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03/05/2012 | FRANCE | N°11-10501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2012, 11-10501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), que Mme X..., comédienne, a été engagée le 12 juin 2007 en vertu d'un contrat à durée déterminée par la Société nouvelle du théâtre de Marigny (la société Marigny) pour interpréter au théâtre Marigny le rôle d'Elvire dans la pièce Dom Juan, de Molière, mise en scène par M. Y... ; que le contrat de travail prévoyait que l'artiste avait priorité de droit pour une éventuelle tournée, les conditions général

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), que Mme X..., comédienne, a été engagée le 12 juin 2007 en vertu d'un contrat à durée déterminée par la Société nouvelle du théâtre de Marigny (la société Marigny) pour interpréter au théâtre Marigny le rôle d'Elvire dans la pièce Dom Juan, de Molière, mise en scène par M. Y... ; que le contrat de travail prévoyait que l'artiste avait priorité de droit pour une éventuelle tournée, les conditions générales, notamment financières, devant faire l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée ; que les représentations au théâtre Marigny ont pris fin le 31 décembre 2007 ; qu'une tournée ayant été organisée en septembre 2008 par une autre société sans la participation de Mme X..., celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Marigny ;
Attendu que la société Marigny fait grief à l'arrêt de requalifier les demandes de la comédienne en une demande de dommages-intérêts et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat ne saurait faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers ; que seules les parties au contrat peuvent devenir créanciers ou débiteurs par l'effet de celui-ci ; que l'article 9 du contrat conclu le 12 juin 2007 entre le théâtre Marigny et Mme X... prévoyait que : « l'artiste ayant créé le rôle pour lequel elle est engagée a priorité de droit pour une éventuelle tournée, sachant que les conditions générales, notamment financières, feront l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée. Il est entendu que les conditions de l'engagement de l'artiste seront négociées d'un commun accord et de bonne foi. » ; qu'il en résultait que le droit de priorité de Mme X... ne pouvait s'appliquer que si le théâtre Marigny était le producteur de la tournée ; que la clause précitée n'avait aucun effet sur les producteurs d'une tournée, non parties au contrat, qui ne pouvaient devenir débiteurs d'une obligation envers Mme X... ; qu'en affirmant que le droit de priorité de Mme X..., contractuellement fixé entre cette dernière et l'exposant, devait s'appliquer «avec le ou les producteurs de la tournée» peu importe que la tournée soit réalisée par le théâtre Marigny ou par un autre producteur, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
2°/ à titre subsidiaire, l'article 9 du contrat conclu le 12 juin 2007 entre le théâtre Marigny et Mme X... stipulait que : «l'artiste ayant créé le rôle pour lequel elle est engagée a priorité de droit pour une éventuelle tournée, sachant que les conditions générales, notamment financières, feront l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée. Il est entendu que les conditions de l'engagement de l'artiste seront négociées d'un commun accord et de bonne foi.» ; que la clause précitée n'avait aucun effet sur les producteurs d'une tournée, non parties au contrat, qui ne pouvaient devenir débiteurs d'une obligation envers Mme X... ; qu'il en résultait que le droit de priorité de Mme X... ne pouvait s'appliquer que si le théâtre Marigny était le producteur de la tournée ; qu'en affirmant que le droit de priorité de Mme X..., contractuellement fixé entre cette dernière et le théâtre, devait s'appliquer «avec le ou les producteurs de la tournée» peu importe que la tournée soit réalisée par le théâtre Marigny ou par un autre producteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ à titre encore plus subsidiaire, à supposer que Mme X... ait une priorité de droit pour le rôle lorsque la tournée est réalisée par un autre producteur que le théâtre Marigny, et que celui-ci doive faire respecter le droit de priorité de l'artiste, indépendamment de sa qualité de producteur de la tournée, la seule obligation pouvant peser sur lui était d'informer l'artiste du nom du producteur de la tournée pour qu'il fasse valoir son droit de priorité auprès de ce producteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le théâtre Marigny n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en informant Mme X... dès le mois de janvier 2008, du nom du producteur de la tournée, la société Pascal Legros productions, à qui l'agent de l'artiste s'adressait dès le 8 février 2008 afin de solliciter la mise en oeuvre du droit de priorité de son artiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, en condamnant le théâtre Marigny sur le fondement de l'article 1134 du code civil au paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, en quelle qualité il était débiteur d'une obligation contractuelle envers Mme X... quand le contrat de travail le liant à cette dernière avait pris fin le 31 décembre 2007 et qu'il était étranger à l'organisation de la tournée de «Dom Juan», n'étant pas le producteur de la tournée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que le théâtre Marigny soutenait dans ses conclusions que Mme X... avait été informée dès le mois de janvier 2008 par M. Y... de ce qu'elle ne serait pas retenue pour la tournée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Marigny s'était engagée à ce que Mme X... bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, en a exactement déduit que la société Marigny, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'avait pas satisfait à son obligation de résultat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle du théâtre de Marigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle du théâtre de Marigny à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle du théâtre de Marigny
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la demande de Mme X... en une demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du Code civil et d'AVOIR condamné le Théâtre MARIGNY à payer à Mme X... la somme de 24 000 euros et d'AVOIR dit que cette somme serait productive d'intérêts de droit à compter de l'arrêt
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'application des dispositions de l'article 1134 du code civil :
Le contrat de travail initial prévoyait la réalisation de 30 représentations jusqu'au 31 décembre 2007, et garantissait l'engagement de Madame X... pour une éventuelle tournée, les conditions financières devant être négociées avec le ou les producteurs de la tournée.
Le théâtre Marigny soutient qu'il s'agi de conditions suspensives cumulatives, qui n'ont pas été réalisées, la tournée n'a pas été organisée par le théâtre Marigny, elle n'en est pas le producteur, et dés lors il ne peut être tenu à indemnisation de madame X... sur le fondement des dispositions de l'article 9 du contrat.
En réponse Madame X... soutient que la première condition a été réalisée, la tournée a été réalisée.
La deuxième condition est également réalisée, la tournée n'a pas été organisée par le théâtre Marigny mais bien par un autre producteur. Elle conclu que cette circonstance est indifférente, car elle avait été contractuellement prévue. Elle avait priorité de droit, pour le rôle quelque soit le producteur.
Force est de constater que le droit de priorité contractuellement fixé, ne l'a été qu'à la condition que la tournée ait lieu, ce qui est le cas.
Peu importe qu'elle ait été réalisée par le Théâtre Marigny ou par un autre producteur, le droit de priorité devait s'appliquer "Avec le ou les producteurs de la tournée" et dés lors la condition prétendument suspensives est réalisée.
II est établi et non contesté que c'est le metteur en scène, Monsieur Y..., qui s'est opposé à l'engagement de Madame X..., cette circonstance n'ayant pas été contractuellement prévue et par conséquent totalement étrangère au présent litige.
Il était mentionné en outre que les conditions de l'engagement de l'artiste pour la tournée devait être négociées d'un commun accord et de bonne foi.
Or l'opposition éventuelle du metteur en scène aurait du être contractuellement prévue si cette condition était déterminante, et en l'absence de cette stipulation l'engagement de Madame X... aurait du être effectif.
Des solutions ont été recherchées afin d'engager madame X... dans d'autres spectacles afin de compenser son manque à gagner et c'est fort légitimement qu'elle a pu apprécier que ces rôles qui lui étaient proposés ne lui convenaient pas, et il convient de s'en tenir aux seules obligations contractuellement fixées pour apprécier le préjudice subi.
Sur le préjudice :
L'inexécution d'une obligation contractuellement prévue se résout en dommages et intérêts dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 1147 du code civil.
La bonne foi doit également être appréciée, et les dommages et intérêts dûs au créancier sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1149 du code civil.
C'est au regard de ces principes, des pièces et des arguments des parties, qu'il convient de fixer le préjudice de madame X... ;
II est établi que l'actrice qui a remplacé Madame X... au cours de la tournée a perçu pour chaque représentation la somme de 500 euros brut par représentation, augmentée d'un cachet de représentation de 67,50 euros brut, des indemnité de déplacement de 80 euros pour les représentation en France, et 110 euros pour celles réalisées à l'étranger.
II ne peut être pris en compte pour l'appréciation du préjudice que les cachets par représentation, à l'exception de toutes autres rémunérations et par conséquent il sera alloué à madame X... la somme de 19 000 euros.
II convient d'apprécier la situation au regard du statut particulier des intermittents du spectacle, qui doivent effectuer un certain nombre d'heures annuellement afin de pouvoir bénéficier des prestations des ASSEDIC.
En l'état des pièces versées et des calculs opérés par la requérante, il ne peut être utilement statué, faute par elle d'établir les éléments permettant d'évaluer son préjudice.
Ce qui est établi c'est que madame X... est restée au chômage pendant 247 jours au cours de l'année 2008 comme en atteste le pôle emploi.
II existe un préjudice professionnel caractérisé par le fait que son nom a été maintenu sur les publicités de la tournée, et c'est fort justement que la requérante soutient que sa participation à la tournée avait été dés l'origine prévue, et que les publicités pour la tournée avaient été déjà commercialisées.
Les critiques ont pu légitimement porter un regard négatif sur les prestations de sa remplaçante alors qu'ils n'avaient pas été informés de cette substitution, au regard du dossier de presse qui leur a été remis.
Ce défaut d'information de la substitution opérée a occasionné un préjudice supplémentaire à madame X..., et plusieurs articles de presse produits aux débats relatifs aux prestations de sa remplaçante établissent la réalisé de son préjudice.
L'ensemble de ces postes de préjudices ont été évalués par madame X... en sus du manque à gagner à la somme de 72 000 euros.
Si le manque à gagner reste un préjudice réel et chiffrable, l'utilisation du nom ne peut faire l'objet que d'une réparation au titre du préjudice moral, et ne peut constituer à lui seul un chef de préjudice distinct susceptible d'une évaluation.
Le préjudice moral causé à Madame X... est réel. II est établi par le fait qu'elle a du attendre plus de six mois avant d'être fixée sur son éventuelle participation aux 38 représentations de la tournée. II est évident qu'elle n'ai pu accepter d'autres engagements qui lui auraient interdit de réaliser la tournée. II est également établi qu'elle a reçu des propositions de contrats qu'elle a refusées.
Son nom a été utilisé sans son consentement, des critiques ont été émises sur le rôle alors qu'elle ne l'assumait pas, ce qui a pu entacher sa réputation.
Cette situation n'a été possible qu'en raison de la rédaction du contrat, du fait que le metteur en scène a refusé le rôle d'Elvire pour les 38 représentations, et il convient de lui allouer en sus du manque à gagner la somme de 5.000 euros. » (arrêt p. 2 à p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « … la SOCIÉTÉ NOUVELLE DU THÉÂTRE MARIGNY a introduit dans le contrat du 12 juin 2008 la notion de priorité pour le rôle de sa créatrice, Madame Sophie Charlotte X... ;
… que certes le contrat spécifique était prévu entre l'artiste et les producteurs de la tournée;
… que ce faisant, la partie défenderesse introduisait un élément contractuel qu'elle doit honorer, à peine de considérer qu'à été souscrite une obligation qu'elle savait ne pouvoir exécuter ;
… que ce même article insiste sur la bonne foi qui doit prévoir aux parties d'un contrat ;
… qu'en l'espèce, en se croyant écartée de la tournée, alors qu'il s'agissait d'un élément contractuel, Madame Sophie Charlotte X... a subi un important préjudice ;
… qu'en l'espèce, il appartient au Conseil de donner aux faits leur exacte dénomination, le préjudice de Madame Sophie Charlotte X... sera examiné sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil» (jugement p. 3) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, un contrat ne saurait faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers ; que seules les parties au contrat peuvent devenir créanciers ou débiteurs par l'effet de celui-ci ; que l'article 9 du contrat conclu le 12 juin 2007 entre le Théâtre MARIGNY et Mme X... prévoyait que : « L'ARTISTE ayant créée le(s) rôle(s) pour lequel elle est engagée, a priorité de droit pour une éventuelle tournée, sachant que les conditions générales, notamment financières feront l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée. Il est entendu que les conditions de l'engagement de l'ARTISTE seront négociées d'un commun accord et de bonne foi. » (cf. contrat, production) ; qu'il en résultait que le droit de priorité de Mme X... ne pouvait s'appliquer que si le Théâtre MARIGNY était le producteur de la tournée ; que la clause précitée n'avait aucun effet sur les producteurs d'une tournée, non parties au contrat, qui ne pouvaient devenir débiteurs d'une obligation envers Mme X... ; qu'en affirmant que le droit de priorité de Mme X..., contractuellement fixé entre cette dernière et l'exposant, devait s'appliquer « avec le ou les producteurs de la tournée » peu importe que la tournée soit réalisée par le Théâtre MARIGNY ou par un autre producteur, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, l'article 9 du contrat conclu le 12 juin 2007 entre le Théâtre MARIGNY et Mme X... stipulait que : « L'ARTISTE ayant créée le(s) rôle(s) pour lequel elle est engagée, a priorité de droit pour une éventuelle tournée, sachant que les conditions générales, notamment financières feront l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée. Il est entendu que les conditions de l'engagement de l'ARTISTE seront négociées d'un commun accord et de bonne foi. » ; que la clause précitée n'avait aucun effet sur les producteurs d'une tournée, non parties au contrat, qui ne pouvaient devenir débiteurs d'une obligation envers Mme X... ; qu'il en résultait que le droit de priorité de Mme X... ne pouvait s'appliquer que si le Théâtre MARIGNY était le producteur de la tournée ; qu'en affirmant que le droit de priorité de Mme X..., contractuellement fixé entre cette dernière et l'exposant, devait s'appliquer « avec le ou les producteurs de la tournée » peu importe que la tournée soit réalisée par le Théâtre MARIGNY ou par un autre producteur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'ENCORE, à titre encore plus subsidiaire, à supposer que Mme X... ait une priorité de droit pour le rôle lorsque la tournée est réalisée par un autre producteur que le Théâtre MARIGNY, et que celui-ci doive faire respecter le droit de priorité de l'artiste, indépendamment de sa qualité de producteur de la tournée, la seule obligation pouvant peser sur lui était d'informer l'artiste du nom du producteur de la tournée pour qu'il fasse valoir son droit de priorité auprès de ce producteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le Théâtre MARIGNY n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en informant Madame X... dès le mois de janvier 2008, du nom du producteur de la tournée, la Société PASCAL LEGROS PRODUCTIONS à qui l'agent de l'artiste s'adressait dès le 8 février 2008 afin de solliciter la mise en oeuvre du droit de priorité de son artiste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, en condamnant le Théâtre MARIGNY sur le fondement de l'article 1134 du Code civil au paiement de dommages et intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, en quelle qualité il était débiteur d'une obligation contractuelle envers Mme X... quand le contrat de travail le liant à cette dernière avait pris fin le 31 décembre 2007 et qu'il était étranger à l'organisation de la tournée de « Dom Juan », n'étant pas le producteur de la tournée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Théâtre MARIGNY à payer à Mme X... la somme de 24 000 euros et dit que cette somme serait productive d'intérêts de droit à compter de l'arrêt.
AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités.
ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que le Théâtre MARIGNY soutenait dans ses conclusions (p. 16) que Mme X... avait été informée dès le mois de janvier 2008 par M. Y... de ce qu'elle ne serait pas retenue pour la tournée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10501
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle - Contrat de travail - Promesse de porte-fort - Cas - Société exploitant un théâtre s'étant engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur - Portée

Ayant constaté qu'une société exploitant un théâtre s'était engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, une cour d'appel en déduit exactement que la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'a pas satisfait à son obligation de résultat


Références :

article 1120 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-10501, Bull. civ. 2012, V, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10501
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