Attendu que Mme X..., employée par la société Primalait, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre, notamment, de rappel de salaire au titre de l'indemnisation afférente à des périodes d'arrêt maladie et de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Primalait à payer à Mme X... une somme pour violation de la priorité de réembauchage, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Z..., licenciée en même temps que Mme X..., avait été réembauchée le 1er avril 1995 en qualité de caviste, que lors de son licenciement Mme Z... occupait un emploi administratif, qu'au vu du dossier Mme Z... avait une ancienneté moindre, que ce poste de caviste n'avait pas été proposé à Y... Hermann tel que prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, le jugement rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse.