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02/12/1998 | FRANCE | N°96-44416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 96-44416


Attendu que Mme X..., employée par la société Primalait, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre, notamment, de rappel de salaire au titre de l'indemnisation afférente à des périodes d'arrêt maladie et de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Primalait à payer à Mme X... une somme

pour violation de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Z....

Attendu que Mme X..., employée par la société Primalait, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre, notamment, de rappel de salaire au titre de l'indemnisation afférente à des périodes d'arrêt maladie et de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Primalait à payer à Mme X... une somme pour violation de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Z..., licenciée en même temps que Mme X..., avait été réembauchée le 1er avril 1995 en qualité de caviste, que lors de son licenciement Mme Z... occupait un emploi administratif, qu'au vu du dossier Mme Z... avait une ancienneté moindre, que ce poste de caviste n'avait pas été proposé à Y... Hermann tel que prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, le jugement rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44416
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Choix des salariés - Modalités .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Choix des salariés - Contestation - Eléments objectifs retenus par l'employeur - Communication au juge - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Choix des salariés - Modalités

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Choix des salariés - Intérêt de l'entreprise - Prise en compte - Possibilité

L'employeur, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.


Références :

Code du travail L321-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Colmar, 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°96-44416, Bull. civ. 1998 V N° 531 p. 399
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 531 p. 399

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44416
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