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28/03/2012 | FRANCE | N°11-30136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-30136


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité turque, a contracté mariage le 25 août 1990 avec Mme Y..., de nationalité française ; que, le 22 juillet 1993, il a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française, qui a été enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 24 janvier 1994 ; que, le 5 août 2008, le ministère public a assigné

M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration pour fraude ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité turque, a contracté mariage le 25 août 1990 avec Mme Y..., de nationalité française ; que, le 22 juillet 1993, il a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française, qui a été enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 24 janvier 1994 ; que, le 5 août 2008, le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration pour fraude ;
Attendu que pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que la fraude a été découverte le 18 octobre 2004 par l'un des services de l'Etat, le ministère des Affaires étrangères, lequel pouvait dès cette date informer le parquet compétent ;
Attendu, cependant, que seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude qu'il imputait à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance, lequel a déclaré prescrite l'action du ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaratio n de nationalité française souscrite le 22 juillet 1993 par Monsieur Haci X... ,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le service central de l'état civil du Ministère des Affaire s Etrangères avait connaissance des éléments de fait fondant l'action du Ministère Public le 18 octobre 2004 ; qu'il était dès lors possible pour ce service de l'Etat d'aviser le Ministère Public dans les deux années suivant le 18 octobre 2004 ; que peu importe que le Ministère de la Justice soit lui-même avisé ou le Procureur de la République territorialement compétent ; que l'article 26-4 du code civil impose au Ministère Public d'agir dans le délai de deux années de la fraude à compte r de la découverte de celle-ci ; que la fraude a été découverte par l'un des services de l'Etat français en octobre 2004 ; que considérer que la date à prendre en compte pour le début du délai d e prescription serait la date où le service des alaires étrangères décide de transmettre le s informations au Ministère de la Justice reviendrait à remettre en cause l'un des buts de la prescription, qui est d'assurer une sécurité juridique pour les personnes, précision faite que le service administratif des affaires étrangères ne serait alors tenu à aucun délai ; que comme motivé pertinemment par les premiers juges une telle interprétation rendrait quasiment imprescriptible ce type d'action ; que la fraude ou le mensonge était donc découvert à la date du 18 octobre 2004 par l'Etat français ; que le Ministère Public représentant l'État dans le cadre des contestations de nationalité devait dès lors agir dans un délai de deux ans comme étant en situation de connaître la fraude ou le mensonge à cette époque ; que le délai de prescription était en conséquence atteint lorsque le Ministère Public a engagé son action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française formulée par M . X... ;
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE, dès lors, il était possible pour le ministère des affaires étrangères d'adresser une dénonciation au parquet territorialement compétent afin que celui-ci fasse assigner Monsieur X..., laquelle assignation aurait été transmise aux services de la chancellerie conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile.
ALORS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 26-4 du Code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut encore être contesté par le ministère public en cas d e mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'il résulte de ce texte que les juges du fond doivent déterminer, dans chaque cas, en fonction des circonstances de l'espèce, la date à laquelle le ministère public a effectivement découvert la fraude, et non la date de cette découverte par l'un des services de l'Etat français ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que la date à prendre en compte est la date à laquelle le service des affaires étrangères avait connaissance des éléments de fait fondant l'action du ministère public, soit le 18 octobre 2004 ; qu'en substituant le ministère des affaires étrangères au ministère public par simple voie d'affirmation la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et a violé en les dénaturant les dispositions de l'article 26-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30136
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Enregistrement - Action en contestation du ministère public pour fraude - Prescription - Délai biennal - Point de départ - Découverte de la fraude par le ministère public

Seul le ministère public pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196). Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare prescrite l'action du ministère public sans constater la date à laquelle celui-ci a découvert la fraude qu'il impute à l'intéressé (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196)


Références :

article 26-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 2010

Sur le point de départ du délai biennal, dans le même sens que :1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-17572, Bull. 2007, I, n° 287 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°11-30136, Bull. civ. 2012, I, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Capitaine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30136
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