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03/05/2012 | FRANCE | N°11-14844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-14844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que Mme X..., associée de la société civile immobilière Artouan et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y..., épouse Z..., sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'associé ayant prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que Mme X..., associée de la société civile immobilière Artouan et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y..., épouse Z..., sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ;

Mais attendu que les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme Z...

AUX MOTIFS QUE l'article 1857 du code civil disposait : «à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de cessation des paiements» ; que ce texte, figurant dans la section V des dispositions générales sur la société intitulée «engagement des associés à l'égard des tiers» n'avait pas vocation à s'appliquer à l'action d'un associé, fût-il créancier de la société muni d'un titre et ayant vainement poursuivi la personne morale, à l'encontre de ses coassociés, les comptes entre eux devant se faire dans le cadre de la dissolution de la SCI ; (arrêt attaqué, page 3, 2ème alinéa)

ALORS QUE l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14844
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Obligation à la dette - Bénéficiaires - Exclusion - Coassocié créancier de la société

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Obligation à la dette - Bénéficiaires - Créancier tiers par rapport à la société - Nécessité

Les associés d'une société civile ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales


Références :

article 1857 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-14844, Bull. civ. 2012, IV, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14844
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