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04/04/2012 | FRANCE | N°11-81124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2012, 11-81124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Ekaterina X..., épouse H...,
- M. Andriy Y...,
- Mme Catherine J...,
- Mlle Laurie J...,
- Mme Magali J...,
- M. Morgan J...,
- Mme Claire Z...,
- M. Guillaume A...,
- Mme Emilie A..., épouse B...,
- Mme Sandrine A..., épouse C...,
- Mme Evelyne V...,
- Mlle Pauline V...,
- Mme Elodie V...,
- M. Eric V...,
- Mme Sandrine D..., épouse V...,
- Mme Gisèle E...,
- Mme Sandrine E...,
- Mme Julie
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, épous

e F...,
- Mme Pascale G...,
- M. Guillaume G...,
- Mme Caroline G...,
- M. Steven H...,
- Mlle Romane J...,
- M. Noa K...,
-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Ekaterina X..., épouse H...,
- M. Andriy Y...,
- Mme Catherine J...,
- Mlle Laurie J...,
- Mme Magali J...,
- M. Morgan J...,
- Mme Claire Z...,
- M. Guillaume A...,
- Mme Emilie A..., épouse B...,
- Mme Sandrine A..., épouse C...,
- Mme Evelyne V...,
- Mlle Pauline V...,
- Mme Elodie V...,
- M. Eric V...,
- Mme Sandrine D..., épouse V...,
- Mme Gisèle E...,
- Mme Sandrine E...,
- Mme Julie
E...
, épouse F...,
- Mme Pascale G...,
- M. Guillaume G...,
- Mme Caroline G...,
- M. Steven H...,
- Mlle Romane J...,
- M. Noa K...,
- Mlle Mahona V...,
- M. Aloïs L... E...
,
- M. Martin F...,
- M. Claude N...,
- Mme Isabelle N...,
- Mlle Marine N...,
- M. Matthieu N...,
- M. Gilbert O...,
- M. Jérôme O...,
- M. Frédéric P...,
- M. Christophe Q...,
- Mme Georgette Q...,
- M. Pierre Q...,
- M. Antoine R...,
- M. Gilles R...,
- Mme Odile R...,
- Mlle Sophie R..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 janvier 2011, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, corruption et recel aggravé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Moreau conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 avril 2011, joignant les pourvois et en prescrivant l'examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour M. Gilbert O..., MM. Matthieu et Claude N..., Mlle R..., Marine N..., Mme Odile R..., Mme Q..., Mme Isabelle N..., M. Gilbert O..., M. P..., MM. Christophe et Pierre Q..., MM. Gilles et Antoine R..., pris de la violation des articles 432-11 et 433-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile du chef de corruption d'agent public étranger ;

" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et en particulier de l'enquête préliminaire jointe au dossier et des ordonnances du juge d'instruction frappées d'appel, dans la mesure où les deux rapports Nautilus comportent des contradictions sur le montage de l'opération à partir de deux réseaux distincts, que tous les faits de corruption concernent la corruption d'agents publics étrangers, par le versement de commissions représentant un pourcentage de 6, 25 % versées au premier réseau (M. T...) ; que ces commissions ont été négociées en même temps que le contrat de fourniture de trois sous-marins de type Agosta 90- B, pour obtenir l'accord des autorités pakistanaises et que, pour le juge d'instruction, les commissions " constituent, au vu de l'enquête préliminaire, une condition sine qua non de la conclusion de ce contrat " ; que les commissions auraient servi, à supposer les faits avérés, à corrompre des responsables politiques et militaires pakistanais ; que toute l'économie du système mis en place tel qu'il apparaît en l'état actuel des éléments disponibles, avec l'intervention de cadres dirigeants de DCNI, de personnes morales (sociétés Heine, Eurolux, Armaris, Mercor finance, Sofema, Sofrema, la Financière de Brienne et l'association pour la Réforme) et de personnes physiques servant d'intermédiaires, ce qui est habituel dans ce type de montage frauduleux, ne permet pas d'envisager d'autres hypothèses que les parties civiles suggèrent sans fournir le moindre élément ; que le visa erroné des textes applicables tant dans les plaintes avec constitution de partie civile que dans les ordonnances contestées, ne peut contredire les éléments du dossier et les propres constatations du juge d'instruction, lequel n'a jamais évoqué l'hypothèse d'une corruption qui ne concernerait pas des agents publics pakistanais ; qu'une telle hypothèse ne découle pas des éléments soumis à la cour et contradictoirement discutés ; qu'avant l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2000, de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 transposant en France la convention de l'OCDE sur la corruption internationale, ratifiée par un décret du 28 septembre 2000, la corruption d'agents publics étrangers n'était pas punissable ; que les faits de corruption d'agents publics étrangers qui se seraient poursuivis après cette date et peut-être jusqu'en janvier 2002, selon certains éléments du dossier, sont prévus et punis par l'article 435-3 du code pénal ; que, selon l'article 435-6, la poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée de ce chef, en raison de cette règle spécifique de mise en mouvement de l'action publique sur laquelle le premier juge ne s'est pas expliqué malgré les réquisitions du ministère public en date du 8 novembre 2010 ;

" 1) alors qu'en déclarant irrecevables les constitutions de partie civile, aux motifs que l'article 435-6 du code pénal conditionne la poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal à la requête du ministère public, lorsque la plainte avec constitution de partie civile visait les délits de corruption active et passive mentionnés aux articles 432-11, 433-1 et suivants du code pénal, la chambre de l'instruction, qui a apprécié la recevabilité de l'action civile au regard d'un autre texte que celui fondant les poursuites, a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

" alors qu'en jugeant, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile du chef de corruption, que le visa erroné des textes applicables tant dans les plaintes avec constitution de partie civile que dans les ordonnances contestées, ne peut contredire les éléments du dossier et les propres constatations du juge d'instruction, lequel n'a jamais évoqué l'hypothèse d'une corruption qui ne concernerait pas des agents publics pakistanais, lorsque la plainte et les ordonnances du juge d'instruction visent les articles 432-11, 433-1 et suivants du code pénal, la chambre de l'instruction affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;

" 3) alors qu'il appartient au juge d'instruction d'examiner tous les faits dénoncés dans la plainte sous toutes les qualifications envisagées ; qu'en retenant, pour juger irrecevables les constitutions de parties civiles, que le juge d'instruction n'a jamais évoqué l'hypothèse d'une corruption qui ne concernerait pas des agents publics pakistanais, lorsque le juge d'instruction a le devoir d'instruire sur les faits que les parties civiles ont dénoncés sous les qualifications pénales de corruption active et passive en application des articles 432-11, 433-1 et suivants du code pénal, la chambre de l'instruction a violé l'article 85 du code de procédure pénale ;

" 4) alors que, si le délit de corruption tend principalement à la protection de l'intérêt général, il tend également à la protection des particuliers qui peuvent subir un préjudice direct et personnel dont ils sont fondés à obtenir réparation devant la juridiction pénale ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions des parties civiles du chef de corruption, lorsqu'elles faisaient valoir, en s'appuyant notamment sur des témoignages et sur les rapports « Nautilus », que l'attentat du 8 mai 2002 est directement lié à l'arrêt du versement des commissions destinées à corrompre les autorités pakistanaises, circonstances permettant d'envisager comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction dont la qualification est suggérée et suffisant ainsi à rendre recevable l'action civile devant les juridictions d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile et professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Alois L... E...
représenté par Mme Sandrine E..., Mme X..., épouse H..., Mme Z..., Steven H... représenté par Mme H..., Mme Catherine J..., Laurie J..., Mme Magali J..., Mme Morgan J..., Romane J..., représentée par Mme Magali J..., Mme Emilie A..., épouse B..., M. A..., Mme Sandrine A..., épouse C..., Mme Elodie V..., M. Eric V..., Mme Evelyne V..., Mahona
V...
, représentée par M. Eric
V...
, Mme Pauline V..., Mme Gisèle E..., Mme Julie
E...
, épouse F..., Mme Sandrine E..., Mme Caroline G..., M. Guillaume G..., Mme Pascale G..., M. Y..., Mme D..., épouse V..., Noa K..., représentée par Mme Elodie
V...
, Martin F..., représenté par Mme Julie F..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 35 de la Convention des Nations unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003, l'article 3 de la Convention civile sur la corruption adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1999, des articles 435-1 à 435-11 du code pénal, des articles 2, 3, 85, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré les constitutions de partie civile recevables des chefs de corruption passive et active ;

" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et en particulier de l'enquête préliminaire jointe au dossier et des ordonnances du juge d'instruction frappées d'appel, dans la mesure où les deux rapports Nautilus comportent des contradictions sur le montage de l'opération à partir de deux réseaux distincts, que tous les faits de corruption concernent la corruption d'agents publics étrangers, par le versement de commissions représentant un pourcentage de 6, 25 % versées au premier réseau (M. T...) ; que ces commissions ont été négociées en même temps que le contrat de fourniture de trois sous-marins de type Agosta 90- B, pour obtenir l'accord des autorités pakistanaises et que, pour le juge d'instruction, les commissions " constituent, au vu de l'enquête préliminaire, une condition sine qua non de la conclusion de ce contrat " ; que les commissions auraient servi, à supposer les faits avérés, à corrompre des responsables politiques et militaires pakistanais ; que toute l'économie du système mis en place tel qu'il apparaît en l'état actuel des éléments disponibles, avec l'intervention de cadres dirigeants de DCNI, de personnes morales (sociétés Heine, Eurolux, Armaris, Mercor finance, Sofema, Sofrema, la Financière de Brienne et l'association pour la Réforme) et de personnes physiques servant d'intermédiaires, ce qui est habituel dans ce type de montage frauduleux, ne permet pas d'envisager d'autres hypothèses que les parties civiles suggèrent sans fournir le moindre élément ; que le visa erroné des textes applicables tant dans les plaintes avec constitution de partie civile que dans les ordonnances contestées, ne peut contredire les éléments du dossier et les propres constatations du juge d'instruction, lequel n'a jamais évoqué l'hypothèse d'une corruption qui ne concernerait pas des agents publics pakistanais ; qu'une telle hypothèse ne découle pas des éléments soumis à la cour et contradictoirement discutés ; qu'avant l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2000, de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 transposant en France la convention de l'OCDE sur la corruption internationale, ratifiée par un décret du 28 septembre 2000, la corruption d'agents publics étrangers n'était pas punissable ; que les faits de corruption d'agents publics étrangers qui se seraient poursuivis après cette date et peut-être jusqu'en janvier 2002, selon certains éléments du dossier, sont prévus et punis par l'article 435-3 du code pénal ; que, selon l'article 435-6, la poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée de ce chef, en raison de cette règle spécifique de mise en mouvement de l'action publique sur laquelle le premier juge ne s'est pas expliqué malgré les réquisitions du ministère public en date du 8 novembre 2010 ;

" 1) alors que, selon l'article 35 de la Convention des Nations unies contre la corruption, chaque Etat prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités et personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une action en justice à l'encontre des personnes responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention civile sur la corruption, chaque partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption disposent d'une action en vue d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce préjudice ; qu'en infirmant l'ordonnance entreprise ayant déclaré la constitution de partie civile recevable du chef du délit de corruption, motif pris de la règle spécifique de mise en mouvement de l'action publique prévue à l'article 435-6 du code pénal alors que ces dispositions méconnaissent l'article 35 de la Convention des Nations unies et l'article 3 de la Convention sur la corruption, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que la chambre de l'instruction a l'obligation de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile et sur tous les chefs d'infractions visés dans la plainte ; que les demandeurs visaient dans leur plainte avec constitution de partie civile les délits de corruption active et passive réprimés par les articles 432-11 et 433-1 du code pénal au soutien desquels elles dénonçaient des faits précis et circonstanciés ; qu'en se bornant à examiner la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs au regard du délit de corruption d'agents publics étrangers visé à l'article 435-3 du code pénal au motif que l'hypothèse d'une corruption qui ne concernerait pas des agents publics pakistanais ne découle pas des éléments qui lui sont soumis, sans rechercher si les faits dénoncés qui faisaient état de l'intervention de personnes dépositaires de l'autorité publique ayant mis en relation, en contrepartie du financement de la campagne de M. XX..., certains dirigeants des sociétés visées dans la plainte avec des intermédiaires susceptibles d'obtenir des autorités étrangères qu'elles signent les contrats de fourniture de sous-marins, ne relevaient pas des qualifications de trafic d'influence passif et actif réprimés par les articles 432-11 et 433-1 du code pénal à raison de l'usage par une personne dépositaire de l'autorité publique de son influence réelle ou supposée, en contrepartie d'un avantage pour autrui, pour faire obtenir des autorités étrangères un marché, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour M. Gilbert O..., MM. Matthieu et Claude N..., Mlle R..., Marine N..., Mme Odile R..., Mme Q..., Mme Isabelle N..., M. Gilbert O..., M. P..., MM. Christophe et Pierre Q..., MM. Gilles et Antoine R..., pris de la violation des articles 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du chef d'abus de bien social ;

" aux motifs que les faits qualifiés abus de biens sociaux concerneraient, à supposer ces faits établis, les rétrocommissions qui seraient reversées à des hommes politiques français par le deuxième réseau ; que, dans cette hypothèse, la société DCN-I serait la victime directe des délits d'abus de biens sociaux et pourrait agir soit par la représentation de son dirigeant ou d'un mandataire habilité, par un actionnaire agissant selon l'action dite ut singuli ou par une autre société dans le cadre d'un groupe économiquement structuré ; que les exceptions à ce principe pour des victimes invoquant un préjudice personnel économique et direct, sont admises de façon très restrictive, excluant ainsi l'action des salariés ; que les exemples qui sont cités dans les écritures des parties, concernent en effet un syndicat agricole pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par le détournement d'une taxe parafiscale destinée au financement des actions du secteur céréalier (Crim. 28 mars 2006) ou le préjudice personnel subi par un actionnaire de la société (Crim. 11 janvier 1996) ;
que, si les parties civiles contestées invoquent un préjudice personnel, ce préjudice est indirect et que l'analyse qui est faite sur ce point par le juge d'instruction ne peut pas être approuvée ; qu'en conséquence, le préjudice personnel allégué par les parties civiles n'est pas directement causé par les délits d'abus de biens sociaux dénoncés ;

" 1) alors que l'action civile est recevable devant les juridictions d'instruction lorsque les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction dont la qualification est suggérée ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions des parties civiles du chef d'abus de bien social, aux motifs que seule la société DCN-I serait victime du délit, l'action des salariés étant exclue, lorsque la preuve de l'existence du préjudice n'est pas, à ce stade de la procédure, une condition de la recevabilité de l'action civile, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale ;

" 2) alors que, la constitution d'une partie civile est recevable en ce qu'elle tend à faire établir l'existence de l'infraction, le droit de demander réparation du préjudice n'étant qu'une faculté dont les parties civiles sont libres de ne pas user ; qu'en déclarant irrecevables les constitutions des parties civiles du chef d'abus de bien social aux motifs que le préjudice allégué serait indirect, lorsque les parties civiles sont recevables à exercer l'action civile aux seules fins de corroborer l'action publique, indépendamment de la réparation du dommage, la chambre de l'instruction a, de plus fort, méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile et professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Alois L... E...
représenté par Mme Sandrine E..., Mme X..., épouse H..., Mme Z..., Steven H... représenté par Mme H..., Mme Catherine J..., Laurie J..., Mme Magali J..., Mme Morgan J..., Romane J..., représentée par Mme Magali J..., Mme Emilie A..., épouse B..., M. A..., Mme Sandrine A..., épouse C..., Mme Elodie V..., M. Eric V..., Mme Evelyne V..., Mahona
V...
, représentée par M. Eric
V...
, Mme Pauline V..., Mme Gisèle E..., Mme Julie
E...
, épouse F..., Mme Sandrine E..., Mme Caroline G..., M. Guillaume G..., Mme Pascale G..., M. Y..., Mme D..., épouse V..., Noa K..., représentée par Mme Elodie
V...
, Martin F..., représenté par Mme Julie F..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 85, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré les constitutions de partie civile recevables du chef d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que les faits qualifiés abus de biens sociaux concerneraient, à supposer ces faits établis, les rétrocommissions qui seraient reversées à des hommes politiques français par le deuxième réseau ; que, dans cette hypothèse, la société DCN-I serait la victime directe des délits d'abus de biens sociaux et pourrait agir soit par la représentation de son dirigeant ou d'un mandataire habilité, par un actionnaire agissant selon l'action dite ut singuli ou par une autre société dans le cadre d'un groupe économiquement structuré ; que les exceptions à ce principe pour des victimes invoquant un préjudice personnel économique et direct, sont admises de façon très restrictive, excluant ainsi l'action des salariés ; que les exemples qui sont cités dans les écritures des parties concernent, en effet, un syndicat agricole pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par le détournement d'une taxe parafiscale destinée au financement des actions du secteur céréalier (Crim. 28 mars 2006) ou le préjudice personnel subi par un actionnaire de la société (Crim. 11 janvier 1996) ; que, si les parties civiles contestées invoquent un préjudice personnel, ce préjudice est indirect et que l'analyse qui est faite sur ce point par le juge d'instruction ne peut pas être approuvée ; qu'en conséquence, le préjudice personnel allégué par les parties civiles n'est pas directement causé par les délits d'abus de biens sociaux dénoncés ;

" 1) alors que, lorsque les fonds détournés ont causé, parallèlement au préjudice de la société, un préjudice à des tiers, ces derniers sont recevables à se constituer partie civile du chef du délit d'abus de biens sociaux ; que les demandeurs faisaient valoir, dans leur mémoire, que la recevabilité des constitutions de partie civile du chef d'abus de biens sociaux n'était pas cantonnée à la société dont les biens ont été détournés et que le système des commissions et rétrocommissions mis en place n'avait pas eu pour seule conséquence directe d'appauvrir la société DCN-I mais également de provoquer l'attentat de Karachi dès lors que, si les conclusions du rapport Nautilus étaient confirmées, cet attentat avait eu pour but d'obtenir le paiement du solde des commissions litigieuses ou de châtier la société DNC-I pour l'arrêt de leur paiement ; qu'en affirmant que seule la société DCN-I était victime directe des délits d'abus de biens sociaux et que les exceptions à ce principe, restrictives, excluaient l'action individuelle des actionnaires et salariés sans rechercher, comme cela lui était demandé, si indépendamment du préjudice causé à la société, les détournements de fonds de la société DCNI n'étaient pas l'une des causes directes de l'attentat de Karachi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour M. Gilbert O..., MM. Matthieu et Claude N..., Mlle R..., Marine N..., Mme Odile R..., Mme Q..., Mme Isabelle N..., M. Gilbert O..., M. P..., MM. Christophe et Pierre Q..., MM. Gilles et Antoine R..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du chef de recel de corruption et de recel d'abus de bien social ;

" aux motifs que le recel présente une nature hybride puisqu'il est à la fois un délit autonome et un délit de conséquence ; que l'élément matériel de l'infraction de recel comprend un acte de recel et une infraction d'origine ; qu'il est nécessaire d'établir l'existence de l'infraction d'origine ainsi que sa qualification ; que les plaignants qui ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour les délits de corruption d'agents publics étrangers et d'abus de biens sociaux, ne peuvent donc pas être déclarés recevables en leur constitution pour le recel de ces deux délits puisque l'information judiciaire aurait pour but de rechercher l'infraction d'origine et de la qualifier ;

" alors que les parties civiles étant recevables en leur action du chef de corruption et d'abus de bien social, leur action civile du chef de recel de ces infractions est en conséquence recevable ; qu'en jugeant irrecevables les constitutions de partie civile du chef de recel aux motifs que les plaignants ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour les délits de corruption d'agents public étrangers et d'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile et professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Alois L... E...
représenté par Mme Sandrine E..., Mme X..., épouse H..., Mme Z..., Steven H... représenté par Mme H..., Mme Catherine J..., Laurie J..., Mme Magali J..., Mme Morgan J..., Romane J..., représentée par Mme Magali J..., Mme Emilie A..., épouse B..., M. A..., Mme Sandrine A..., épouse C..., Mme Elodie V..., M. Eric V..., Mme Evelyne V..., Mahona
V...
, représentée par M. Eric
V...
, Mme Pauline V..., Mme Gisèle E..., Mme Julie
E...
, épouse F..., Mme Sandrine E..., Mme Caroline G..., M. Guillaume G..., Mme Pascale G..., M. Y..., Mme D..., épouse V..., Noa K..., représentée par Mme Elodie
V...
, Martin F..., représenté par Mme Julie F..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 321-1 et 321-2 du code pénal, 2, 3, 85, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré les constitutions de partie civile recevables du chef de recel aggravé ;

" aux motifs que le recel présente une nature hybride puisqu'il est à la fois un délit autonome et un délit de conséquence ; que l'élément matériel de l'infraction de recel comprend un acte de recel et une infraction d'origine ; qu'il est nécessaire d'établir l'existence de l'infraction d'origine ainsi que sa qualification ; que les plaignants qui ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour les délits de corruption d'agents public étrangers et d'abus de biens sociaux, ne peuvent donc pas être déclarés recevables en leur constitution pour le recel de ces deux délits puisque l'information judiciaire aurait pour but de rechercher l'infraction d'origine et de la qualifier ; que les infractions connexes sont dépendantes les unes des autres en raison du lien qui les unissent ; que, toutefois, cette dépendance ne rend pas, au titre de la connexité, une partie recevable à se constituer pour une infraction pour laquelle, sans connexité, elle ne serait pas recevable ; qu'en l'état, l'information judiciaire n'a pas mis en évidence d'autres crimes ou délits pour lesquels les parties civiles seraient recevables à se constituer ; que, pour le surplus, certains arguments faisant appel à des considérations d'opportunité, sont inopérants ; qu'en définitive, les décisions déférées seront infirmées dans les limites de la saisine de la cour ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ;

" 1) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant les demandeurs irrecevables en leurs constitutions de partie civile au motif que n'étant pas recevables à se constituer partie civile des chefs des délits de corruption d'agents publics étrangers et d'abus de biens sociaux, ils ne peuvent être déclarés recevables du chef de recel de ces délits tout en constatant que le recel est un délit autonome au regard duquel il lui appartenait d'apprécier la recevabilité des constitutions de parties civiles, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 2) alors que l'alinéa 2 de l'article 321-1 du code pénal réprime ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant les demandeurs irrecevables à se constituer partie civile au motif que n'étant pas recevables à se constituer partie civile des chefs des délits de corruption d'agents publics étrangers et d'abus de biens sociaux, ils ne peuvent être déclarés recevables du chef de recel de ces délits puisque l'information de ce chef aurait pour but de rechercher l'infraction d'origine et de la qualifier sans rechercher si la possibilité d'un préjudice et sa relation directe avec l'infraction de recel ne résultaient pas du profit tiré du produit des délits de corruption et d'abus de biens sociaux au détriment des victimes de l'attentat de Karachi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant les demandeurs irrecevables à se constituer partie civile au motif inopérant que l'information du chef de recel aurait pour but de rechercher l'infraction d'origine et de la qualifier alors que la constitution de partie civile du chef de recel n'a pas pour effet de déclencher l'action publique du chef des infractions d'origine mais du seul chef de recel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que lorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par contrat en date du 21 septembre 1994, la direction des constructions navales internationales (DCN-I) a vendu trois sous-marins à l'Etat du Pakistan, pour un prix de 826 millions d'euros ; que, le 8 mai 2002, onze employés français de la DCN travaillant à l'assemblage de l'un de ces sous-marins ont trouvé la mort dans l'explosion, à Karachi, du véhicule à bord duquel ils se trouvaient ; que, le 27 mai 2002, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'assassinats, complicité et tentative ; que, le 15 juin 2010, des ayants droit des victimes de cet attentat ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs, notamment, d'entrave à la justice, faux témoignage, corruption active et passive au visa des articles 432-11 et 433-1 du code pénal, abus sociaux et recel aggravé ; qu'ils exposaient avoir appris par la presse que selon les rapports " Nautilus ", datés des 11 septembre et 7 novembre 2002, établis à la demande de la DCN-I par un ancien agent de la direction de la sécurité du territoire dans le cadre d'une autre information judiciaire, le marché en cause n'avait pu être obtenu qu'en contrepartie de l'engagement de la DCN-I de verser aux autorités pakistanaises des commissions représentant 10, 25 % de ce marché ; que ces versements devaient être effectués par l'intermédiaire de deux réseaux, dont le second, animé par M. YY..., et qui avait été imposé à la DCN-I par le ministère de la défense français alors que l'affaire était sur le point d'être conclue, aurait assuré, par versement de rétrocommissions, le financement de la campagne présidentielle de M. XX... en 1995, puis celui de l'association pour la réforme créée après son échec à cette élection ; que, selon les parties civiles, ces mêmes documents établissaient que l'attentat de Karachi avait été commis par des islamistes instrumentalisés par des membres de l'armée pakistanaise et des services secrets de cet Etat, afin d'obtenir le versement des commissions restant dues au second réseau, environ 60 millions de francs, dont M. ZZ..., président de la République, élu en 1995, aurait ordonné la cessation, pour tarir le financement de son adversaire ; que, le 7 septembre 2010, le procureur de la République a requis le juge d'instruction, d'une part, d'informer des chefs d'entrave à la justice et faux témoignage, d'autre part, de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, corruption et recel ; que, par ordonnance du 6 octobre 2010, ce magistrat a déclaré les parties civiles recevables à se constituer pour l'ensemble des délits précités, relevant notamment qu'elles faisaient " un lien direct entre l'attentat et les commissions qui auraient été destinées soit à corrompre les autorités pakistanaises, soit à verser en France des rétrocommissions ", et qu'ainsi, pour les parties civiles, " les contrats de commission constituaient une condition sine qua non de la conclusion du marché du 21 septembre 1994, dont les conditions d'exécution étaient l'origine et la cause directe de l'attentat " ; que, par une seconde ordonnance du 18 novembre 2010, le juge d'instruction a également déclaré d'autres salariés de la DCN-I blessés lors de l'attentat, ainsi que des membres de leur famille, recevables à se constituer partie civile dans la même information, des mêmes chefs ;

Attendu que, saisie de l'appel du ministère public contre ces deux ordonnances, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs de corruption, abus de biens sociaux et recel, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par le seul examen abstrait des plaintes, sans rechercher, par une information préalable, si les faits visés dans ces dernières n'entraient pas dans les prévisions des articles 433-1 et 432-11 du code pénal, et alors qu'il se déduit des plaintes des parties civiles que les faits dénoncés sous les qualifications d'abus de biens sociaux, corruption d'agent public français, recel aggravé sont susceptibles de se rattacher par un lien d'indivisibilité aux faits d'assassinats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2011 ;

DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile des plaignants des chefs de corruption d'agent public français, abus de biens sociaux, recel aggravé ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris afin de poursuivre l'information ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81124
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Détermination - Atteinte volontaire à la vie et autres infractions - Lien d'indivisibilité - Portée

Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité


Références :

articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 31 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2012, pourvoi n°11-81124, Bull. crim. criminel 2012, n° 86
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81124
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