputée à un défaut d'entretien d'Agnès
Y...
, énonciation qui ne figurait pas dans le dispositif de cet arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Madame
X...
à verser à Madame
Y...
une indemnité de 3. 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
AUX MOTIFS QUE Mme
Y...
sollicite la majoration à 15 000 € de l'indemnité allouée par le Tribunal au titre du trouble de jouissance qu'elle subit depuis l'ouverture de l'usufruit pour avoir vécu au milieu de bâtiments en ruine puis de gravats abandonnés dans le cadre des démolitions partielles effectuées ; Mme
X...
réclame au contraire la suppression de cette indemnité ; la Cour constate que depuis l'ouverture de l'usufruit, Mme
Y...
a vécu sur une propriété cernée de bâtiment « ts menaçant ruine, puis à partir de 2004, au milieu des gravats, de pans de mur, de poutres enchevêtrées laissés à l'état d'abandon par suite de démolitions partielles entreprises par Madame X...puis curieusement laissées inachevées alors que l'intéressée ne conteste ni la nécessité de ces démolitions ni l'obligation pour elle d'en supporter ne serait-ce qu'une partie ; ceci dit, le trouble de jouissance doit être mesuré à l'aune du comportement de Mme Y... dont les huissiers intervenus sur les lieux ontrelevé qu'elle encombrait elle-même la propriété de matériaux de toute sorte, d'immondices etc... Ce trouble de jouissance sera, dans ces conditions, indemnisé dans la limite d'une somme 3000 € » ;
1°) ALORS QUE l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'ensemble soumis à l'usufruit ni à solliciter qu'il lui verse le prix de ces travaux ; qu'en condamnant la nupropriétaire, Madame
X...
, à verser à Madame A...veuve
Y...
des dommages intérêts visant à réparer le préjudice de jouissance consécutif à l'absence d'achèvement des grosses réparations de l'immeuble, que la nue propriétaire n'était pourtant pas tenue de réaliser, la Cour d'appel a violé l'article 605 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'usufruit constituant un droit réel, le nu propriétaire n'est débiteur envers l'usufruitier d'aucune obligation quant aux conditions de l'usage et de la jouissance de la chose ; qu'en condamnant la nue-propriétaire, Madame
Y...
épouse
X...
à des dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance subi par l'usufruitière, du fait de ce que l'usufruitière ait vécu sur un terrain cerné de bâtiments menaçant ruine, et sur lequel se trouvaient des poutres laissées à l'abandon et des gravats, la Cour d'appel a violé l'article 599 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Madame
X...
à réparer le préjudice moral de Madame
Y...
à hauteur de 500 euros,
AUX MOTIFS QUE « Madame
Y...
sollicite encore la majoration de 15. 000 euros de l'indemnité allouée par le Tribunal au titre du préjudice moral occasionné par les écritures de Madame
X...
imputant notamment à sa belle-soeur le suicide de son mari ; Madame
X...
sollicite au contraire, la réformation du jugement de ce chef ; les pièces communiquées établissent le climat délétère des relations entre Madame
X...
et Madame
Y...
, respectivement soeur et veuve de Monsieur
Y...
, décédé en 2001 et la Cour estime que le Tribunal a légitimement sanctionné le comportement de Madame
X...
sans qu'il y ait lieu à la majoration réclamée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Agnès A...veuve
Y...
fait état d'un préjudice moral résultant des écritures de la défenderesse ; II est effectivement fait référence au suicide de Monsieur Gérard
Y...
dans les conclusions en défense signifiées le 02 septembre 2008 ; Ces considérations sont parfaitement étrangères au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présentent un caractère infamant pour la demanderesse ; Madame Agnès A...veuve
Y...
est ainsi bien fondée à demander réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Par conséquent, Madame Arme-Marie
Y...
épouse
X...
sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que dans ses écritures, Madame A...veuve
Y...
reprochait à Madame
B...
épouse
X...
des « propos diffamants » ; que la Cour d'appel a relevé que la mention du suicide de Monsieur
Y...
était « infamante » ; qu'en statuant néanmoins au regard du droit commun de la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS QUE, les termes des conclusions produites devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation dès lors qu'ils ne sont pas étrangers à la cause ; qu'en condamnant néanmoins Madame Y...

X...
à réparer le dommage résultant de la diffamation dont elle aurait été l'auteur dans ses écritures de première instance, en évoquant la cause de la mort de Monsieur
Y...
, dont le décès a été à l'origine du démembrement de propriété, cause du litige, la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en énonçant, pour considérer que Madame
Y...
épouse
X...
devait être condamnée à réparer le préjudice moral de Madame A...veuve
Y...
, que lors d'un litige l'opposant à sa belle soeur, elle avait fait référence dans ses écritures au suicide de son frère et que ces considérations étaient étrangères au débat concernant les travaux à réaliser dans l'immeuble et présentaient un caractère infamant, ainsi qu'en relevant le climat délétère des relations des parties, sans caractériser la faute qu'aurait commise Madame Y...

X...
, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14964
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Discours ou écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires - Réparation - Fondement - Article 1382 du code civil - Exclusion

Viole l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel qui, pour condamner une partie au paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral occasionné par le contenu de ses conclusions, se fonde sur l'article 1382 du code civil alors que seul l'article précité est applicable


Références :

article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2012, pourvoi n°11-14964, Bull. civ. 2012, III, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 64

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14964
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