LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 novembre 2010), que Mme X..., engagée le 10 janvier 2005 par la société Lajoue industrie en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée pour motif économique, le 15 décembre 2007, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Lajoue industrie puis de la cession de l'entreprise au profit de la société CIE Compiègne ; que, le 7 juin 2008, la CIE Compiègne a adressé à la salariée un courrier lui indiquant que "conformément aux principes de l'article L. 321-14 du code du travail, vous pouvez manifester votre désir d'user de la priorité de réembauchage. Nous devons faire appel à du personnel temporaire dans le cadre d'un surcroît de travail..." ; que Mme X... a répondu par l'affirmative à la proposition qui lui était faite ; que, la société ayant ultérieurement embauché deux anciens salariés sur des postes d'agent de fabrication qui ne lui ont pas été proposés, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme pour non-respect de la priorité de réembauche alors, selon le moyen,
1°/ que la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à la condition que le salarié ait manifesté son désir d'en bénéficier ; que si le souhait d'user de sa priorité de réembauche n'est pas exprimé spontanément par le salarié, il peut résulter, le cas échéant, de la réponse qu'il fait à une interrogation de l'employeur mais que ce dernier n'est nullement tenu de solliciter les salariés ne s'étant pas manifestés ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas formulé de demande de priorité de réembauche avant le courrier du 7 juin 2008 et elle a relevé que par ce courrier, l'employeur n'avait pas questionnée l'intéressée sur son désir d'user ou non de la priorité de réembauche d'une manière générale, mais avait très clairement restreint son interrogation à l'exécution de missions temporaires ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait valablement opposer à la salariée les restrictions mentionnées dans la question comme dans la réponse parce qu'il ne lui avait pas donné la possibilité d'une réponse plus étendue, et en mettant ainsi à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi d'interroger les salariés n'ayant pas manifesté leur intention sur leur souhait de bénéficier, d'une manière générale, de leur priorité de réembauche, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
2°/ que la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à la condition que le salarié ait manifesté son désir d'en bénéficier ; que si le souhait d'user de sa priorité de réembauche n'est pas exprimé spontanément par le salarié, il peut éventuellement résulter de la réponse qu'il fait à une sollicitation de l'employeur, mais que dans ce cas, la portée de sa réponse est nécessairement conditionnée par les termes de la question posée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas formulé de demande de priorité de réembauche avant le courrier du 7 juin 2008 et a relevé que dans ce courrier, l'employeur ne l'avait pas questionnée sur son désir d'user ou non de la priorité de réembauche d'une manière générale mais avait clairement restreint sa question à l'exécution d'une mission intérimaire ; que la réponse de la salariée était donc limitée, à raison des propositions restreintes faites par l'employeur, et qu'en décidant au contraire que cette réponse équivalait à une demande de priorité de réembauche à portée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et ont une qualification compatible avec un emploi devenu disponible, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé et peut choisir son collaborateur en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation des autres salariés, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauche et dotés d'une qualification compatible avec cet emploi, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix ; qu'en déduisant du fait que la société CIE Compiègne n'avait pas informé Mme X... de la disponibilité des deux postes pourvus qu'elle avait méconnu la priorité de réembauche de la salariée, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre à la salariée l'employeur lui avait indiqué qu'elle pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que la salariée avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que la salariée avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 ;
Attendu, ensuite, que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois, en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que, la société ayant embauché deux anciens salariés sur des postes d'agent de fabrication, la salariée aurait dû être informée de la disponibilité de ces postes compatibles avec sa qualification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Compiègne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Compagnie Compiègne.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société CIE COMPIEGNE à verser à Mlle X... la somme de 9.400 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... n'établit pas avoir formulé une première demande de priorité de réembauche en janvier 2008, mais que le 7 juin 2008, elle a été destinataire d'un courrier de la société CIE COMPIEGNE rédigé en ces termes : « conformément aux principes de l'article L 321-14 du code du travail, vous pouvez manifester votre désir d'user de la priorité de réembauchage. Nous devons faire appel à de personnel temporaire, dans le cadre d'un surcroît de travail, afin de produire le stock nécessaire sur les produits rails avant la prise de congés ... nous allons devoir assurer ces postes par des contrats de mise à disposition du personnel intérimaire au poste d'agent de fabrication... » ; qu'utilisant le formulaire joint à ce courrier, qui prévoyait quatre options : usage de la priorité de réembauchage dans le cadre d'une mission intérimaire 1) en travail posté 2/8, 2) en travail posté samedi et dimanche, 3) en travail de nuit, ou bien refus d'utiliser la priorité de réembauchage, la salariée a répondu par l'affirmative à la première option ; que pour l'employeur, ce document est une offre restreinte d'emplois suivie d'une acceptation limitée à certains postes tandis que la salariée le considère comme l'expression d'une demande de priorité de réembauchage au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail ; que la demande de priorité de réembauche, n'étant soumise à aucune forme particulière, peut être présentée par le salarié soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l'employeur, que l'essentiel est qu'elle soit parfaitement explicite, ce qui est le cas en l'espèce ; que la société CIE COMPIEGNE ne peut se prévaloir du fait qu'elle est à l'origine de la demande de priorité de réembauche pour dénier à celle-ci une portée générale ; que s'il est vrai que le salarié peut restreindre sa demande à certains emplois, en l'espèce Mlle X... ne l'a pas fait de son propre chef mais s'est contentée de formuler sa demande en fonction des restrictions - travail en intérim, posté ou de nuit -imposées par l'employeur ; que le formulaire de réponse envisageait uniquement la priorité de réembauche pour un travail intérimaire, sans donner au salarié la possibilité d'une réponse plus étendue ; que la société CIE COMPIEGNE ne peut donc valablement opposer à Mlle X... les restrictions mentionnées dans sa réponse ; qu'ayant suscité une demande de priorité de réembauche et obtenu une réponse positive de la salariée, laquelle n'avait limité sa demande qu'en raison des propositions restreintes de postes alors faites, l'employeur était régulièrement saisi d'une demande générale de priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 précité ; que ce dernier impose à l'employeur d'informer tous les salariés ayant demandé la priorité de réembauche de tout emploi devenu disponible et compatible avec leurs qualifications ; que le 15 septembre 2008, la société CIE COMPIEGNE a embauché deux anciens salariés sur des postes d'agent de fabrication ; que Mlle X... aurait dû être informée de ces emplois disponibles, les deux postes correspondant à sa qualification professionnelle ; qu'en ne lui permettant pas d'exercer sa priorité de réembauche, la société CIE COMPIEGNE lui a fait perdre une chance d'obtenir l'un des postes ; que compte tenu de la situation de la salariée, qui justifie d'une situation de chômage jusqu'en juin 2009, la somme de 9.400 €, correspondant à six mois de salaire, constitue une juste indemnisation ;
ALORS d'une part QUE la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à la condition que le salarié ait manifesté son désir d'en bénéficier ; que si le souhait d'user de sa priorité de réembauche n'est pas exprimé spontanément par le salarié, il peut résulter, le cas échéant, de la réponse qu'il fait à une interrogation de l'employeur mais que ce dernier n'est nullement tenu de solliciter les salariés ne s'étant pas manifestés ; que la cour d'appel a constaté que Mlle X... n'avait pas formulé de demande de priorité de réembauche avant le courrier du 7 juin 2008 et elle a relevé que par ce courrier, l'employeur n'avait pas questionnée l'intéressée sur son désir d'user ou non de la priorité de réembauche d'une manière générale, mais avait très clairement restreint son interrogation à l'exécution de missions temporaires ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait valablement opposer à la salariée les restrictions mentionnées dans la question comme dans la réponse parce qu'il ne lui avait pas donné la possibilité d'une réponse plus étendue, et en mettant ainsi à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi d'interroger les salariés n'ayant pas manifesté leur intention sur leur souhait de bénéficier, d'une manière générale, de leur priorité de réembauche, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
ALORS d'autre part QUE la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à la condition que le salarié ait manifesté son désir d'en bénéficier ; que si le souhait d'user de sa priorité de réembauche n'est pas exprimé spontanément par le salarié, il peut éventuellement résulter de la réponse qu'il fait à une sollicitation de l'employeur, mais que dans ce cas, la portée de sa réponse est nécessairement conditionnée par les termes de la question posée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas formulé de demande de priorité de réembauche avant le courrier du 7 juin 2008 et a relevé que dans ce courrier, l'employeur ne l'avait pas questionnée sur son désir d'user ou non de la priorité de réembauche d'une manière générale mais avait clairement restreint sa question à l'exécution d'une mission intérimaire ; que la réponse de la salariée était donc limitée, à raison des propositions restreintes faites par l'employeur, et qu'en décidant au contraire que cette réponse équivalait à une demande de priorité de réembauche à portée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS enfin QUE lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et ont une qualification compatible avec un emploi devenu disponible, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé et peut choisir son collaborateur en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation des autres salariés, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de proposer l'emploi devenu disponible à tous les salariés ayant manifesté leur désir d'user de la priorité de réembauche et dotés d'une qualification compatible avec cet emploi, mais seulement à celui ou à ceux sur lesquels s'est porté son choix ; qu'en déduisant du fait que la société CIE COMPIEGNE n'avait pas informé Mlle X... de la disponibilité des deux postes pourvus qu'elle avait méconnu la priorité de réembauche de la salariée, sans examiner les éléments objectifs invoqués par la société pour justifier de la conformité de son choix à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.