Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2011, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1409 du code de procédure civile, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1134 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits de diffamation qui lui sont reprochés, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros assortie du sursis et l'a condamné à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêt et a ordonné la publication d'un communiqué dont elle a précisé le contenu ;
" aux motifs propres que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé ; que l'interview critiquée du 25 février 2009 n'est pas contestée par M. Y... et ressort du constat établi par Me Laurent Z..., huissier de justice à Bordeaux ; que la présentation faite le 19 février 2009 à la télévision par Me Y... " ex-huissier de justice " de ses relations professionnelles avec la société Cofinoga stigmatisant cette dernière comme abusant de la faiblesse de ses mandataires et leur imposant des pratiques rigides et préjudiciables aux intérêts de l'huissier et des débiteurs, pose déjà le cadre de son intervention ; que ce propos est ensuite illustré par la description d'un exemple précis, à savoir les directives données en cas de procédure d'injonction de payer ; que la pratique recommandée par la société Cofinoga de ne pas signifier les ordonnances d'injonction de payer réduites par le juge d'instance est présentée comme une pratique douteuse, menée en fraude des droits des débiteurs, en dépit d'une décision de justice ; que l'article 1409 du code de procédure civile réserve expressément cette possibilité au créancier qui a le droit de choisir la solution la plus adaptée à ses intérêts ; que le procédé présenté comme douteux et contournant la loi n'est pas illégal ; qu'ainsi, accuser la société de percevoir consciemment des sommes indues (action susceptible de recevoir une qualification pénale) constitue l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de l'organisme visé et constitue une diffamation ; que la qualité d'officier public ministériel de Me Y... a pu conduire les auditeurs de France 3 à attacher encore plus de sérieux aux imputations reprochées et à les penser établis ; que, même si M. Y... n'est pas à l'origine du titre de l'émission et de la présentation alléchante, il a volontairement participé, en faisant état de sa profession, à une émission publique destinée à dénoncer les pratiques qualifiées par lui-même de " contraires à sa déontologie " et qu'il persiste à dire abusives, et en se dédouanant de son obligation de réserve comme il en avait menacé par écrit la société Cofinoga ; que, dès lors, sa bonne foi ne saurait être retenue, qu'au contraire il ressort même des dernières écritures que M. Y... poursuivait un combat non dénué de considérations personnelles, puisqu'il s'est investi " proprio motu " d'une mission d'information et de dénonciation affirmant " il est nécessaire que les débiteurs soient informés de leurs droits et puissent se défendre de certaines pratiques et qui mieux qu'un huissier officier ministériel mandataire, en l'espèce d'une société de crédit peut informer le public sur ce qu'il ignore généralement " ; que c'est par de justes motifs auxquels la cour ajoute ses motifs propres que le tribunal a retenu M. Y... dans les liens de la prévention et l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui fait une exacte application de la loi au prévenu qui n'a jamais été condamné ;
" et aux motifs adoptés que, Me Y... n'évoque qu'une seule pratique, celle de l'absence de signification des requêtes en injonction de payer réduites par le juge d'instance, pratique présentée comme douteuse lors de l'introduction du reportage ; qu'il impute donc à Cofinoga une pratique irrégulière en fraude des droits des débiteurs ; qu'or l'article 1409 du code de procédure civile prévoit expressément cette possibilité c'est-à-dire que le créancier n'a pas l'obligation de signifier l'injonction de payer qui ne lui donne pas entièrement satisfaction, cette décision étant sans recours pour le créancier « sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun » ; que ce procédé présenté comme douteux est parfaitement légal ; que le fait imputé est donc inexact et constitutif d'une diffamation ; que la prétendue croyance de M. Y... dans l'illégalité du procédé et la légitimité du but d'information poursuivi par celui-ci ne peuvent constituer l'exception de bonne foi dès lors qu'en sa qualité de huissier de justice, il est tenu à un devoir particulier de prudence et de vérification préalable quant à l'irrégularité du procédé dénoncé ; que comme l'a relevé le tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 2 mars 2010, la société civile professionnelle dans laquelle Me Y... exerçait ses compétences s'est accommodée de ce procédé pendant plus de 17 ans ; que de même, il ressort des échanges de courriers adressés entre Cofinoga et Me Y... (notamment lettre du 26 octobre 2007, pièce 28) que ce dernier s'insurgeait davantage sur le fait que Cofinoga incluait dans son taux de perte sur l'encours total non seulement les retours pour insolvabilité mais également les rejets ou réductions sur requête en injonction de payer plutôt que l'instruction générale donnée de signifier systématiquement les ordonnances pénales lorsque la réduction est inférieure ou égale à 30 % ; qu'enfin, ce manque de prudence s'inscrit dans un rapport conflictuel depuis plusieurs années entre le prévenu et la partie civile, de sorte que le ressentiment de Me Y... envers la société Cofinoga a pris le pas sur un réel désir d'information du consommateur ;
" 1°) alors que si le juge de l'exécution rejette, en tout ou en partie, la requête en injonction de payer, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf pour celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun en saisissant le tribunal d'une action au fond ; qu'il ne peut, en revanche, poursuivre le recouvrement de la créance rejetée amiablement, en cachant au débiteur l'ordonnance ayant rejeté sa requête d'injonction de payer ; qu'en retenant, néanmoins, pour juger que la diffamation était constituée, que la pratique recommandée par la société Cofinoga de ne pas signifier les ordonnances d'injonction de payer réduites en tout ou partie par le juge de l'exécution et à poursuivre le recouvrement de l'intégralité de la créance prétendue n'était pas illégal, quand cette pratique est contraire aux prescriptions de l'article 1409 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit article ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que la diffamation suppose l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que l'imputation à une société de crédit d'utiliser un procédé de recouvrement plutôt qu'un autre ne peut être attentatoire à son honneur ou à sa considération si ledit procédé est légal ; qu'en jugeant M. Y... coupable des faits de diffamation qui lui étaient reprochés, après avoir pourtant jugé que le fait imputé à la société Cofinoga de ne pas signifier le rejet de ses demandes tendant à obtenir des ordonnances d'injonction de payer et de procéder au recouvrement amiable de ses prétendues créance serait un procédé légal prévu par l'article 1409 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'imputation de nature à porter atteinte à la considération ou à l'honneur de la société Cofinoga a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que les propos poursuivis consistent à avoir affirmé que lorsque les ordonnances d'injonction de payer étaient rejetées ou voyaient leur montant réduit, « dans ces cas de figure là, Cofinoga nous disait : vous ne signifiez pas la décision au débiteur pour qu'il n'ait pas connaissance de ce que le juge a ordonné comme condamnation et vous continuez à encaisser suivant notre demande initiale, c'est-à-dire 10 000 euros avec 17 % de taux d'intérêts ; c'est-à-dire que vous encaissez 11 700 euros alors que le juge a ordonné de payer 5 150 euros » ; qu'en retenant, pour déclarer M. Y... coupable des faits de diffamation pour lesquels il était poursuivi, qu'accuser la société de percevoir consciemment des sommes indues (action susceptible de recevoir une qualification pénale) constitue l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de l'organisme visé et constitue une diffamation, la cour d'appel a dénaturé les propos poursuivis et violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que l'admission de la bonne foi suppose que l'auteur des propos ait agi sans animosité personnelle, en poursuivant un but légitime, avec prudence et mesure dans l'expression en ayant vérifié ses sources ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la bonne foi de M. Y..., que si le titre de l'émission, ne lui était pas imputable, il avait néanmoins volontairement participé à une émission destinée à dénoncer des pratiques qu'il qualifiait de contraires à sa déontologie et déduire l'existence de considérations personnelles du fait qu'il s'était investi d'une mission d'information du public afin que les débiteurs soient mieux informés de leurs droits et puissent se défendre utilement, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une exagération dans ses propos, ni une animosité personnelle de M. Y..., mais a au contraire constaté que le but poursuivi était l'information du public ce dont il résultait qu'il était légitime, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si, au vu de la généralité des termes employés par l'article 1409 du code de procédure civile et de l'absence de jurisprudence en la matière, l'erreur d'interprétation commise par M. Y... ne pouvait apparaître légitime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ;
" 6°) alors, en tout état de cause, que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que des propos portant sur un sujet d'intérêt général, même diffamatoires au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard de ces objectifs ; que portent sur un sujet d'intérêt général relatif à l'attitude d'un établissement de crédit à l'égard de ses débiteurs, souvent placés dans une position de faiblesse, les propos tenus par M. Y..., qui ne faisaient qu'informer le public sur les pratiques de l'établissement de crédit dans le cadre du recouvrement de ses créances et sur ses victimes face à l'existence d'une décision de justice défavorable ; que de tels propos ne pouvaient être regardés comme n'excédant pas ce qui est raisonnablement acceptable dans une société démocratique ; que l'arrêt doit être cassé et que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Laser Cofinoga a fait citer M. Y..., huissier de justice, devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de diffamation publique envers un particulier, pour avoir, le 19 février 2009, au cours d'un reportage diffusé par la chaîne de télévision France 3 du Languedoc-Roussillon sous l'intitulé " Pratiques douteuses ", et présenté comme le " témoignage rarissime d'un huissier de justice ayant décidé de briser la loi du silence ", tenu les propos suivants de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération : " lorsque vous travaillez avec une société comme Cofinoga, Cofinoga ne fait aucun cas de toutes ces considérations là, de votre statut d'officier ministériel et vous demande d'être pratiquement leur salarié en suivant scrupuleusement leurs instructions au détriment et au préjudice du débiteur et au détriment de l'huissier... Dans ces cas de figure là, Cofinoga nous disait : vous ne signifiez pas la décision au débiteur pour qu'il n'ait pas connaissance de ce que le juge a ordonné comme condamnation et vous continuez à encaisser suivant notre demande initiale, c'est à dire 10 000 euros avec 17 % de taux d'intérêt ; c'est à dire que vous encaissez 11 700 euros alors que le juge a ordonné de payer 5 150 euros " ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit reproché et l'a condamné à une peine d'amende assortie du sursis et au paiement de dommages-intérêts à la société Cofinoga, partie civile ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, d'une part, que l'imputation de pratiques irrégulières en fraude des droits des débiteurs portait atteinte à la considération de la partie civile, d'autre part, que les juges ont relevé que le prévenu avait agi sans prudence, par animosité personnelle, au mépris de son obligation de réserve et que l'allégation litigieuse était dépourvue d'une base factuelle suffisante, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a ordonné la publication dans les journaux « Le Midi Libre » toutes éditions dans le mois suivant le jour où l'arrêt sera devenu définitif d'un communiqué dont elle a précisé le contenu ;
" aux motifs que la partie civile demande à la cour de confirmer l'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et, à titre de mesure de réparation du préjudice lié à la constitution de partie civile, d'ordonner la publication de la décision dans Le Midi Libre ; que le tribunal n'a pas statué sur cette dernière demande ; que la partie civile justifie d'un préjudice pour atteinte à sa respectabilité et à son honneur ; que le caractère public du délit et sa répercussion en termes d'audience par la voie d'un média régional justifie qu'il soit fait droit à cette demande de publication dans Le Midi Libre toutes éditions dans le mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif » ;
" alors que la réparation du dommage causé par une infraction devant être intégrale sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit, les juges qui ordonnent la publication d'une décision de condamnation sont tenus de préciser le coût maximum de l'insertion, lorsqu'elle est accordée à titre de réparation civile ; qu'en se bornant à ordonner la publication dans les journaux « Le Midi Libre » toutes éditions d'un communiqué, sans préciser le coût maximum de cette mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d'en préciser le coût maximum ;
Attendu que, pour réparer le préjudice de la société Laser Cofinoga, partie civile appelante, l'arrêt ordonne la publication dans les journaux " Le Midi Libre " toutes éditions dans le mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif d'un communiqué judiciaire, sans en déterminer le coût ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en ses seules dispositions relatives à la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;