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27/03/2012 | FRANCE | N°11-80565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-80565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le comité d'entreprise de la société Procter et Gamble France, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marika Y..., épouse Z..., et la société Procter et Gamble France, du chef d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2012 où étaient présent

s : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes K...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le comité d'entreprise de la société Procter et Gamble France, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marika Y..., épouse Z..., et la société Procter et Gamble France, du chef d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 121-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique que la cour d'appel était présidée par M. Larmanjat, assisté de deux conseillers, M. Chanville et Mme Fournier, « cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché » ;
"alors qu'en vertu de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire auquel renvoie l'article R. 121-1 dudit code, les conseillers empêchés sont remplacés par un autre conseiller par ordonnance du premier président de la cour d'appel ; que faute pour l'arrêt d'indiquer comment Mme Fournier, qui a été appelée à compléter la chambre, avait été désignée et si le premier président de la cour d'appel avait pris une ordonnance à cette fin, l'arrêt ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions précitées" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la composition de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-27 et L. 2328-1 du code du travail (articles L. 431-5 et L. 432-3 de l'ancienne numérotation), 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a débouté le comité d'entreprise de la société Procter et Gamble France de ses demandes d'indemnisation après avoir considéré que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise n'était pas caractérisé à l'encontre de ladite société et Mme Z... pour les faits ;
"aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article L. 2323-27 du code du travail, la procédure d'information consultation du comité d'entreprise était nécessaire ; que sur le déroulement chronologique de cette procédure, le projet de réorganisation MDO Reinvention a été discuté, pour la première fois, lors des réunions du comité d'entreprise des 12 juillet, 24 août et 4 septembre 2007 ; que lors de la réunion du 24 août 2007, les documents remis aux membres du comité précisaient que, pour les forces de vente, allait être continué le travail de réflexion sur l'accélération des projets visant à la simplification des systèmes (remplacement de WISS) et des processus de travail ; qu'à l'issue de celle du 4 septembre suivant, même s'il est mentionné, dans le procès-verbal, que les élus « ont conscience que certaines options retenues sont positives pour le devenir de l'entreprise », le comité d'entreprise a émis un avis défavorable sur le MDO Reinvention ; que l'avancement du projet de réorganisation globale touchant l'ensemble des départements de l'entreprise a été discuté au cours des réunions des 21 novembre et 13 décembre 2007 ;qu'au cours de la réunion du 21 novembre 2007, le remplacement de WISS par MDO GPB et Instore a été évoqué ; que le 13 décembre suivant, le comité d'entreprise a demandé à la direction « quand le comité d'entreprise sera consulté et informé sur les modalités de mise en place des nouveaux outils informatiques » ; que la direction a alors annoncé que la présentation du nouveau logiciel remplaçant WISS pour les forces de vente lors de la réunion interviendrait le 10 janvier suivant ; qu'à cette date, la présentation détaillée du « remplacement de WISS» par MDO GPB et Instore a été effectuée par Mme D... avec les résultats d'une utilisation pilote dans deux unités en décembre 2007 et janvier 2008 (satisfaction sur l'outil, rapidité, gain de temps hebdomadaire de 60 minutes) et l'annonce d'une utilisation en juin 2008 pour Instore ; que le procès-verbal de la réunion souligne qu'après cette présentation, les élus (du comité d'entreprise) constatent les améliorations proposées qui vont vers plus de simplification et d'allégement d'une partie de la charge de travail administrative des salariés concernés ; que, toutefois, ils font remarquer que la période à venir (environ six mois) avant le déploiement complet des outils et des systèmes sera difficile à gérer ; qu'en effet, les RDV devront utiliser Lotus (MDO GPB, Outloock, Wiss) et continuer d'être tributaires de PC portables fragiles et souvent en panne car en fin de vie ; que de cette mention explicite, il ressort comme le souligne le tribunal, qu'à cette date, le comité d'entreprise n'avait plus de critique à formuler à l'encontre de ce nouvel outil informatique concernant les RDV ; que de même, le comité d'entreprise a eu connaissance du calendrier mis en place par la direction et dont il a pris acte avec les réserves formulées plus haut ; que même si, ainsi que relevé par les premiers juges, aucune des parties ne fournit de précision sur le sort finalement réservé au projet global MDO Reinvention, le remplacement de WISS a été implicitement accepté par le comité d'entreprise le 10 janvier 2008 après la présentation qui en a été faite par la direction et le programme de sa mise en place ; qu'à cette date, la procédure d'information consultation était donc convenablement respectée ; que les procès-verbaux des réunions des 20 février et 11 mars 2008 confirment que le comité d'entreprise avait, à ces dates, pris acte de la décision prise sur la mise en place des nouveaux outils informatiques et que celle-ci n'avait pas suscité d'opposition ; qu'ainsi, lors de la réunion extraordinaire du 20 février 2008, à propos de la mise en place sur une zone test d'une nouvelle structure intéressant la force de vente, le comité d'entreprise a répondu que : « . .. le développement de ce projet se fera dans une période où de nouveaux outils informatiques et de nouveaux logiciels seront mis en place pour la force de vente » ; que la procédure d'information consultation s'est prolongée lors des réunions des 11 mars et 17 avril 2008 au cours desquelles le projet MDO Réinvention, incluant MDO GPB et Instore, a été encore évoqué ; que postérieurement au 10 janvier 2008, la direction pouvait donc légitimement organiser, comme elle l'a fait et par les moyens lui paraissant adaptés, la mise en place effective de nouveaux outils concernant les RDV ainsi que des sessions de formation utiles au personne l'utilisateur, sans risquer de se voir reprocher, comme lors de la réunion du comité d'entreprise du 10 juin suivant, qu' « aucune procédure d'information et de consultation préalable du comité d'entreprise n'a eu lieu sur la mise en place de ce nouvel outil » ; que de ces éléments, il ressort que le comité d'entreprise a été convenablement consulté et informé sur le remplacement du logiciel WISS par les logiciels MDO GPB et Instore et la mise en place de ceux-ci ;

"1) alors que l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise résulte notamment du refus ou des réticences de l'employeur à organiser la consultation dudit comité dans les conditions prévues par la loi ; qu'en vertu de l'article L. 2323-4 du code du travail, la consultation du comité d'entreprise doit être organisée dans des conditions de nature à lui «permettre de formuler un avis motivé», après la fourniture d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et un délai d'examen suffisant au cours duquel le comité d'entreprise doit pouvoir présenter des observations susceptibles d'appeler une réponse de l'employeur, de façon à permettre un débat avec l'employeur ; que, pour considérer que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise n'était pas établi, la cour d'appel se borne à constater que le projet de réorganisation MDO Réinvention avait été abordé au cours de deux réunions de la fin de l'année 2007 au cours desquelles aurait été évoquée la question du remplacement de WISS, qu'une présentation détaillée du projet de remplacement de WISS avait été faite le 10 janvier 2008 et que le compte-rendu de réunion de ce même jour indiquait que le comité d'entreprise avait reconnu les améliorations que devaient apporter le projet qui lui était présenté, ce qui impliquait un consentement implicite audit projet ; qu'en l'état de tels motifs qui ne constatent pas que l'information fournie sur le projet en cause de remplacement de WISS l'a été dans un temps suffisant pour permettre au comité d'entreprise de l'examiner sérieusement et de formuler éventuellement des observations pouvant appeler une réponse de l'employeur, et qui ne comportent pas non plus la constatation que le comité aurait, à l'issue d'un tel processus, émis un avis motivé, faisant seulement état d'une « acceptation implicite » du projet lors de la réunion du 10 janvier 2008, la cour d'appel, qui ne relève pas l'ensemble des éléments permettant de considérer que la consultation avait pris la forme du dialogue voulu par le législateur à l'occasion des consultations qu'il impose, a privé sa décision de base légale ;
"2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le comité d'entreprise, il était soutenu que les éléments d'information, fournis seulement lors de la réunion du 10 janvier 2008, étaient trop vagues pour permettre de considérer que l'appréciation du comité d'entreprise, émise le même jour, répondait aux exigences de l'article L . 2323-4 du code du travail imposant d'organiser une consultation permettant d'engager une véritable discussion avec l'employeur débouchant sur un avis et une réponse de l'employeur, ce que confirmait l'absence de réponse formelle de ce dernier à l'appréciation formulée en l'état de la présentation succincte du projet ; qu'en se contentant d'affirmer que le projet avait fait l'objet d'une présentation détaillée, sans même faire référence à son contenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
"3) alors qu'il résultait des conclusions pour la partie civile que ne pouvait recevoir la qualité d'avis qu'une appréciation formellement présentée comme un avis et énoncée dans un procès-verbal actant une délibération du comité d'entreprise sur ce point ; qu'il en était déduit dans lesdites conclusions que l'appréciation formulée lors de la réunion du 10 janvier 2008 n'était pas un avis puisqu'elle n'était pas formellement présentée ainsi et qu'elle n'était pas enregistrée dans un procès-verbal établissant une délibération sur ce point ; qu'en l'absence d'un véritable avis motivé sur le projet, la consultation n'était pas régulière ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4) alors que, dans les conclusions déposées pour le comité d'entreprise, il était également soutenu que la réunion du 10 janvier 2008 n'avait pas épuisé les obligations de l'employeur en matière de consultation et qu'aucun avis définitif n'y avait été délivré, dès lors que la représentante de la société avait proposé une autre réunion postérieurement, pour répondre aux questions que se posait encore le comité d'entreprise après la réunion du 10 janvier 2008 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions qui démontrait que l'information n'avait pas été complète et qu'aucun avis définitif n'avait été formulé lors de la réunion du 10 janvier 2008 dès lors que des questions restaient posées et que l'employeur ne prenait les mesures nécessaires pour répondre à ses obligations légales en matière de consultation du comité d'entreprise que si ce dernier lui demandait avec insistance et formellement de les respecter, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"5) alors que, en s'appuyant sur le fait que, lors des réunions suivant celle du 10 janvier 2008, le comité d'entreprise n'avait émis aucune protestation sur les lacunes de la consultation réalisée le 10 janvier 2008, la cour d'appel, qui constate que ces réunions portaient sur d'autres projets, ce qui ne permettait pas de rouvrir la discussion sur les précédents projets, et qui constate encore que le comité d'entreprise avait émis des protestations sur la façon dont la consultation était conduite, en particulier, lors de la réunion du 10 juin 2008, réunion au cours de laquelle la représentante de la direction avait proposé de répondre aux questions qui se posaient encore, s'est prononcée par des motifs pour partie insuffisant et pour partie contradictoires, a encore privé son arrêt de base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-27 du code du travail ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 novembre 2008, le comité d'entreprise de la société Procter et Gamble France a fait citer directement cette société ainsi que sa directrice des ressources humaines, présidente par délégation, Mme Z..., devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le mois d'août 2007 et le mois de juillet 2008, apporté une entrave à son fonctionnement régulier en remplaçant le logiciel Wiss, jusqu'alors utilisé par ses vendeurs, par d'autres logiciels, modifiant leurs conditions de travail, sans l'avoir préalablement informé et consulté et sans l'avoir mis en mesure de formuler l'avis motivé prévu par l'article L. 2323-4 du code du travail sur cette question intéressant les conditions de travail du personnel ; que le tribunal a relaxé les prévenues et débouté la partie civile de ses demandes que celle-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que, compris dans un projet de réorganisation de l'entreprise dénommé Market Devlopment Operations (MDO) Re-invention, sur lequel le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté à cinq reprises entre le 24 août et le 21 novembre 2007, le projet de remplacement du logiciel WISS a été présenté de manière détaillée au comité d'entreprise lors de la séance du 10 janvier 2008, à l'issue duquel les élus ont constaté, selon le procès-verbal qui en a été dressé, que « les améliorations proposées » allaient « vers plus de simplification et d'allégement d'une partie de la charge de travail administrative des salariés concernés », tout en observant que la période d'environ six mois précédant « le déploiement complet des outils et des systèmes » serait « difficile à gérer » ;
Que les juges ajoutent que l'analyse des procès-verbaux des quatre réunions suivantes du comité d'entreprise, tenues entre le 20 février et le 17 avril 2008, permet de s'assurer qu'a partir du10 janvier 2008, la procédure d'information consultation ayant été respectée et le comité d'entreprise ayant implicitement accepté la décision relative à l'introduction des nouveaux outils informatiques et à son calendrier, la direction pouvait organiser la mise en place de ces outils et la formation du personnel à leur utilisation sans risquer de se voir reprocher, comme lors de la réunion du comité d'entreprise du 10 juin 2008, « qu'aucune procédure d'information et de consultation préalable du comité d'entreprise (n'avait) eu lieu sur la mise en place de ce nouvel outil » ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, selon lesquelles l'examen de la question de l'introduction du nouvel outil informatique, fixée à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 10 janvier 2008, à l'initiative de la direction, sous la rubrique "présentation remplacement WISS", n'avait pas été précédé d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et avait fait l'objet d'une simple communication à l'issue de laquelle avaient été formulées une appréciation et une objection qui ne pouvaient s'analyser comme un avis motivé au sens de l'article L. 2323-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80565
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Prérogatives légales - Attributions du comité dans l'ordre économique - Questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise - Avis motivé - Définition - Appréciation et objection formulées par les élus suite à une communication de l'employeur (non)

Ne constitue pas un avis motivé du comité d'entreprise, au sens de l'article L. 2323-4 du code du travail, la simple mention, sur le procès-verbal de réunion, d'une appréciation et d'une objection formulées par les élus à la suite d'une communication de l'employeur inscrite à l'ordre du jour et relative à l'introduction de nouveaux outils informatiques qui requérait un tel avis


Références :

article 593 du code de procédure pénale

articles L. 2323-4, L. 2323-6 et L. 2323-27 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-80565, Bull. crim. criminel 2012, n° 83
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80565
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