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01/12/1987 | FRANCE | N°85-15260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1987, 85-15260


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Gino Y... et Mme Bienvenue X..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, ont acheté plusieurs exploitations agricoles ; que, pour réaliser certains de ces achats, ils ont contracté des emprunts auprès du Crédit agricole ; que M. Gino Y... ayant été victime de deux accidents du travail qui ont entraîné une invalidité de 100 %, la Caisse nationale de prévoyance, auprès de laquelle une assurance avait été souscrite, a versé la somme de 123 870,40 francs a

u Crédit agricole en remboursement des emprunts faits par les époux Y... p...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Gino Y... et Mme Bienvenue X..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, ont acheté plusieurs exploitations agricoles ; que, pour réaliser certains de ces achats, ils ont contracté des emprunts auprès du Crédit agricole ; que M. Gino Y... ayant été victime de deux accidents du travail qui ont entraîné une invalidité de 100 %, la Caisse nationale de prévoyance, auprès de laquelle une assurance avait été souscrite, a versé la somme de 123 870,40 francs au Crédit agricole en remboursement des emprunts faits par les époux Y... pour l'acquisition de leurs propriétés rurales ;

Attendu que des difficultés ayant surgi entre les époux, après leur séparation de corps, pour le partage de la communauté, le tribunal de grande instance a commis un expert aux fins, notamment, d'évaluer l'actif et le passif de la masse commune ; que cet expert a considéré que les prêts contractés par la communauté pour l'acquisition des propriétés ayant été partiellement remboursés par le versement des indemnités d'assurance dues à la suite des accidents survenus au mari, il en était résulté au profit de celui-ci un droit à récompense qu'il convenait de calculer en fonction du profit subsistant par application de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; que le tribunal de grande instance a homologué les conclusions de l'expert ; que l'arrêt attaqué (Agen, 29 mai 1985) a estimé que la dette de la communauté envers le Crédit agricole n'avait pas été éteinte à l'aide de deniers propres au mari mais par la Caisse nationale de prévoyance en vertu du contrat d'assurance souscrit par la banque pour garantie des risques d'invalidité ou de décès des emprunteurs ; que M. Gino Y..., dont le patrimoine propre ne s'était pas appauvri puisqu'il n'avait fait aucune dépense, n'avait droit à aucune récompense ; que cependant, l'épouse demandant expressément à la cour d'appel de fixer les droits de son mari à ce titre à la somme de 123 870,40 francs, il convenait de lui allouer cette somme ;

Attendu que M. Gino Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que les indemnités réglées à la suite des accidents dont il avait été victime, même si elles avaient été remises directement par la Caisse nationale de prévoyance au Crédit agricole, avaient le caractère de biens propres ; que dès lors, son patrimoine s'était appauvri du montant de ces indemnités et qu'il avait droit à récompense ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé l'article 1469 du Code civil ;

Mais attendu que le Crédit agricole, bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance lors de la conclusion de l'emprunt fait par la communauté, avait seul droit à l'indemnité destinée à rembourser les dettes contractées par celle-ci, indemnité qui n'a jamais fait partie du patrimoine de la victime de l'accident ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la dette de la communauté n'a pas été éteinte à l'aide de deniers propres au mari et que le patrimoine de celui-ci ne s'était pas appauvri, de sorte qu'aucun droit à récompense n'était né à son profit ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le droit d'occupation de M. Serge Y..., fils des époux Y..., sur les terres dépendant de la communauté, au motif que ce point n'était pas dans la cause, alors que la question de savoir si les biens constituant l'actif de la communauté étaient loués était déterminante pour leur évaluation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait à la fois privé sa décision de base légale et entaché celle-ci d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que Mme X... n'avait pas critiqué dans ses conclusions d'appel l'évaluation des biens communs faite par l'expert et que M. Gino Y... demandait la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement entrepris qui avait homologué le rapport d'expertise ; que la question de l'évaluation des biens constituant l'actif de la communauté n'était donc pas dans le litige et que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15260
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Définition - Assurance invalidité garantissant un prêt souscrit par deux époux - Accident ayant entraîné l'invalidité d'un des époux - Indemnité destinée au remboursement de la dette (non)

* ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance garantissant un prêt souscrit par deux époux - Accident ayant entraîné l'invalidité d'un des époux - Indemnité destinée au remboursement de la dette - Bénéficiaire

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Définition - Assurance-invalidité garantissant un prêt souscrit par deux époux - Accident ayant entraîné l'invalidité de l'un des époux - Indemnité destinée au rembousement de la dette (non)

Lorsqu'un prêt garanti par un contrat d'assurance-invalidité a été souscrit par deux époux, le mari, victime d'un accident ayant entraîné une invalidité, n'est pas fondé à soutenir que la dette de la communauté a été éteinte à l'aide de deniers propres de sorte qu'un droit à récompense est né à son profit, alors que seul le bénéficiaire du contrat d'assurance a droit à l'indemnité destinée au remboursement de la dette et que cette indemnité n'a jamais fait partie du patrimoine de la victime de l'accident .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1987, pourvoi n°85-15260, Bull. civ. 1987 I N° 315 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 315 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15260
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