LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière au motif que leur endettement était professionnel et que la société de M.
X...
"a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été étendue à M. X... pour comblement de passif" ;
Attendu que pour confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement à l'égard de la demande de M. X..., le jugement retient que celui-ci est gérant d'une SARL qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire non clôturée et dans le cadre de laquelle une extension du passif a été prononcée à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d'une action en comblement de passif, qui n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers à l'égard de M. X..., le jugement rendu le 18 février 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Brest ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Malmezat-Prat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers, s'agissant de la demande présentée par Monsieur X...
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... était le gérant d'une SARL qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, encore non clôturée, dans le cadre de laquelle une extension de passif avait été prononcée à son encontre ; que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours et par application de l'article L 333-3 du code de la consommation, Monsieur X... n'était pas recevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des articles L 330-1 et ss. du code de la consommation ;
ALORS QUE Monsieur X..., gérant d'une SARL en état de liquidation judiciaire, n'est pas lui-même soumis à la procédure collective ; que sa condamnation au comblement de passif n'engendre pas une dette professionnelle ; que le juge de l'exécution a donc violé l'article L 333-2 du code de la consommation ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le tribunal devait rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur, ne le plaçait pas en situation de surendettement ; que le juge de l'exécution a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 333-2 du code de la consommation.