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12/04/2012 | FRANCE | N°11-86898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-86898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre le jugement de la la juridiction de proximité de BORDEAUX, en date du 28 mars 2011, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à 80 euros et 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas

se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre le jugement de la la juridiction de proximité de BORDEAUX, en date du 28 mars 2011, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à 80 euros et 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie et par lettre, parvenues avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 28 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86898
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTION DE PROXIMITE - Débats - Prévenu - Absence de comparution - Demande de renvoi par courrier - Rejet - Motivation - Nécessité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Absence de comparution - Demande de renvoi par courrier - Rejet - Motivation - Nécessité

Encourt la cassation, le jugement d'une juridiction de proximité qui, sans répondre à une demande de renvoi adressée par courrier reçu avant l'audience, statue par décision contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu


Références :

article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 28 mars 2011

Sur la cassation du jugement d'une juridiction de proximité statuant par décision contradictoire à signifier au prévenu malgré la demande de renvoi adressée par courrier avant l'audience, à rapprocher :Crim., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-88193, Bull. crim. 2010, n° 108 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-86898, Bull. crim. criminel 2012, n° 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 97

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Caron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86898
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