La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11-14653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-14653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2011), que les époux Y...-Z... se sont mariés sans contrat le 7 mai 1984 ; que leur divorce a été prononcé par arrêt du 4 mai 2004 ; que des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de la communauté, notamment quant à la prise en compte des sommes versées en remboursement des échéances d'emprunts souscrits par les époux pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre à l'épouse, prises en charge par les assure

urs à la suite de l'invalidité du mari ;
Sur la première branche du p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2011), que les époux Y...-Z... se sont mariés sans contrat le 7 mai 1984 ; que leur divorce a été prononcé par arrêt du 4 mai 2004 ; que des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de la communauté, notamment quant à la prise en compte des sommes versées en remboursement des échéances d'emprunts souscrits par les époux pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre à l'épouse, prises en charge par les assureurs à la suite de l'invalidité du mari ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande tendant à voir déclarer Mme Z... tenue à récompense au titre des sommes prises en charge par les assureurs, alors, selon le moyen, que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté en acquérant des biens propres par accessoire au moyen de deniers communs, il en doit récompense ; que constitue au surplus un bien propre par nature le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité dès lors que réparant une atteinte à l'intégrité physique, il a un caractère personnel ; que pour débouter M. Y... de sa demande de récompense au titre des échéances des prêts souscrits pour la construction du domicile conjugal, prises en charge par la CNP et la compagnie Generali au titre de son invalidité avant la date de dissolution de la communauté, la cour d'appel a considéré qu'ils ne « constituent pas des propres comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine propre de l'époux qui avait contracté l'assurance invalidité » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1404 et 1437 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que des échéances de remboursements des prêts contractés par la communauté pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre de l'épouse ont été prises en charge par les assureurs au titre de l'invalidité du mari, et retenu exactement que ces sommes ne sont pas entrées dans le patrimoine propre de celui-ci, de sorte que ni la communauté, ni aucun des deux époux n'ont déboursé ces fonds, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ceux-ci n'ouvrent pas droit à récompense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du même moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en ces trois branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la dernière branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt de refuser d'intégrer dans la communauté le compte d'épargne ouvert au nom de Mme Z... ;
Mais attendu qu'alors qu'elle a retenu que le divorce a pris effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 9 octobre 1997, et constaté que le seul élément qui lui était soumis était que Mme Z... possédait un compte épargne logement présentant un solde de 32 900 francs au 10 mars 1998, la cour d'appel a, sans méconnaître la présomption de communauté, refusé de retenir cette somme dans l'actif de la communauté ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen en sa dernière branche n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande concernant les échéances de prêt prises en charge par la CNP et la Compagnie GENERALI, d'AVOIR dit en conséquence que la récompense due à la communauté par Madame Z... pour les sommes empruntées s'élevaient à la seule somme de 60. 312, 71 €, d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, au titre du mobilier et des matériaux, et d'AVOIR intégré à la masse active certains des comptes bancaires de Monsieur Y... et exclu certains des comptes bancaires de Madame Z....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « * La récompense due à la communauté au titre de la construction de la maison d'habitation-le paiement des prêts La maison construite sur un terrain propre de Mme Z... constitue un bien propre appartenant à Mme Z....
La communauté a droit à récompense pour les fonds qu'elle a apporté pour l'édification de la maison, chaque époux ayant droit ensuite à la moitié de cette récompense.
Les fonds communs ayant remboursés les prêts avant la dissolution de la communauté ouvrent droit à récompense.
Ils se sont élevés à la somme non contestée de 22 044, 85 € outre celle de 1219, 59 € au titre des frais des contrats de prêt.
Par contre les remboursements effectués par les compagnies d'assurances au titre de l'invalidité de l'époux avant le 9 octobre 1997 date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens ne constituent pas des propres comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine propre de l'époux qui avait contracté l'assurance invalidité, les sommes versées par les compagnies d'assurance étant destinées à payer les prêts au moins partiellement, et profitant à la communauté, sans que celle-ci ou aucun des époux n'ait déboursé des fonds.
La communauté n'a donc droit qu'à une partie de la plus value, l'indemnité étant basée sur les fonds qu'elle a effectivement versé.
Les sommes payées après la dissolution de la communauté relèvent de la liquidation post communautaire.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont conformément à l'article 1469 du code civil calculé la récompense due à la communauté,- les ex-époux ne contestant pas tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel la valeur du terrain à prendre en compte, soit 173 000 € et la valeur de la construction la plus proche du partage, soit la somme de 448 500 €-, comme suit :
23 264, 44 € x 448 500 €/ 173 000 € = 61 312, 71 €.
Cette récompense sera à intégrer au compte de la communauté, l'actif net final étant à partager entre les deux époux.
- l'investissement en industrie de M. Y...

Un époux ne doit récompense à la communauté que si une somme a été prise sur celle-ci, ou lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
Dès lors l'industrie d'un époux qui a procuré une plus value à un bien propre ne donne en principe pas lieu à récompense.
S'il n'est pas discuté en l'espèce que M. Y... a édifié la charpente et la couverture de l'immeuble appartenant en propre à Mme Z..., il reste que ces travaux lui ont permis comme son épouse de disposer de la jouissance du domicile conjugal pendant de nombreuses années et qu'il a ainsi contribué aux besoins du ménage.
Il n'est pas établi ensuite que M. Y... ait passé un temps anormal et allant au delà de son temps disponible pour effectuer les travaux dont s'agit.
Dans ces conditions le travail de M. Y... n'excède pas son devoir de collaboration.
- la taxe d'habitation de l'année 1997
Cette taxe a fait l'objet d'un remboursement du trésor public le 1er octobre 2007 pour un montant de 1123, 50 francs (170, 75 €) au profit de Mme Z... comme l'établit la lettre du Trésor public du 12 juin 1998.
Mme Z... doit dès lors à la communauté cette somme s'agissant du remboursement d'une dette commune.
- les frais de donation
II est constant que la communauté a avancé ces frais à hauteur de 1067, 14 €.

Comme justement retenu par le jugement déféré, la communauté aura droit à récompense pour ces frais selon les règles de calcul de l'article 1469 du code civil.

- * Les comptes bancaires
Si Mme Z... a retiré une somme de 94 275, 49 francs en août 1997, comme relevé par l'expert judiciaire, M. Y... ne fournit aucun élément quant à une utilisation de cette somme dans l'intérêt exclusif de Mme Z... en fraude des droits de l'époux.
A l'égard du compte PEP n° 821 001 14864 ouvert au nom de M. Y..., les parties demandent toutes deux d'intégrer le solde du compte de 11 958, 84 € dans l'actif de la communauté.
Pour le compte épargne logement n° 300 121 74907, le relevé de la banque mentionnant de façon manuscrite « Plans épargne ouvert suite à l'héritage du père de William. Alimentés par le compte joint. Parts de la banque au bénéfice du compte de William » ne permet pas de connaître le montant que M. Y... aurait versé au titre des fonds provenant de l'héritage de son père.
En effet si cette mention établit que le dit compte a été ouvert lors de l'héritage, il en résulte aussi que le compte a été alimenté par le compte joint.
Aucun document comme relevé par l'expert n'accrédite les prétentions de M. Y....
Dans ces conditions, M. Y... ne rapporte pas la preuve que les fonds de ce compte épargne sont des biens propres lui appartenant.
Sur le compte épargne logement n° 821 00 111 070 de M. Y..., le seul fait que Mme Z... comme précisé par l'expert a bénéficié d'un virement le 20 mai 1997 ne signifie pas à défaut d'autres éléments que cette somme ait été utilisée au détriment de la communauté et au seul profit de Mme Z....
A l'égard du livret épargne de Mme Z... n° 304 237 239 88, l'expert relève juste que ce compte présentait un solde de 32 900 francs au 10 mars 1998.
M. Y... qui demande que ce compte soit intégré dans la communauté ne fournit aucun autre élément, et ne s'explique même pas dans ses écritures sur ce point.

Pour le compte n° 303 865 71 192 de M. Y..., ce compte a été ouvert avant la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens et doit être pris en compte.

Les dispositions du premier jugement sur les comptes bancaires seront dans ces conditions confirmées.
* Les meubles et matériaux Concernant les meubles, M. Y... ne prouve pas que son épouse ait gardé des meubles à son profit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré dont les motifs sont adoptés.
Pour les matériaux, la communauté va être indemnisée pour la plus value qu'elle a apporté à l'immeuble.
M. Y... est donc mal fondé à réclamer deux fois le coût des matériaux.
* Le remboursement du trop perçu de la SUVA
II est constant que les sommes trop perçues pendant la communauté constituent une dette commune.
Les parties sont d'accord pour retenir comme l'ont fait les premiers juges une somme de 31 227 francs suisses soit 19 194, 34 € et de l'affecter au remboursement de M. Y... au titre de l'indivision post-communautaire pour la somme de 9594, 47 €.
Pour les sommes trop versées après le 9 octobre 1997, celles perçues par M. Y... devront être remboursées par ce dernier, s'agissant d'une dette personnelle.
Par contre, comme retenu par les premiers juges, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par les parties, Mme Z... est redevable des 23, 08 % de la rente qu'elle aperçu après le 9 octobre 1997 soit la somme de 6440, 93 €.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé de ce chef.
* L'indivision post-communautaire
L'expert chiffre à la somme de 2206, 55 € que l'époux a versé au titre des remboursements de prêt consenti par la Banque Populaire des Alpes.
M. Y... ne produisant aucune pièce établissant avoir versé une somme supérieure, la somme (sus citée) sera retenue.

Par contre les sommes versées par les compagnies d'assurance à compter du 9 octobre 1997 n'ont pas appauvri le patrimoine de M. Y..., comme provenant de garanties de prêts dont les indemnités ont été directement versées aux prêteurs de deniers.

* Le renvoi des parties devant le notaire liquidateur et la demande d'avance sur communauté
Comme décidé par les premiers juges, il est nécessaire de renvoyer les parties devant le notaire afin d'établir les comptes définitifs sur les bases du présent arrêt.
M. Y... aura des droits supérieurs à la somme de 20 000 € dans le cadre de la liquidation de la communauté.
Compte tenu de ces droits et de la longueur de la procédure, il sera accordé à M. Y... l'avance sur la part de communauté demandée.
Il ne sera pas fait droit par contre à la demande d'astreinte, l'intention de Mme Z... de résister au paiement de cette avance n'étant pas établie » (arrêt attaqué p. 5 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Sur les récompenses dues à la communauté :
Les époux Y... sont soumis au régime de la communauté d'acquêts régi par les règles édictées aux articles 1401 et suivants du code civil.
En application de l'article 1405, 552 et 1406 al 1 du code civil, la maison de Saint Pierre en Faucigny édifiée sur un terrain propre est un bien propre de Madame Z....
La communauté des époux Y... a seulement droit à une récompense pour les améliorations apportées au bien propre selon l'article 1437 du code civil. Cette récompense se calcule conformément à l'article 1469 al 3 du même code.
Les frais de donation auraient été règles par un chèque du compte joint Banque Populaire pour une somme de 3 500 F soit 533, 57 Euros, soit par la communauté.
M Y... soutient que cette somme constitue le montant de la récompense due à la communauté par Madame Z....
II résulte du rapport de l'expert que les frais de donation ont été pris en charge par la communauté à hauteur de 1067, 14 euros
En application de l'article 1469 al 3 du code civil, lorsque l'acquisition d'un bien à titre gratuit génère des frais payés par un patrimoine autre que celui se trouvant accru par l'acquisition, récompense est due par le patrimoine emprunteur au profit subsistant.
Le calcul est en principe le suivant
Récompense = frais et droits acquittés : valeur du bien acquis x valeur actuelle du bien Le Notaire devra en conséquence calculer la récompense revenant à la communauté par rapport à ces éléments, sachant que la valeur actuelle du bien sera celle du terrain nu, soit 173 000 euros et la valeur du bien acquis celle indiquée lors de la donation.
Les parties s'accordent sur les valeurs retenues par l'expert pour le terrain et la maison à la date d'aujourd'hui d'après son état à la date d'assignation soit 448. 500 euros, et la valeur du terrain à la date d'aujourd'hui soit 173 000 euros II leur en sera donné acte.
Monsieur et Madame Y...
Z... ont contracté trois emprunts pour l'édification de leur domicile conjugal à savoir :
- un prêt de 689000 F soit 105. 037, 37 Euros souscrit auprès du Crédit Immobilier de France sur une durée de 15 ans en date du 7 Février 1992 pour se terminer le 7 janvier 2007, remboursable par mensualités de 7713, 94 F soit 1 175, 98 Euros, assurance comprise, assuré sur deux têtes.
II résulte des conclusions expertales que ce prêt a en grande partie été remboursé par la CNP, assurance de Monsieur Y..., en arrêt de travail.
En effet, depuis 1995, ce prêt a été pris en charge par la CNP du fait de l'invalidité du mari II résulte du courrier du Crédit Immobilier en date du 29 décembre 1999 que :
1°) les remboursements effectués avant le 9. 10. 1997 soit pendant le mariage par la CNP, s'élèvent à 39 590, 91 Euros.
2°) les remboursements effectués après le 9 10 1997 par la CNP s'élèvent à la somme de 57 067, 46 Euros.
- un prêt n° 90 0427 d'un montant de 123000 F soit 18751, 23 Euros souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE La Compagnie GENERALI a réglé, du fait de l'état de santé de Monsieur Y... :
- avant le 9 octobre 1997, 5449 43 Euros
-après le 9 octobre 1997, la Compagnie GENERALI a réglé, du fait de l'état de santé de Monsieur Y... une somme de 7 643, 20 Euros
-un prêt n° 111571 d'un montant de 80700 F (avec échéances de 1 523, 58 F soit 232, 27Euros d'une durée de 5 ans avec 1ère échéance le 24 6 1995, assure seulement à 50 %).
Il résulte du rapport de l'expert que :
- Avant le 9 octobre 1997, la Compagnie GENERALI a payé du fait de 1'état de santé de Monsieur Y... une somme de 6945, 47 Euros
-Après le 9 Octobre 1997, la Compagnie GENERALI a payé du fait de l'état de santé de Monsieur Y... une somme de 9 135, 46 Euros.
M. Y... soutient que les échéances des prêts réglées par la CNP et la compagnie GENERALI constituent un bien propre et que Madame Z... lui en doit récompense Cependant, il résulte d'une jurisprudence constante que le remboursement par le biais d'une assurance d'invalidité d'une dette d'emprunt incombant à la communauté ne donne pas lieu a récompense au profit de l'époux sur la tête duquel l'assurance a été contractée, l'indemnité versée par l'assureur n'ayant jamais figuré dans le patrimoine personnel de l'époux accidenté.
En conséquence, il y a lieu de débouter M Y... de sa demande concernant ses échéances de prêt prises en charge par la CNP et la compagnie GENERALI qui ne sont pas des propres et qui ont remboursé une dette d'emprunt incombant à la communauté, avant la date de dissolution de la communauté.
Postérieurement à celle-ci, le prêteur ayant seul droit à l'indemnité destinée à rembourser les dettes contractées par la communauté, l'indemnité n'a jamais fait partie du patrimoine du mari victime de l'accident et donc il convient de débouter également M Y... de sa demande, son patrimoine ne s'étant pas appauvri de sorte qu'aucun droit a récompense n'est né à son profit.
Le total des remboursements effectués par Madame Z... et Monsieur Y... à l ‘ exception de la CNP ou GENERALI selon le rapport RAMUZ s'élèvent à la somme de 22 044, 85 euros. II convient d'ajouter à cette somme les frais liés au prêt du CREDIT IMMOBILIER pour la somme de 1219, 59 euros.
En conséquence, la récompense due à la communauté par Madame Z... pour les sommes empruntées à elle s'élèvent à :
23264, 44 euros x 448 500 euros : 173 000 euros soit 60 312, 71euros.
En effet, la communauté n'ayant que partiellement financé la construction ne peut prétendre qu'à une partie de la plus value.
Sur l'investissement en industrie de M Y... :
L'Expert judiciaire a procédé à une comparaison entre le mémoire des heures passées par Monsieur Y... pour l'édification de l'immeuble de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY et le temps passé selon estimation d'un artisan.
II estime que les 785 heures indiquées par Monsieur Y... sont cohérentes
Madame Z... ne conteste pas le mémoire d'heures produit par Monsieur Y..., mais prétend que l'investissement en industrie n'ouvre pas droit à récompense.
Monsieur Y... entend faire jouer le mécanisme de l'enrichissement sans cause, soutenant que son activité, allant audelà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, a réalisé un appauvrissement résultant du travail fourni sans rémunération et un enrichissement corrélatif du conjoint, qui résulte tant de l'absence de versement d'une rémunération que de la plus value procurée à un bien déterminé du conjoint.
Cependant, l'époux ne peut invoquer l'action de in rem verso à l'encontre de son épouse alors que les travaux réalisés dans la maison appartenant à cette dernière ont leur cause dans l'occupation effective et gratuite de ce logement dont il a bénéficié.
II y a donc lieu de débouter M Y... de sa demande sur ce point.
Sur les sommes détenues sur les comptes bancaires :
En application des articles 1401, 1402 et 1403 du code civil, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel d'un époux sont toutes présumées communes.
C'est à l'époux alléguant le caractère propre des fonds d'en rapporter la preuve, en raison de la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil.
M Y... ne démontre pas par la seule attestation de sa soeur, faute de produire les documents fiscaux et notariaux que les sommes placées sur le compte épargne logement de M Y... n° 300 121 74907 proviennent de l'héritage de son père.
Madame Z..., contrairement à son affirmation ne l'a nullement reconnu, la pièce 26 étant inexploitable selon l'expert.
II en résulte que ce compte épargne logement est un bien commun.
A la date du mois de mai 1997, les comptes bancaires étaient composés de :
- CEL Monsieur Y... 99 830, 62 F-CEL Madame Z... 96 275, 49 F-PEL Monsieur Y... 87 119, 57 F-PEP Monsieur Y... 78 444, 87 F-compte n° 303 247 5919 de Madame Z... 5 631, 11F- compte de M Y... N° 303 865 71 192 8. 611, 97F

Le compte FRONTA appartenant à M Y... avec un dépôt initial de 41. 771 euros a été ouvert postérieurement au 9 octobre 1997 et il n'y a donc pas lieu de le prendre en compte.
Monsieur Y... prétend :
- concernant les comptes ouverts au nom de Madame Z... que celle-ci aurait effectué des retraits et lui devrait la moitié de ces sommes
-concernant ses propres comptes, qu'encore une fois, ce serait Madame Z... qui aurait effectué des retraits
M Y... ne démontre pas que ces retraits, postérieurs au mois d'avril 1997 aient été faits dans l'intérêt personnel de Madame Z... mais cette dernière le reconnaît implicitement puisqu'elle demande que les avoirs bancaires soient retenus pour leur montant d'avril 1997.
Il y a donc lieu de dire que le Notaire intégrera les avoirs bancaires à à la masse active pour leurs montants au mois de mai 1997 qu'a pu reconstituer l'expert comme indiqué ci-avant.
Sur le mobilier :
II convient de rappeler que la maison de Saint Pierre en Faucigny a brûlé et que le mobilier commun a été pris en compte par l'assureur pour un montant de 15 000 euros.
Les époux ont tous deux déjà perçu 7 500 euros.
II appartient à M Y... de démontrer que Madame Z... se serait approprié une partie du mobilier qui n'aurait pas brûlé dans l'incendie, ce qu'il ne fait pas.
II y a donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les matériaux
M Y... réclame à Madame Z... la somme de 760 euros représentant la moitié de la valeur du cuivre se trouvant en toiture qui aurait été jeté à la décharge.
Cependant la communauté va être indemnisée des travaux qu'elle a financés pour le compte de Madame Z... au travers de la récompense qui lui est due.
L'immeuble étant propre à Madame Z..., M Y... n'avait aucun droit sur ce cuivre et Madame Z... était libre d'en disposer comme bon lui semblait.
Sur le remboursement du trop perçu de la SUVA :
L'Expert Judiciaire retient pages 28 et 29 de son rapport des sommes trop perçues à hauteur de
-31 227 Francs Suisses avant le 9 Octobre 1997 soit 20818 euros
-41 480 60 Frs Suisses après le 9 octobre 1997 soit 27 907 euros
Concernant les indemnités SUVA trop perçues pendant la communauté, il s'agit d'une dette commune et il y aura lieu d'intégrer le remboursement dans le passif de communauté, soit à hauteur de la totalité de 31227 FS (19194, 34 €) et de l'affecter en suite en remboursement à Monsieur Y... au titre du compte d'indivision post-communautaire à hauteur de : 31 227 FS : 2 = 15 613, 50 FS, soit 9 594, 47 €.
Concernant les indemnités SUVA perçues après le 9 octobre 2007, une indivision post communautaire s'est créée et les sommes perçues par Monsieur Y... après cette date lui sont demeurées personnelles en vertu des règles de l'indivision.
Les dettes y afférents également Par contre, il résulte du rapport de l'expert que Madame Z... percevait 23, 08 % de la rente, postérieurement au 9 octobre 2007.

Elle doit donc participer au remboursement du trop perçu à hauteur de ce pourcentage, soit 6440, 93 euros Sur l'indivision post communautaire :

L'emprunt concernant la maison est, à partir de la dissolution de la communauté, à la charge de Madame Y..., seule, en vertu des règles de l'article 1485 alinéa 2 du Code Civil En conséquence il s'agira d'établir un compte d'indivision si Monsieur Y... a effectué des paiements pour ce remboursement.
Seuls les versements effectues par Monsieur Y..., personne physique sont a retenir, comme il a été tranché ci-dessus.
Selon l'expert, ils s'élèvent à la somme de 2 206, 55 euros et il y a donc lieu de retenir cette somme » (jugement p. 2 à 6) ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté en acquérant des biens propres par accessoire au moyen de deniers communs, il en doit récompense ; que constitue au surplus un bien propre par nature le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité dès lors que réparant une atteinte à l'intégrité physique, il a un caractère personnel ; que pour débouter Monsieur Y... de sa demande de récompense au titre des échéances des prêts souscrits pour la construction du domicile conjugal, prises en charge par la CNP et la Compagnie GENERALI au titre de son invalidité avant la date de dissolution de la communauté, la Cour d'Appel a considéré qu'ils ne « constituent pas des propres comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine propre de l'époux qui avait contracté l'assurance invalidité » (arrêt attaqué p. 5, § 11) ; qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1404 et 1437 et suivants du Code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE l'action de in rem verso est recevable dès lors que par son activité, allant au-delà de sa seule obligation de contribuer aux charges du mariage, l'époux s'est appauvri du travail fourni sans rémunération et a enrichi corrélativement son conjoint ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel qu'exerçant la profession de charpentier zingueur, Monsieur Y... avait lui-même édifié la charpente et la couverture de l'immeuble appartenant en propre à Madame Z..., au prix de pas moins de 785 heures telles que retenues par l'expert judiciaire et non contestées par Madame Z... (arrêt attaqué p. 6, § 6 et jugement adopté p. 4, § 4) ; qu'en déboutant dès lors Monsieur Y... de toute demande de récompense au titre de l'enrichissement sans cause de Madame Z... cependant que l'investissement en industrie de Monsieur Y... excédait nettement sa simple contribution aux besoins du ménage, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1371 et 1437 du Code civil ;
ALORS, TROISIEMENT, QUE la Cour d'Appel a débouté Monsieur Y... de ses demandes tant au titre des échéances des prêts souscrits pour la construction du domicile conjugal, prises en charge par la CNP et la Compagnie GENERALI au titre de son invalidité, qu'à celui des 785 heures consacrées par lui-même à l'édification de la couverture et de la charpente de l'immeuble appartenant en propre à Madame Z... ; que la Cour d'Appel a également débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation relative aux 400 kg de cuivre qui se trouvaient en toiture et qui ont été jetés en décharge motifs pris de ce que « pour les matériaux, la communauté va être indemnisée pour la plus value qu'elle a apporté à l'immeuble » (arrêt attaqué p. 7, dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'était nullement établi que Monsieur Y... lequel avait été précisément débouté de toutes ses demandes tant au titre des emprunts qu'à celui des nombreuses heures par lui consacrées à l'édification de son toit, serait effectivement indemnisé relativement à la perte du cuivre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1437 et suivant du Code civil ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur Y... dans ses conclusions (p. 24 et 25), son compte Epargne Logement n° 300 121 74907 ne pouvait être retenu comme constituant un compte bancaire commun dès lors que les sommes placées sur ledit compte étaient des fonds propres hérités par lui au décès de son père ainsi que l'avait attesté sa soeur, Madame Hélène Y..., et que l'avait reconnu Madame Z... au moyen de la mention manuscrite « Plan épargne ouvert suite à l'héritage du père de William... » ; que la Cour d'Appel a cependant considéré que Monsieur Y... « ne démontr (ait) pas par la seule attestation de sa soeur, faute de produire les documents fiscaux et notariaux, que les sommes placées sur le compte épargne logement de M. Y... n° 300 121 74907 prov (enaient) de l'héritage de son père » (jugement adopté p. 4, § 5) ; qu'en déniant dès lors toute valeur à ladite attestation et en exigeant la production de documents fiscaux et notariaux à titre d'éléments de preuve, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1402 et 1433 du Code civil ;
ALORS ENFIN, QUE la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, ces deniers étant réputés communs, sauf preuve contraire ; que la Cour d'Appel a elle-même retenu que « C'est à l'époux alléguant le caractère propre des fonds d'en rapporter la preuve, en raison de la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil » (jugement adopté p. 4, § 5). ; que s'agissant du livret épargne de Madame Z... n° 304 237 239 88, la Cour d'Appel a cependant considéré que « M. Y... qui demande que ce compte soit intégré dans la communauté ne fournit aucun autre élément, et ne s'explique même pas dans ses écritures sur ce point » (arrêt attaqué p. 7, § 9) ; qu'en statuant ainsi en méconnaissance de la présomption de communauté, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1401, 1402, 1403 et 1437 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
AUX MOTIFS QUE « * La demande de dommages et intérêts de Mme Z...

Si les arguments et moyens de M. Y... dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage sont sérieux, il reste que ce dernier a fait assigner Mme Z... en paiement de la récompense qu'il estimait avoir droit devant le tribunal de grande instance, alors qu'une procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des exépoux était déjà en cours devant ce même tribunal, ce que ne pouvait ignorer M. Y... assisté et représenté par un avocat.
Une telle assignation est fautive et a amené Mme Z... à faire des démarches et des frais inutiles.
La Cour estime le préjudice subi à la somme de 500 €.
Il sera alloué en conséquence à Mme Z... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué p.)
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6 et 27), Monsieur Y... faisait valoir qu'il avait été dans l'obligation d'engager une procédure à l'encontre de Madame Z... aux fins de valider la saisie conservatoire par lui initiée ; ladite saisie ayant été autorisée par le Juge de l'exécution de telle sorte qu'« Il ne s'agissait en aucun cas d'une procédure abusive mais d'une mesure de garantie autorisée par le Juge de l'Exécution qui a fait l'objet d'une jonction lors de l'audience de Mise en Etat du 27 février 2006 » ; qu'après avoir ellemême retenu que « les arguments et les moyens de M. Y... dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage sont sérieux » (arrêt attaqué p. 9, § 1er), la Cour d'Appel l'a cependant condamné à payer à Madame Z... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans avoir nul égard aux dites conclusions ; que ce faisant, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 et suivant du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14653
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Exclusion - Cas - Assurance-invalidité garantissant un prêt contracté par la communauté - Sommes versées par l'assureur au titre de l'invalidité d'un des époux

Les échéances de remboursement d'un prêt, contracté par la communauté pour financer la construction d'une maison sur un terrain propre d'un époux et garanti par un contrat d'assurance-invalidité, qui ont été prises en charge par l'assureur à la suite de l'invalidité de l'autre époux n'ouvrent pas droit à récompense dès lors que ces sommes ne sont entrées ni dans le patrimoine propre de l'époux invalide, ni dans le patrimoine de la communauté


Références :

articles 1404 et 1437 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2011

Dans le même sens que :1re Civ., 1er décembre 1987, pourvoi n° 85-15260, Bull. 1987, I, n° 315 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-14653, Bull. civ. 2012, I, n° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award