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04/04/2012 | FRANCE | N°11-12299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2012, 11-12299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010) et les productions, que Mme X..., salariée de la société Synergie (l'employeur), a été victime d'une intoxication par inhalation de trichloréthylène le 18 octobre 2002, alors qu'elle avait été mise à disposition de la société Etablissements Jean Perret ; qu'elle a déclaré le 20 décembre 2002 être atteinte d'une pathologie relevant du tableau n° 12 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute

-Savoie (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010) et les productions, que Mme X..., salariée de la société Synergie (l'employeur), a été victime d'une intoxication par inhalation de trichloréthylène le 18 octobre 2002, alors qu'elle avait été mise à disposition de la société Etablissements Jean Perret ; qu'elle a déclaré le 20 décembre 2002 être atteinte d'une pathologie relevant du tableau n° 12 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a déposé le 23 mars 2003 une autre déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 66, relatif à un asthme d'origine professionnelle, que la caisse a refusé de prendre en charge ; que par jugement définitif du 7 novembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie a jugé que cette maladie était en relation avec l'inhalation de trichloréthylène subie le 18 octobre 2002 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale de deux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'intoxication par le trichloréthylène dont elle avait été victime le 18 octobre 2002, et de son aggravation reconnue par le jugement du 7 novembre 2005 ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2002 était due à la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu‘elle ne pouvait pas récupérer auprès de l'employeur les majorations et indemnités qu'elle a ou aurait versées à la victime, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que l'employeur, intimé et appelant à titre incident, ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale lui avait dit inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... le 20 décembre 2002 sans en solliciter l'infirmation en ce que le tribunal avait dit qu'elle devrait rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci ferait l'avance, infirmation sollicitée par aucun des autres appelants, la cour d'appel qui a infirmé le jugement entrepris de ce dernier chef et a dit que la caisse ne pourrait pas récupérer auprès de l'employeur les majorations et indemnités versées à la victime, a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°/ qu'ayant infirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait dit inopposable à l'employeurr la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2002 et avait dit que la caisse pourrait récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle ferait l'avance, la cour d'appel qui, statuant à nouveau, a dit que la caisse ne pourrait récupérer auprès de l'employeur es majorations et indemnités versées à la victime, sans dire inopposable à cette société la prise en charge des troubles présentés par Mme X... au titre de la législation professionnelle, a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie ayant, par son jugement du 7 novembre 2005, requalifié l'ensemble des troubles déclarés comme maladies professionnelles par Mme X... le 20 décembre 2002 et le 23 mars 2003 en accident du travail survenu le 18 octobre 2002, cette décision était opposable à l'emploeur, partie à cette instance, ainsi que le faisait valoir la caisse ; qu'ayant constaté qu'il résultait de ce jugement que les deux maladies successivement déclarées n'étaient que les manifestations d'un seul et même état pathologique provoqué par l'inhalation toxique subie le 18 octobre 2002 et consolidé le 30 août 2005, la cour d'appel qui, pour dire que la caisse ne pouvait pas récupérer auprès de l'employeur les majorations et indemnités versées à la victime, a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie avait omis de porter à la connaissance de l'employeur les éléments recueillis lors de l'instruction à laquelle elle avait procédé de la première déclaration de maladie professionnelle, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 411-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la caisse avait invoqué le caractère opposable à l'employeur du jugement du 7 novembre 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait considéré que Mme X... avait été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2002 responsable des troubles ultérieurement déclarés comme maladies professionnelles ; qu'ayant constaté qu'il résultait de ce jugement que les deux maladies successivement déclarées n'étaient que les manifestations d'un seul et même état pathologique provoqué par l'inhalation toxique subie le 18 octobre 2002, était consolidé le 30 août 2005, la cour d'appel qui, pour dire que la caisse de ne pouvait pas récupérer auprès de l'employeur les majorations et indemnités versées à la victime, a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie avait omis de porter à la connaissance de l'employeur les éléments recueillis lors de l'instruction à laquelle elle avait procédé de la première déclaration de maladie professionnelle, sans rechercher si la requalification opérée par le jugement du 7 novembre 2005 ne rendait pas opposable à l'employeur la prise en charge de cet accident et de ses conséquences au titre de la législation professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la société avait fait valoir que la caisse ne pouvait pas lui réclamer le remboursement des sommes versées ; qu'ensuite en sa seconde branche, le moyen critique une omission de statuer qui ne saurait donner lieu à ouverture à cassation ; qu'enfin l'arrêt relève que la caisse a omis de porter à la connaissance de l'employeur les éléments recueillis lors de l'instruction à laquelle elle a procédé à la suite de la première déclaration de maladie professionnelle, et retient que les deux maladies successivement déclarées ne sont que les manifestations d'un seul et même état pathologique provoqué par l'intoxication subie le 18 octobre 2002, lequel n'a été consolidé que le 31 août 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 20 décembre 2002 étant inopposable à l'employeur, la caisse ne pourrait récupérer auprès de celui-ci les majorations et indemnités versées à la victime ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches et est irrecevable pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle sera tenue de verser à la victime les indemnisations qui seront fixées par la juridiction de sécurité sociale au titre des préjudices subis, qu'ils soient expressément visés ou non expressément visés par le livre IV du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que l'indemnisation des préjudices prévue par ce texte dont les caisses primaires d'assurance maladie font l'avance et qu'elles récupèrent auprès de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la faute inexcusable ou ses ayants droit puissent demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que, dans l'attente de la modification législative imposée par la décision du Conseil constitutionnel, il y avait lieu de considérer que la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale était indicative et non limitative, que la victime ou ses ayants droit pouvaient demander réparation de tous les préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur non visés par ce texte, et que cette interprétation extensive des deux premiers alinéas du texte ne portait pas atteinte aux dispositions de son dernier alinéa selon lequel la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en vigueur tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Et attendu qu'ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit que la caisse serait tenue de verser à Mme X... les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l'ensemble des préjudices subis par la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait dit inopposable à la Société SYNERGIE la décision de la CPAM de HAUTE-SAVOIE du 13 mars 2003 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X... le 20 décembre 2002 et avait dit que la Société SYNERGIE devrait rembourser à la CPAM de HAUTE-SAVOIE l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial dont elle ferait l'avance et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la CPAM de HAUTE-SAVOIE ne pouvait pas récupérer auprès de la Société SYNERGIE les majorations et indemnités qu'elle a ou aurait versées à la victime ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription, le 20 décembre 2002, à la suite d'une intoxication par trichloréthylène inhalé subie le 18 octobre 2002 aux temps et lieu de travail, Madame X..., salariée de la Société SYNERGIE, mise à la disposition de la Société Etablissements Jean PERRET, avait déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 12 ; que le 13 mars 2003, elle avait été prise en charge, à ce titre, par la CPAM de HAUTE-SAVOIE qui l'avait déclarée consolidée le 12 janvier 2004, après lui avoir servi des indemnités journalières de ce chef jusqu'à cette date ; que toutefois, le 23 mars 2003, Madame X... avait déposé une autre déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 66 ; que devant le refus de prise en charge opposé par la CPAM de HAUTE-SAVOIE, Madame X... avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTESAVOIE ; que par un jugement définitif du 7 novembre 2005, cette juridiction avait jugé que cette maladie était en relation avec l'inhalation de trichloréthylène subie le 18 octobre 2002 par l'intéressée ; qu'à la suite de cette décision, la CPAM de HAUTE-SAVOIE avait pris en charge au titre de la législation professionnelle l'arrêt de travail de Madame X... du 13 janvier 2004 au 31 août 2005, date retenue pour la consolidation ; qu'il résultait de ce jugement et des pièces médicales produites que l'intéressée avait perçu de façon continue jusqu'au 31 août 2005, sous couvert de deux maladies successivement déclarées, des indemnités journalières résultant d'un seul et même état pathologique multiforme dans ses conséquences, provoqué par l'inhalation toxique qu'elle avait subie le 18 octobre 2002, la CPAM de HAUTE-SAVOIE ayant à tort estimé que la première maladie déclarée était consolidée le 12 janvier 2004, la seule date de consolidation à retenir étant le 31 août 2005 ; que sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X..., il ressortait des productions que la CPAM de HAUTE-SAVOIE avait omis de porter à la connaissance de l'employeur les éléments recueillis lors de l'instruction à laquelle elle avait procédé à la suite de la première déclaration de maladie professionnelle de Madame X... ; qu'il y avait donc lieu de déclarer inopposable à la Société SYNERGIE la prise en charge de cette maladie ; que les deux maladies successivement déclarées n'étaient que les manifestations d'un seul et même état pathologique provoqué par l'inhalation toxique subie le 18 octobre 2002, lequel n'avait été consolidé que le 31 août 2005 ; que contrairement à ce que les premiers juges avaient estimé, l'inopposabilité retenue ne permettait pas à la caisse de récupérer auprès de la Société SYNERGIE les majorations et indemnités qu'elle avait versées ou verserait à la victime de sorte que les demandes de production formées par cette dernière étaient sans objet ; que sur les conséquences de la faute inexcusable, il ne serait pas fait droit à la demande de doublement du capital accordé à la suite de la consolidation, fixée à tort par la Caisse au 12 janvier 2004, celui-ci étant inclus dans le taux de 30 % retenu au 30 août 2005, date de la consolidation non seulement de la seconde maladie déclarée, mais encore de l'entier état pathologique issu de l'inhalation toxique subie le 18 octobre 2002 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'appel ne défère à la Cour d'Appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la Société SYNERGIE, intimée et appelante à titre incident, ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale lui avait dit inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X... le 20 décembre 2002 sans en solliciter l'infirmation en ce que le Tribunal avait dit qu'elle devrait rembourser à la CPAM de HAUTESAVOIE les sommes dont celle-ci ferait l'avance, infirmation sollicitée par aucun des autres appelants, la Cour d'Appel qui a infirmé le jugement entrepris de ce dernier chef et a dit que la CPAM de HAUTE-SAVOIE ne pourrait pas récupérer auprès de la Société SYNERGIE les majorations et indemnités versées à la victime, a violé l'article 562 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' ayant infirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait dit inopposable à la Société SYNERGIE la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2002 et avait dit que la CPAM de HAUTESAVOIE pourrait récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle ferait l'avance, la Cour d'Appel qui, statuant à nouveau, a dit que la CPAM de HAUTESAVOIE ne pourrait récupérer auprès de la Société SYNERGIE les majorations et indemnités versées à la victime, sans dire inopposable à cette Société la prise en charge des troubles présentés par Madame X... au titre de la législation professionnelle, a violé les articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS EN OUTRE QUE le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-SAVOIE ayant, par son jugement du 7 novembre 2005, requalifié l'ensemble des troubles déclarés comme maladies professionnelles par Madame X... le 20 décembre 2002 et le 23 mars 2003 en accident du travail survenu le 18 octobre 2002, cette décision était opposable à la Société SYNERGIE, partie à cette instance, ainsi que le faisait valoir l'exposante ; qu'ayant constaté qu'il résultait de ce jugement que les deux maladies successivement déclarées n'étaient que les manifestations d'un seul et même état pathologique provoqué par l'inhalation toxique subie le 18 octobre 2002 et consolidé le 30 août 2005, la Cour d'Appel qui, pour dire que la CPAM de HAUTE-SAVOIE ne pouvait pas récupérer auprès de la Société SYNERGIE les majorations et indemnités versées à la victime, a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie avait omis de porter à la connaissance de l'employeur les éléments recueillis lors de l'instruction à laquelle elle avait procédé de la première déclaration de maladie professionnelle, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L 411-1, L 452-2, L 452-3 et R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, la CPAM de HAUTESAVOIE avait invoqué le caractère opposable à la Société SYNERGIE du jugement du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait considéré que Madame X... avait été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2002 responsable des troubles ultérieurement déclarés comme maladies professionnelles ; qu'ayant constaté qu'il résultait de ce jugement que les deux maladies successivement déclarées n'étaient que les manifestations d'un seul et même état pathologique provoqué par l'inhalation toxique subie le 18 octobre 2002, était consolidé le 30 août 2005, la Cour d'Appel qui, pour dire que la CPAM de HAUTE-SAVOIE ne pouvait pas récupérer auprès de la Société SYNERGIE les majorations et indemnités versées à la victime, a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie avait omis de porter à la connaissance de l'employeur les éléments recueillis lors de l'instruction à laquelle elle avait procédé de la première déclaration de maladie professionnelle, sans rechercher si la requalification opérée par le jugement du 7 novembre 2005 ne rendait pas opposable à la Société SYNERGIE la prise en charge de cet accident et de ses conséquences au titre de la législation professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des L 411-1, L 452-2, L 452-3 et R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la CPAM de HAUTE-SAVOIE tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale au titre de l'ensemble des préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur, que ces préjudices soient ou non expressément visés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
AUX MOTIFS QUE, dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel avait jugé non conforme à la Constitution la limitation de l'indemnisation aux seuls chefs de préjudice énumérés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale en considérant qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient faire obstacle à ce que la victime ou ses ayants droit puissent demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; que les modalités de cette réparation élargie qui restait subordonnée à la condition préalable, exigée par l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, de la commission par l'employeur d'une faute inexcusable, non remise en cause par le Conseil Constitutionnel, demeuraient régies par les dispositions spécifiques des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et non par les principes généraux du droit commun de la responsabilité civile pour simple faute ; que dans l'attente de la modification législative imposée par la décision du Conseil Constitutionnel, il y avait lieu de considérer que la liste des préjudices énumérés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale n'était pas limitative mais indicative, la victime ou ses ayants droit pouvant également réclamer tous autres préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur qui ne seraient pas visés par ce texte, cette interprétation extensive des deux premiers alinéas de cet article ne portant pas atteinte aux dispositions de son troisième et dernier alinéa, selon lequel la réparation des préjudices était versée directement aux bénéficiaires par la caisse ;
ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, que l'indemnisation des préjudices prévue par ce texte dont les caisses primaires d'assurance maladie font l'avance et qu'elles récupèrent auprès de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la faute inexcusable ou ses ayants droit puissent demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en jugeant que, dans l'attente de la modification législative imposée par la décision du Conseil Constitutionnel, il y avait lieu de considérer que la liste des préjudices énumérés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale était indicative et non limitative, que la victime ou ses ayants droit pouvaient demander réparation de tous les préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur non visés par ce texte, et que cette interprétation extensive des deux premiers alinéas du texte ne portait pas atteinte aux dispositions de son dernier alinéa selon lequel la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour d'Appel a violé l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12299
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Réparation versée directement par la caisse - Etendue - Préjudices non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (oui)

Dès lors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la majoration de rente est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 4, pourvoi n° 11-12.299)


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 1 : articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2010

Sur le n° 1 : A rapprocher : Cons. Constit., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ;2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-19475, Bull. 2011, II, n° 148 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2012, pourvoi n°11-12299, Bull. civ. 2012, II, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12299
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